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11/07/2013 | FRANCE | N°12-21146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-21146


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche, qui sont similaires :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce ca

s, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche, qui sont similaires :
Vu les articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la banque) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement de deux actes notariés établis les 5 avril et 29 juillet 2004, en vue de l'acquisition de biens immobiliers ; que la banque a interjeté appel du jugement d'orientation ayant annulé le commandement valant saisie immobilière ;
Attendu que pour annuler le commandement valant saisie immobilière, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971, retient que la procuration donnée par M. et Mme X... n'est pas annexée à l'acte de prêt, qu'il n'est pas fait mention du dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire et qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de considérer que la procuration a été déposée aux minutes du notaire, alors que le devoir du notaire d'authentifier l'acte suppose une identification des parties qui requiert, lorsque celles-ci ne sont pas présentes, une présentation des procurations, dont les annexes sont l'instrument et que si les pièces annexées ne constituent pas un titre exécutoire, la force exécutoire de l'acte notarié est amoindrie si ces pièces ne sont pas intégrées à l'acte par une mention les constatant signée par le notaire, de sorte que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire et qu'il n'est, ainsi, pas permis de considérer que le créancier saisissant est susceptible de se prévaloir, en l'état, d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et les autres branches du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 22 septembre 2010 aux époux X... par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST,
Aux motifs propres que, sur le titre exécutoire, que l'article 21 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dispose que l'acte notarié doit porter mention des documents qui lui sont annexés, que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; qu'or, en l'espèce, que la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt (alors qu'elle est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte), qu'il n'est pas fait mention du dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire et qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de considérer que la procuration a été déposée aux minutes du notaire ; que le devoir du notaire d'authentifier l'acte suppose une identification des parties qui requiert, lorsque cellesci ne sont pas présentes, une présentation des procurations, dont les annexes sont l'instrument ; que si les pièces annexées ne constituent pas un titre exécutoire, il demeure que la force exécutoire de l'acte notarié est amoindrie si ces pièces ne sont pas intégrées à l'acte par une mention les constatant signées par le notaire ; que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire ; qu'il n'est, ainsi, pas permis de considérer que le créancier saisissant est susceptible de se prévaloir, en l'état, d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ;
Et aux motifs adoptés que les époux X... soutiennent que le créancier poursuivant la saisie ne dispose pas d'un titre exécutoire puisque la copie de l'acte notarié fondant la saisie est entaché d'irrégularités (absence de procuration annexée à l'acte) et est donc disqualifié en acte sous seing privé ; que la copie exécutoire de l'acte notarié du 29 juillet 2004 portant prêt de la somme de 198 602 ¿ indique que les emprunteurs, M et Mme X..., étaient représentés par Mme RIBARD, clerc de notaire, en vertu d'une procuration reçue par Maître Y..., notaire à AIX EN PROVENCE le 23 mars 2004 ; que l'examen de la copie exécutoire révèle l'absence d'annexion de la procuration des emprunteurs ; il n'est davantage fait mention de son dépôt au rang des minutes de Me Y... ; qu'en conséquence, cette irrégularité, au regard des dispositions de l'article 21 du décret du 26 novembre 1971, porte atteinte à la force exécutoire de l'acte et de considérer que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne peut en l'état se prévaloir d'un titre exécutoire pouvant service de base à une procédure d'exécution ;
Alors, d'une part, que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition ; que la mention d'un acte notarié selon laquelle la procuration donnée par une partie a été annexée à l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt », après avoir constaté « qu'elle est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte », la Cour d'appel a violé les articles 1319 et 1320 du code civil ;
Et alors, d'autre part, que l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire ; qu'en considérant que le défaut d'annexion à l'acte de prêt de la procuration donnée par les époux X... était « de nature, en la cause, à faire à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », la Cour d'appel a violé les articles 21 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et l'article 1318 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la SCP Yves Raybaudo, Michel Dutrevis, Jean-Pierre Y..., Cyril Courant et Jean-Christophe Z..., demandeurs au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 22 septembre 2010 aux époux X... par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le titre exécutoire, que l'article 21 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 dispose que l'acte notarié doit porter mention des documents qui lui sont annexés, que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte et que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; qu'or, en l'espèce, que la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt (alors qu'elle est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte), qu'il n'est pas fait mention du dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire et qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de considérer que la procuration a été déposée aux minutes du notaire ; que le devoir du notaire d'authentifier l'acte suppose une identification des parties qui requiert, lorsque celles-ci ne sont pas présentes, une présentation des procurations, dont les annexes sont l'instrument ; que si les pièces annexées ne constituent pas un titre exécutoire, il demeure que la force exécutoire de l'acte notarié est amoindrie si ces pièces ne sont pas intégrées à l'acte par une mention les constatant signées par le notaire ; que l'irrégularité constatée est de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire ; qu'il n'est, ainsi, pas permis de considérer que le créancier saisissant est susceptible de se prévaloir, en l'état, d'un titre exécutoire de nature à servir de fondement à une procédure d'exécution ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... soutiennent que le créancier poursuivant la saisie ne dispose pas d'un titre exécutoire puisque la copie de l'acte notarié fondant la saisie est entaché d'irrégularités (absence de procuration annexée à l'acte) et est donc disqualifié en acte sous seing privé ; que la copie exécutoire de l'acte notarié du juillet 2004 portant prêt de la somme de 198 602 ¿ indique que les emprunteurs, M. et Mme X..., étaient représentés par Mme RIBARD, clerc de notaire, en vertu d'une procuration reçue par Maître Y..., notaire à AIX EN PROVENCE le 23 mars 2004 ; que l'examen de la copie exécutoire révèle l'absence d'annexion de la procuration des emprunteurs ; qu'il n'est pas davantage fait mention de son dépôt au rang des minutes de Me Y... ; qu'en conséquence, cette irrégularité, au regard des dispositions de l'article 21 du décret du novembre 1971, porte atteinte à la force exécutoire de l'acte et de considérer que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne peut en l'état se prévaloir d'un titre exécutoire pouvant service de base à une procédure d'exécution ;Le moyen est divisé en deux branches ;
1°) ALORS QU'aucune disposition légale n'impose que les pièces annexées à l'original de l'acte authentique soient également annexées à sa copie exécutoire ; qu'en jugeant que la circonstance selon laquelle « la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt (alors qu'elle est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte » constituerait une irrégularité « de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », la Cour d'appel a violé les articles 1er de la loi no 76-519 du 15 juin 1976 et 15, devenu 34, du décret no 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles L. 111-2 et L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition ; que la mention d'un acte notarié selon laquelle la procuration donnée par une partie a été annexée à l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt », après avoir constaté « qu'elle est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte », la Cour d'appel a violé les articles 1319 et 1320 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque la copie exécutoire reproduit une mention, figurant sur la minute, indiquant l'annexion de la procuration à l'acte, la réalité de cette annexion ne peut être établie que par l'examen de ladite minute, dont la communication est soumise à autorisation judiciaire ; qu'en jugeant, après avoir relevé que la procuration « est mentionnée au titre des pièces annexées dans le corps de cet acte », que « la procuration donnée par les époux X... n'est pas annexée à l'acte de prêt », sans examiner la minute, la Cour d'appel a violé les articles 8 et 14 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire ; qu'en considérant que le défaut d'annexion à l'acte de prêt de la procuration donnée par les époux X... était « de nature, en la cause, à faire perdre à l'acte de prêt son caractère exécutoire ou du moins à porter atteinte à sa force exécutoire », la Cour d'appel a violé les articles 21 et 41 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 et l'article 1318 du Code civil, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21146
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-21146


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21146
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