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11/07/2013 | FRANCE | N°12-20339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-20339


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile, ensemble les articles 718 et 724 du même code ;

Attendu que M. X... a formé le 1er juin 2012 un pourvoi contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel rendue en matière de taxe (Douai, 27 mars 2012) qui, statuant sur la demande de rémunération formée par un expert judiciaire,

a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de récepti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile, ensemble les articles 718 et 724 du même code ;

Attendu que M. X... a formé le 1er juin 2012 un pourvoi contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel rendue en matière de taxe (Douai, 27 mars 2012) qui, statuant sur la demande de rémunération formée par un expert judiciaire, a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée par le greffe de la cour d'appel ;

Attendu que M. X... a signé l'avis de réception de la lettre de notification le 30 mars 2012 ;

D'où il suit que le pourvoi, formé hors délai, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-20339
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-20339


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20339
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