La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°12-22441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-22441


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné à la partie en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile et l'article R. 334-26 du code de la consommation ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue contre un jugement (juge du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, 8 novembre 2011) qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de ses dettes non professionnelles à l'exce

ption de celle qui avait été payée en ses lieu et place par l'association Ast...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné à la partie en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 605 du code de procédure civile et l'article R. 334-26 du code de la consommation ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue contre un jugement (juge du tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, 8 novembre 2011) qui a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement de ses dettes non professionnelles à l'exception de celle qui avait été payée en ses lieu et place par l'association Astria, caution au titre d'une garantie de paiement des loyers ;

Mais attendu qu'un tel jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22441
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-22441


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22441
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award