LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leur demande tendant à obtenir le versement rétroactif des prestations familiales à compter d'octobre 2003 ;
Mais attendu que par courrier du 7 août 2012, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne, renonçant au bénéfice de la décision attaquée, a informé les allocataires du réexamen de leurs droits et leur a alloué les prestations réclamées pour la période courant d'octobre 2003 à février 2005 ;
Que cette renonciation faisant disparaître l'intérêt à agir de Mme X... et de M. Y..., leur pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.