LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné à la partie en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 605 du code de procédure civile et l'article R. 334-26 du code de la consommation ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue contre un jugement (juge du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, 8 novembre 2011) qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de ses dettes non professionnelles à l'exception de celle qui avait été payée en ses lieu et place par l'association Astria, caution au titre d'une garantie de paiement des loyers ;
Mais attendu qu'un tel jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.