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11/07/2013 | FRANCE | N°12-21188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-21188


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2, 5° du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ressortissante de l'ex-Yougoslavie, soutenant être entrée sur le territoire national avec ses cinq enfants et leur père au mois de juillet 2005, a déposé le 12 juin 2009 auprès de la caisse d'allocations familiales de la Gironde une demande de versement des prestations familiales qui a été rejetée au motif qu'elle ne produisait pas d'attestation délivr

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2, 5° du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ressortissante de l'ex-Yougoslavie, soutenant être entrée sur le territoire national avec ses cinq enfants et leur père au mois de juillet 2005, a déposé le 12 juin 2009 auprès de la caisse d'allocations familiales de la Gironde une demande de versement des prestations familiales qui a été rejetée au motif qu'elle ne produisait pas d'attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que les enfants étaient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents admis au séjour ; qu'elle a contesté ce rejet devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir son recours, l'arrêt énonce qu'afin de ne pas porter d'atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection familiale consacrés par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'étranger muni d'un titre de séjour qui demande à bénéficier des prestations familiales pour ses enfants doit pouvoir justifier par tous moyens qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il retient ensuite que l'intéressée démontre, par la production des certificats de scolarité, que ses enfants sont scolarisés en France sans interruption depuis la rentrée de l'année scolaire 2005-2006 et sont suivis par le juge des enfants depuis le 20 octobre 2005, ce qui, compte tenu du temps nécessaire à la saisine de ce juge, prouve qu'ils sont présents sur le territoire depuis plusieurs semaines à cette date, la plus jeune étant âgée de seulement trois ans, de sorte que les affirmations de Mme X... quant à son arrivée en France accompagnée de ses enfants sont ainsi pleinement corroborées par des éléments objectifs ;
Qu'en substituant ainsi sa propre appréciation des faits au mode de preuve légalement institué qui revêt un caractère objectif, justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Madame Marijana X..., qui bénéficie depuis le 6 novembre 2007 d'un titre de séjour régulier sur le fondement de l'article L.313-11-7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, démontrait que ses cinq enfants étaient entrés avec elle sur le territoire national au mois de juillet 2005 et qu'ils étaient depuis cette date à sa charge effective et permanente, et d'avoir condamné la CAF de la Gironde à lui verser les prestations familiales au titre de ses cinq enfants à compter du 6 novembre 2007
AUX MOTIFS QUE, Madame X... justifiait qu'elle disposait d'un titre de séjour régulier depuis le 6 novembre 2007, titre régulièrement reconduit depuis pour « vie privée et familiale », article L.313-11-7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résultait de ce titre de séjour qu'elle était entrée sur le territoire national le 15 juillet 2005 ; que lors de sa demande de prestations familiales, elle avait indiqué à la CAF que les enfants étaient entrés avec elle sur le territoire national ; que si elle n'était pas en mesure de produire une attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que les enfants étaient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents admis au séjour, elle démontrait cependant, par la production des certificats de scolarité, que ses enfants étaient scolarisés en France sans interruption depuis la rentrée scolaire 2005-2006 et qu'ils étaient suivis par le juge des enfants depuis le 20 octobre 2005, ce qui, compte tenu du temps nécessaire à la saisine de juge des enfants, prouvait que les enfants étaient présents sur le territoire français depuis plusieurs semaines à cette date ; que le plus jeune des enfants étant âgée de seulement 3 ans, les affirmations de Madame X... quant à son arrivée en France accompagnée de ses enfants étaient ainsi pleinement corroborées par des éléments objectifs ; qu'interrogés par la CAF les services de la préfecture s'étaient contentés d'indiquer par simple mail qu'ils n'étaient pas en mesure de dire la date d'entrée des enfants sur le territoire français et avec quel parent malgré les certificats de scolarité joints à la demande ; que Madame X... démontrait qu'elle avait la charge effective et permanente de ses enfants depuis son entrée sur le territoire et qu'elle avait veillé à scolariser ceux-ci, son droit aux prestations familiales ne pouvant pas lui être dénié au seul motif que les services de la préfecture refusaient de délivrer l'attestation prévue à l'article D.512-2 du Code de la sécurité sociale ; que devant la cour, Madame X... justifiait pleinement, pour ses cinq enfants de la qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L.313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la condition que les enfants en cause étaient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée ; qu'elle était donc en droit de percevoir les prestations familiales pour ses cinq enfants à compter du 6 novembre 2007, date de l'obtention de son titre de séjour antérieure de moins de deux ans à sa demande de prestations familiales en date du 12 juin 2009.
ALORS QU' en application de l'article L.512-1 du Code de la sécurité sociale toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales ; que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération Suisse, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants de l'une des situations énumérées à l'article L.512-2 du même Code ; que l'article D.512-2-5° prévoit que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que ces dispositions, qui subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France, revêtent un caractère objectif, justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; et que la cour d'appel, qui a constaté que Madame X... n'avait pas été en mesure de produire une attestation préfectorale précisant que ses cinq enfants étaient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents, a, en refusant de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violé les articles susvisé


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21188
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-21188


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21188
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