La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°12-19998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-19998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 mars 2012), qu'ayant entendu bénéficier de la liquidation de ses droits à pension avant l'âge de 60 ans selon le régime des carrières longues, M. X..., né le 11 mai 1950, a demandé à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) le rachat des cotisations afférentes à des périodes d'activité salariée pendant les mois de juillet et d'août des années 1965, 1966 et 1967 ; que sa demande ayant été acceptée, la caisse régionale d'assur

ance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 mars 2012), qu'ayant entendu bénéficier de la liquidation de ses droits à pension avant l'âge de 60 ans selon le régime des carrières longues, M. X..., né le 11 mai 1950, a demandé à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône (l'URSSAF) le rachat des cotisations afférentes à des périodes d'activité salariée pendant les mois de juillet et d'août des années 1965, 1966 et 1967 ; que sa demande ayant été acceptée, la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) lui a attribué, à effet du 1er juillet 2006, une pension de retraite à taux plein ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé, en janvier 2010, à l'annulation du rachat des cotisations et la caisse a suspendu, puis annulé, le 20 mars 2010, la pension attribuée à M. X... et réclamé à celui-ci le remboursement des arrérages versés ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF et la caisse font grief à l'arrêt d'annuler leurs décisions des 11 janvier et 20 mars 2010, de confirmer les droits à pension de M. X... sur la base de la notification du 13 juillet 2006 et de condamner la caisse à reprendre le versement de la pension et à verser à M. X... les arrérages échus depuis le 1er janvier 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère frauduleux des preuves fournies par un assuré pour obtenir la validation d'une période d'activité au titre de l'assurance vieillesse entraîne l'annulation de l'avantage accordé sur la foi de ces preuves, en application de l'adage fraus omnia corrumpit, la production ultérieure de nouveaux éléments de preuve ne pouvant permettre la validation de la décision corrompue ; qu'ayant constaté que la demande de validation formée par M. X... en 2004 avait été étayée par deux attestations mensongères, leurs auteurs ayant reconnu a posteriori tout ignorer des faits dont ils avaient certifié l'existence, la cour d'appel qui a énoncé comme certains l'impossibilité pour M. X... de justifier sa demande en produisant de telles attestations et qui a cependant écarté le caractère frauduleux de la demande initiale, pour juger valable la décision d'admission à la régularisation des cotisations arriérées du 1er octobre 2004 et, conséquemment, intangible la décision de liquidation de la pension de retraite du 13 juillet 2006, en se fondant sur les attestations produites par M. X... en 2009 et 2010, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a méconnu l'adage fraus omnia corrumpit et a violé les articles L. 351-1, L. 351-1-1, R. 351-1 à R. 351-10 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les dispositions de l'article R. 351-11, II, du code de la sécurité sociale qui prévoient qu'en cas de disparition de l'employeur ou de refus de celui-ci de verser les cotisations, l'assuré est admis à procéder lui-même à ce versement, ont été ajoutées au texte par un décret n° 2008-845 du 25 août 2008 relatif aux régularisations d'arriérés de cotisations ; qu'en faisant une application rétroactive de ces dispositions à la demande de rachat de cotisations arriérées formée par M. X... en septembre 2004, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
3°/ que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré des dispositions de l'article R. 351-11, II, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008 sans le soumettre au préalable au débat contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à la date à laquelle M. X... a formé sa demande, l'admission d'un salarié au versement de cotisations arriérées et la détermination des modes de preuve admissibles à cette fin résultaient d'une tolérance administrative instituée par une circulaire ministérielle dépourvue de valeur réglementaire dont l'application relevait de l'appréciation exclusive des organismes sociaux ; qu'en se fondant sur la circulaire ministérielle du 31 décembre 1975 pour considérer qu'en dépit du caractère sciemment mensonger des attestations des époux Y... produites par M. X... au soutien de sa demande, attestations sur la foi desquelles l'URSSAF des Bouches-du-Rhône avait admis M. X... au rachat des cotisations afférentes aux mois de juillet et d'août des années 1965, 1966 et 1967, les attestations de M. Z... produites en 2009 et 2010 certifiant avoir employé M. X... au cours de ces périodes, permettaient la validation de la décision de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2004 d'admission de M. X... au versement des cotisations arriérées et rendaient intangibles la liquidation de la pension de vieillesse à taux plein du 13 juillet 2006, la cour d'appel qui a fondé sa décision sur une circulaire ministérielle dépourvue de valeur réglementaire et qui a substitué son appréciation à celle des organismes sociaux, a violé l'adage fraus omnia corrumpit, les articles L. 351-1, L. 351-1-1, R. 351-1 à R. 351-10, D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale et l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... a produit, à l'appui de sa demande de rachat, trois attestations rédigées par lui-même ainsi que par M. et Mme Y... certifiant sur l'honneur qu'il a travaillé en qualité d'aide menuisier chez M. Z... du 1er juillet au 31 août 1965, du 1er juillet au 31 août 1966 et du 1er juillet au 31 août 1967, que l'enquête diligentée par l'URSSAF a permis d'établir que les attestations fournies par les époux Y... ne décrivaient pas ce dont ceux-ci avaient été témoins et qu'il est ainsi certain que M. X... ne pouvait pas justifier sa demande en produisant de telles attestations ; qu'il retient que si ces attestations ne peuvent faire la preuve de l'activité de M. X... au cours des périodes litigieuses, la rétractation des époux Y... établit seulement leur ignorance de l'activité de M. X..., mais ne démontre pas que celle-ci n'aurait pas existé ; que M. X... a transmis à l'URSSAF en octobre 2009, à l'occasion de l'enquête menée par celle-ci, un document manuscrit et non daté par lequel M. Z... certifie avoir employé M. X... en qualité d'aide professionnel ; qu'il a transmis ensuite en mars 2010, à la commission de recours amiable de l'URSSAF, un deuxième certificat de M. Z... daté du 25 janvier 2010 et précisant que M. X... a travaillé comme aide professionnel pendant les vacances scolaires dans les années 1964 à 1967 ; qu'il a produit enfin une attestation de M. Z... datée du 20 novembre 2010 par laquelle celui-ci certifie que le premier document non daté a été rédigé à l'issue de la période travaillée par M. X... dans son entreprise, à savoir le 31 août 1967, et confirme que ce dernier a travaillé, pendant les mois de juillet et d'août des années 1964, 1965, 1966 et 1967, à temps complet moyennant une rémunération conforme à la loi et qu'à sa connaissance les cotisations sociales sur les salaires ont été payées ; qu'il s'ensuit que M. X... a apporté des preuves de son activité conformes aux exigences de la circulaire de 1975, même si les déclarations de M. Z... ont été produites de manière tardive et désordonnée et que la relation de l'activité de M. X..., d'abord peu précise, a été complétée par fragments successifs ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, que la cour d'appel a déduit qu'il n'était pas démontré que la demande de M. X... tendant à la régularisation des cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours des années 1965 à 1967 aurait présenté un caractère frauduleux et qu'il aurait tenté d'obtenir un avantage auquel il ne pouvait pas prétendre, de sorte que l'intangibilité des pensions liquidées qui résulte de l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale s'opposait à la remise en cause de la régularisation des cotisations arriérées et de l'attribution de la pension de retraite ;
D'où il suit que non fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône et la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les décisions de l'URSSAF des BOUCHES-DU-RHONE du 11 janvier 2010 et de la CARSAT du SUD-EST du 20 mars 2010, d'avoir confirmé les droits à retraite de Monsieur X... sur la base de la notification de la CARSAT du SUD-EST du 13 juillet 2006, d'avoir condamné cette dernière à reprendre le versement de la pension de vieillesse sur la base de la notification du 13 juillet 2006 revalorisée à compter du 1er janvier 2010 et à verser à Monsieur X... les arrérages échus depuis le 1er janvier 201 avec les intérêts au taux légal sur leur montant depuis cette date
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L 351-2 du Code de la sécurité sociale "les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes" ; qu'en application des dispositions de l'article R 341-11 du Code de la sécurité sociale, il était tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension ; qu'il incombait normalement à l'employeur, tenu au paiement des cotisations, de demander, le cas échéant, la régularisation des cotisations arriérées ; que "Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou l'ordre celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement (articles R 351-11 II du Code de la sécurité sociale) ; que la circulaire ministérielle n°37 SS du 31 décembre 1975 avait précisé aux caisses afin de ne pas pénaliser les salariés dont les employeurs ont disparu ou refusent d'effectuer la régularisation qui leur incombe, il convient d'admettre à titre exceptionnel les demandes et les versements de cotisations arriérées émanant des salariés. Dans ce cas le salarié devra faire la preuve de son activité pendant la période considérée" ; que la circulaire précisait "sont admis à cet égard les bulletins de salaire datant de l'époque ainsi que les certificats de travail ou attestations de l'employeur délivrés :- soit durant la période donnant lieu à régularisation,- soit à la fin de la période d'emploi comprenant la période litigieuse,- soit postérieurement à la condition expresse qu'aient été versées les cotisations dues au titre des périodes immédiatement antérieures ou postérieures à la période considérée"que c'était dans ce cadre que les droits de Monsieur X... avaient été étudiés par l'URSSAF qui avait cependant admis que la preuve de l'activité soit apportée simplement par des attestations sur l'honneur ; que Monsieur X... avait ainsi produit auprès de l'URSSAF trois attestations rédigées par lui-même ainsi que par Monsieur et Madame Y... certifiant sur l'honneur qu'il avait travaillé en qualité d'aide menuisier chez Monsieur Joseph Z... du 1er juillet au 31 août 1965, du 1er juillet au 31 août 1996 et du 1er juillet au 31 août 1967 ; que l'enquête diligentée par l'URSSAF postérieurement au jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait permis d'établir que les attestations fournies par les époux Y... ne décrivaient pas ce dont ceux-ci avaient été témoins puisqu'ils avaient reconnu qu'ils ne connaissaient pas Monsieur X... à l'époque considérée, qu'ils n'avaient pas été témoins de son activité et qu'ils avaient établi l'attestation sur ses dires en lui faisant confiance ; qu'il était ainsi certain que Monsieur X... ne pouvait justifier sa demande en produisant de telles attestations ; qu'il convenait cependant de relever que si ces attestations ne pouvaient faire la preuve de l'activité de Monsieur X... au cours des années 1965 à 1967, la rétractation des époux Y... établissait seulement leur ignorance de cette activité mais ne démontrait pas que celle-ci n'aurait pas existé ; que L'URSSAF reconnaissait que, si elle avait permis à Monsieur X... d'établir son activité en produisant des attestations sur l'honneur, ses droits devaient être étudiés dans le cadre de la circulaire de 1975 laquelle prévoyait que la preuve de l'activité pouvait résulter, notamment, de la production d'attestations de l'employeur délivrées à la fin de la période d'emploi comprenant la période litigieuse ; que Monsieur X... avait transmis à l'URSSAF, le 29 octobre 2009, à l'occasion de l'enquête menée par celleci, un document manuscrit et non daté par lequel Monsieur Z... certifiait avoir employé Monsieur X... en qualité d'aide professionnel ; qu'il avait transmis à la Commission de Recours Amiable le 22 mars 2010 un deuxième certificat de Monsieur Z... en expliquant que celui-ci lui avait été adressé par son employeur qu'il avait eu la chance de retrouver ; que ce certificat était daté du 25 janvier 2010 et précisait que Monsieur X... avait travaillé comme aide professionnel pendant les vacances scolaires dans les années 1964 à 1967 ; qu'il avait enfin produit une attestation de Monsieur Z... datée du 20 novembre 2010 par laquelle celui-ci certifiait que le premier document non daté avait été rédigé à l'issue de la période travaillée par Monsieur X... dans son entreprise, à savoir le 31 août 1967 ; qu'il confirmait que les périodes travaillées étaient du 1er juillet au 31 août 1965, du 1er juillet au 31 août 1966 et du 1er juillet au 31 août 1967 ; qu'il ajoutait que, pendant ces périodes, Monsieur X... avait travaillé à temps complet moyennant une rémunération conforme à la loi et qu'à sa connaissance, les cotisations sociales sur salaires avaient été payées ; qu'il s'ensuivait que Monsieur X... avait apporté des preuves de son activité conformes aux exigences de la circulaire de 1975 ; que l'URSSAF et la CARSAT contestaient la véracité des déclarations de Monsieur Z... en invoquant leur tardiveté, l'âge de Monsieur Z... et le style d'écriture qui différait selon les attestations mais qu'aucun de ces éléments n'était de nature à retirer à ces attestations leur caractère probant ; qu'il était vrai que les déclarations de Monsieur Z... avaient été produites de manière tardive, désordonnée et que la relation de l'activité de Monsieur X..., d'abord peu précise, avait été complétée par fragments successifs mais les attestations portaient la signature de leur auteur, n'étaient pas contradictoires entre elles et comportaient, au moins pour ce qui concernait la dernière, des renseignements précis sur l'activité de Monsieur X... ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permettait de mettre en doute les déclarations de Monsieur Z..., lesquelles corroboraient l'attestation sur l'honneur délivrée par Monsieur X... ; que dans ces conditions, il n'était pas démontré que la demande de Monsieur X... tendant à la régularisation des cotisations dues au titre de l'activité exercée de 1965 à 1967 aurait présenté un caractère frauduleux et qu'il aurait tenté d'obtenir un avantage auquel il ne pouvait pas prétendre ; que c'était en conséquence, à bon droit, que le premier juge avait considéré, en l'absence de fraude, que le principe de l'intangibilité des pensions liquidées, posé par l'article R 351-10 du Code de la sécurité sociale, s'opposait à la remise en cause de l'opération de régularisation des cotisations arriérées et qu'il avait annulé la décision de l'URSSAF du 11 janvier 2010 et celle de la CARSAT du 20 mars 2010 ; que le jugement méritait confirmation ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon l'article L 351-14 du Code de la sécurité sociale "les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation au régime général de sécurité sociale des salariés a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930 peuvent demander la prise en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur" ; que le 6 septembre 2004, Monsieur X... avait sollicité auprès de l'URSSAF des BOUCHES-DU-RHONE la régularisation de ses cotisations au titre des années 1965, 1966 et 1967 soit douze trimestres ; que cette déclaration sur l'honneur était corroborée par deux attestations sur l'honneur établies par Madame Nicole Y... et Monsieur Michel Y... ; que ces trois attestations mentionnaient que Monsieur X... avait travaillé auprès de Monsieur Joseph Z..., artisan menuisier, du 1er juillet au 31 août 1965, du 1er juillet au 31 août 1966, du 1er juillet au 31 août 1967 ; que le 1er octobre 2004, l'URSSAF avait fait droit à sa demande de régularisation des cotisations au titre des années 1965, 1966 et 1967 avec rachat à hauteur de 1.604 ¿ somme dont Monsieur X... s'est acquitté ; que cependant, dans le cadre d'une enquête, l'URSSAF avait sollicité les époux Y... ; que les questionnaires du 4 novembre 2009 retournés par ces derniers portaient mention de leur rétractation et du fait qu'ils ne confirmaient pas les attestations sur l'honneur établies et donc le travail de Monsieur X... auprès de Monsieur Z... ; qu'il convenait en outre de préciser que Monsieur X... n'avait versé aucune attestation en provenance de Monsieur Z... lui-même, lors de la constitution de son dossier en 2004, attestations qui n'avaient été versées aux débats qu'en octobre 2009 pour l'une et en janvier 2010 puis novembre 2010 pour les deux autres ; que par décision du 11 janvier 2010, l'URSSAF avait notifié à Monsieur X... l'annulation de l'opération de régularisation des cotisations prescrites pour la période des années 1965, 1966 et 1967 ; qu'il s'en était suivi une décision de la CRAM du SUD-EST, parvenue le 20 mars 2010, de suspendre le versement de la pension de vieillesse à compter du 1er janvier 2010, d'annuler les trimestres reportés sur le relevé de carrière et son droit à retraite anticipée à compter du 1er juillet 2006 ; que la CRAM avait également sollicité le remboursement d'un indu de 49.845,16 euros ; qu'en premier lieu, les dispositions de l'article 2224 du Code civil se rapportaient aux modalités de prescription des actions personnelle ou mobilières ; que Monsieur X... considérait que la décision prise en 2004 par l'URSSAF ne pouvait être remise en cause en 2010 eu égard à la prescription acquise de cinq ans ; que cet argument ne pouvait être retenu en ce que la caisse n'était pas soumise au respect de ce délai ; qu'en second lieu, la CARSAT et l'URSSAF faisaient état du caractère frauduleux de la démarche de Monsieur X... eu égard à la rétractation des témoins et aux attestations imprécises et tardives de Monsieur Z... ; que l'URSSAF se fondait sur des circulaires, en date des 31 décembre 1975 et 23 janvier 2008, afin de justifier l'annulation de l'opération de régularisation des cotisations en indiquant que, en l'absence des témoignages des époux Y..., l'assuré ne rapportait pas la preuve d'un travail mené auprès de Monsieur Z... ; que cependant, les déclarations de Monsieur Z... tendaient à attester de la bonne foi de l'assuré, en ce qu'elles corroboraient ses déclarations ; que la rétractation des époux Y... ne pouvait donc suffire en l'état à établir le caractère frauduleux de la demande de Monsieur X... ; que la preuve du caractère frauduleux de la demande de l'assuré n'était pas rapportée ; que par ailleurs, eu égard en l'espèce à l'absence de fraude et à l'absence de recours dans le délai légal à la suite de la liquidation de la pension, les dispositions de l'article R 351-10 du Code de la sécurité sociale devaient être appliquées ; que le principe d'intangibilité des pensions permettait de fixer, une fois pour toutes, les paramètres de calcul de la pension ; qu'en conséquence, s'il apparaissait, postérieurement à la liquidation que des trimestres avaient été comptabilisés par erreur, le calcul effectué ne pouvait être remis en cause ; que la question des moyens de preuve était sans intérêt en l'espèce eu égard au principe d'intangibilité des pensions ; qu'en conséquence, la décision de la CARSAT du 20 mars 2010 d'annuler l'opération de régularisation des cotisations arriérées et la retraite anticipée au 1er juillet 2006, comme celle de L'URSSAF d'annuler l'opération de régularisation des cotisations prescrites effectuées sur les périodes du 1er juillet au 31 août des années 1965, 1966 et 1967 ne respectaient pas le principe d'intangibilité des pensions ; qu'il convenait donc de faire droit aux demandes de Monsieur X... tendant à voir annuler les décisions de l'URSSAF du 11 janvier 2010 et de la CARSAT du 20 mars 2010 ; qu'il convenait de tirer les conséquences de cette annulation en confirmant les droits à retraite de Monsieur X... sur la base de la notification du 13 juillet 2006, en condamnant la CARSAT du SUD-EST à reprendre le versement de la pension de vieillesse sur la base de la notification du 13 juillet 2006 revalorisée dans les conditions légales à compter du 1er janvier 2010, en condamnant la CARSAT du SUD-EST à verser à Monsieur X... les pensions de vieillesse impayées à compter du 1er janvier 2010 outre les intérêts légaux à courir sur les montants depuis cette date ; que la CARSAT et l'URSSAF seraient déboutées de la totalité de leurs demandes ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le caractère frauduleux des preuves fournies par un assuré pour obtenir la validation d'une période d'activité au titre de l'assurance vieillesse entraîne l'annulation de l'avantage accordé sur la foi de ces preuves, en application de l'adage fraus omnia corrumpit, la production ultérieure de nouveaux éléments de preuve ne pouvant permettre la validation de la décision corrompue ; qu'ayant constaté que la demande de validation formée par Monsieur X... en 2004 avait été étayée par deux attestations mensongères, leurs auteurs ayant reconnu a posteriori tout ignorer des faits dont ils avaient certifié l'existence, la Cour d'appel qui a énoncé comme certaine l'impossibilité pour Monsieur X... de justifier sa demande en produisant de telles attestations et qui a cependant écarté le caractère frauduleux de la demande initiale, pour juger valable la décision d'admission à la régularisation des cotisations arriérées du 1er octobre 2004 et, conséquemment, intangible la décision de liquidation de la pension de retraite du 13 juillet 2006, en se fondant sur les attestations produites par Monsieur X... en 2009 et 2010, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a méconnu l'adage fraus omnia corrumpit et a violé les articles L 351-1, L 351-1-1, R 351-1 à R 351-10 et D 351-1-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE les dispositions de l'article R 351-11 II du Code de la sécurité sociale qui prévoient qu'en cas de disparition de l'employeur ou de refus de celui-ci de verser les cotisations, l'assuré est admis à procéder lui-même à ce versement, ont été ajoutées au texte par un décret n°2008-845 du 25 août 2008 relatif aux régularisations d'arriérés de cotisations ; qu'en faisant une application rétroactive de ces dispositions à la demande de rachat de cotisations arriérées formée par Monsieur X... en septembre 2004, la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré des dispositions de l'article R 351-11 II du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2008-845 du 25 août 2008 sans le soumettre au préalable au débat contradictoire des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'à la date à laquelle Monsieur X... a formé sa demande, l'admission d'un salarié au versement de cotisations arriérées et la détermination des modes de preuve admissibles à cette fin résultaient d'une tolérance administrative instituée par une circulaire ministérielle dépourvue de valeur réglementaire dont l'application relevait de l'appréciation exclusive des organismes sociaux ; qu'en se fondant sur la circulaire ministérielle du 31 décembre 1975 pour considérer, qu'en dépit du caractère sciemment mensonger des attestations des époux Y... produites par Monsieur X... au soutien de sa demande, attestations sur la foi desquelles L'URSSAF des BOUCHES-DU-RHONE avait admis Monsieur X... au rachat des cotisations afférentes aux mois de juillet et d'août des années 1965, 1966 et 1967, les attestations de Monsieur Z... produites en 2009 et 2010 certifiant avoir employé Monsieur X... au cours de ces périodes, permettaient la validation de la décision de l'URSSAF des BOUCHES-DU-RHONE du 1er octobre 2004 d'admission de Monsieur X... au versement des cotisations arriérées et rendaient intangible la liquidation de la pension de vieillesse à taux plein du 13 juillet 2006, la Cour d'appel qui a fondé sa décision sur une circulaire ministérielle dépourvue de valeur réglementaire et qui a substitué son appréciation à celle des organismes sociaux, a violé l'adage fraus omnia corrumpit, les articles L 351-1, L 351-1-1, R 351-1 à R 351-10, D 351-1-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19998
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-19998


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award