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11/07/2013 | FRANCE | N°12-21209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-21209


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 19 avril 2012), que Mme X... a formé opposition à la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales de Roanne devenue la caisse d'allocations familiales de la Loire (la caisse) en vue du remboursement du solde de l'allocation de logement sociale versée à celle-ci du 1er octobre 2005 au 30 avril 2007 pour un logement situé à Lyon ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement

de valider cette contrainte et de la condamner au remboursement d'un in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, 19 avril 2012), que Mme X... a formé opposition à la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales de Roanne devenue la caisse d'allocations familiales de la Loire (la caisse) en vue du remboursement du solde de l'allocation de logement sociale versée à celle-ci du 1er octobre 2005 au 30 avril 2007 pour un logement situé à Lyon ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de valider cette contrainte et de la condamner au remboursement d'un indu, alors selon le moyen :
1°/ que tout juge n'a pas à faire état de considérations personnelles générales étrangères au cas d'espèce lui-même ; lequel fustigeant à partir de connaissances personnelles, un comportement de façon générale et abstraite pour mieux confondre Mme X..., viole l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne ;
2°/ que Mme X... insistait sur la circonstance que la mise en demeure préalable avait été adressée par la caisse d'allocations familiales de Lyon et non par celle de Roanne ; qu'en réalité le directeur de la caisse d'allocations familiales de Roanne n'avait pas compétence pour délivrer une contrainte au nom et pour le compte de la caisse de Lyon, seule éventuelle créancière si bien que la contrainte délivrée par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Roanne à Mme X... doit être considérée comme nulle et non avenue ; qu'en ne s'exprimant pas clairement sur ce moyen de nature à avoir une incidence directe sur la solution à apporter au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu' il était également soutenu par Mme X... dans ses écritures que nul ne plaide par procuration en sorte que le directeur de la caisse de Roanne ne pouvait représenter devant une juridiction la caisse d'allocations familiales de Lyon pour recouvrer une allocation de logement social versée en son nom par ladite caisse ; que tous les actes de procédure établis en violation de ce principe doivent être déclarés nuls ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, le tribunal méconnaît de plus fort les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il a été soutenu qu'il résulte des déclarations non contestées de la caisse que le versement des allocations incriminées au profit de Mme X... a pris fin en avril 2007 si bien que l'action en recouvrement des titres d'allocations pour une période ayant couru de 2004 à 2007 était prescrite, et ce sur le fondement des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en ne tenant pas compte de ces données centrales et en statuant à la faveur de considérations erronées en droit sur le point de départ de la prescription, le tribunal prive son jugement de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que le jugement relève que Mme X... a déclaré qu'elle percevait l'allocation de logement sociale pour le studio qu'elle louait à Lyon et qu'en 2004, elle avait acquis en indivision avec son compagnon une maison à Lentigny (Loire) où elle demeure ; que celui-ci a également perçu pour ce logement des allocations ; qu'il retient que la transmission des fichiers entre les deux caisses a permis de découvrir la double affiliation ; que la caisse n'a fait que respecter les règles applicables en la matière dans le cadre de la mutation des dossiers entre caisses, au gré des changements d'adresse des allocataires, la mutation intervenue conférant à la seule caisse de Roanne la gestion du dossier de l'allocataire ; que Mme X... n' invoque pas l'inexactitude d'appréciation par la caisse d'une situation de vie maritale de nature à entraîner la nullité de la contrainte pour défaut de cause ; que la caisse, qui ne pouvait exercer son action qu'après avoir eu connaissance de la situation réelle, a établi sa réclamation dans la limite de la prescription de telle sorte que pendant une longue période Mme X... a bénéficié de sommes auxquelles elle n'avait pas droit ;
Que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme X... et la condamne à payer à caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte du 25 août 2011 émanant de la Caisse d'allocations familiales de Roanne et d'avoir en conséquence condamné Mademoiselle X... au remboursement d'un indu transféré par la Caisse d'allocations familiales de Lyon à la Caisse d'allocations familiales de Roanne d'un montant de 3.256,40 euros, outre les frais de signification s'il y a lieu ;
AU MOTIF QUE le Tribunal ne saurait suivre Mademoiselle X... lorsqu'elle invoque sa bonne foi ; qu'elle soutient que la plainte a fait l'objet d'un non-lieu ce qui suppose qu'il n'y a pas eu de faits délictueux ; qu'elle est en conséquence fondée à invoquer notamment sa bonne foi et à demander l'annulation des causes de la contrainte ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'il résulte de l'ensemble des pièces produites aux débats par la Caisse que l'on se trouve malheureusement en présence d'un cas classique de versements pendant des mois d'allocations indues, la Caisse ayant été tenue dans l'ignorance de la véritable situation de fait ; qu'en présence de la répétition de tels comportements de la part de certains assurés, il faut constater que les Caisses font preuve d'une particulière patience vis-à-vis de toutes les personnes qui savent parfaitement qu'elles n'ont plus la qualité de personnes isolées ; que Mademoiselle X... ne pouvait pas ignorer sa situation de vie maritale et que cette situation est établie ; qu'il y a lieu de noter qu'alors que la Caisse a commencé à procéder à une retenue sur l'allocation de logement de Monsieur Y... que ce n'est que le 13 mai 2011 que ce dernier s'est avisé de dire qu'il n'était pas concerné par l'indu ; que la Commission des fraudes a dû être réunie en 2008 ; que n'ayant pas eu de réponse à la proposition qui lui avait été faite de rembourser par mensualités de 100 euros, la Caisse, Mademoiselle X... n'ayant jamais saisi la Commission de recours amiable de la Caisse, a saisi en désespoir de cause la juridiction pénale ; qu'il convient ici de rappeler que les Parquets font preuve vis-à-vis de cette catégorie de délinquants d'une particulière mansuétude pour leur éviter des condamnations pénales ; que la solution adoptée par le Parquet a été celle du rappel à la loi ; que ceci-ci résulte de la réponse du Parquet à la Caisse : « affaire classée sans suite . Rappel à la loi effectué » ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'il n'y a rappel à la loi que quand les faits sont reconnus ; que dans le cas contraire, c'est la poursuite qui s'impose ; que le Tribunal constate que Mademoiselle X... se limite à soulever des moyens juridiques d'ailleurs non fondés mais sans donner la moindre indication permettant de contredire la réalité de sa vie commune avec Monsieur Y... pendant la période considérée ; que ce n'est que sur le plan des faits que le Tribunal aurait pu apprécier la bonne foi qu'il invoque ; qu'est-ce par candeur véritable ou humour subtil qui serait en ce cas déplacé que Mademoiselle X..., par son conseil, dans ses écritures indique : « Mademoiselle Manon X... a toujours déclaré sincère sa situation et c'est d'ailleurs sur la base des informations qu'elle a fournies que la Caisse de Lyon et de Roanne n'ont effectué le rapprochement qui les a conduits hâtivement à qualifier d'indu les prestations d'allocations de logement social en cause » ; qu'à cet égard il y a lieu tout de même de préciser que c'est par la transmission des fichiers entre les deux Caisses que la double affiliation a été découverte ; que la formule susvisée des écritures de Mademoiselle X... n'est pas ambigüe ; que cette formule constitue la reconnaissance de l'état marital lui-même ; que Mademoiselle X... ne conteste pas la contrainte qui lui a été signifiée en invoquant un défaut de cause à savoir l'inexactitude d'appréciation par la Caisse de la situation qui n'aurait pas été celle de vie maritale ce qui entraînerait la nullité de la contrainte pour défaut de cause ; que peut importe d'ailleurs la discussion sur l'existence de la bonne foi, celle-ci même si elle existe n'exclut pas le fait que des allocations aient été indûment versées et donc soumises à restitution ; que la Caisse ne fait que respecter les règles applicables en la matière dans le cadre de la mutation des dossiers entre les Caisses ; que ces mutations doivent se succéder au gré des changements d'adresse des allocataires, changement d'adresse qui déterminent d'ailleurs la compétence des Tribunaux rationae loci ; que la mutation est intervenue conférant à la seule Caisse de Roanne la gestion du dossier de l'allocataire ; que ladite Caisse qui ne pourrait exercer son action qu'à partir du moment où elle a pu avoir connaissance de la situation réelle a établi sa réclamation dans la limite de la prescription de telle sorte que pendant une longue période Mademoiselle X... a bénéficié de fonds auxquels elle n'avait pas droit ; que la contrainte doit dès lors être validée dans les termes mêmes où elle a été signifiée ;
ALORS QUE D'UNE PART, le juge, tout juge, n'a pas à faire état de considérations personnelles générales étrangères au cas d'espèce lui-même ; lequel fustigeant à partir de connaissances personnelles, un comportement de façon générale et abstraite pour mieux confondre Madame X..., viole l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, Madame X... insistait sur la circonstance que la mise en demeure préalable avait été adressée par la Caisse d'allocations familiales de Lyon et non par celle de Roanne ; qu'en réalité le Directeur de la Caisse d'allocations familiales de Roanne n'avait pas compétence pour délivrer une contrainte au nom et pour le compte de la Caisse de Lyon, seule éventuelle créancière si bien que la contrainte délivrée par le Directeur de la Caisse d'allocations familiales de Roanne à Madame X... doit être considérée comme nulle et non avenue (cf. page 3 des conclusions) ; qu'en ne s'exprimant pas clairement sur ce moyen de nature à avoir une incidence directe sur la solution à apporter au litige, le Tribunal des affaires de sécurité sociale méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, violé ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART, il était également soutenu par Madame X... dans ses écritures que nul ne plaide par procureur en sorte que le Directeur de la Caisse de Roanne ne pouvait représenter devant une juridiction la Caisse d'allocations familiales de Lyon pour recouvrer une allocation de logement social versée en son nom par ladite Caisse ; que tous les actes de procédure établis en violation de ce principe doivent être déclarés nuls (cf. page 4 des écritures) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen, le Tribunal méconnaît de plus fort les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QU'il a été soutenu qu'il résulte des déclarations non contestées de la Caisse que le versement des allocations incriminées au profit de Madame X... a pris fin en avril 2007 si bien que l'action en recouvrement des titres d'allocations pour une période ayant couru de 2004 à 2007 était prescrite, et ce sur le fondement des dispositions de l'article L 553-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en ne tenant pas compte de ces données centrales et en statuant à la faveur de considérations erronées en droit sur le point de départ de la prescription, le Tribunal prive son jugement de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21209
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire, 19 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-21209


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21209
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