La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°12-15357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-15357


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

, ayant bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie en 1993, a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant bénéficié d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie en 1993, a sollicité, avec effet au 21 mars 2008, l'obtention d'une majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ; que la caisse régionale d'assurance maladie des pays de Loire devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des pays de la Loire (la caisse) a rejeté cette demande ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; que la caisse a interjeté appel du jugement ayant accueilli ce recours ;
Attendu que pour infirmer ce jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la caisse, bien que convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne comparaissait pas à l'audience, retient, au vu des conclusions du médecin consultant, qu'à la date du 21 mars 2008, M. X... souffrait d'un syndrome bipolaire avec absence de retentissement fonctionnel entraînant une perte d'autonomie, mais que l'état de l'intéressé ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'au vu des éléments contradictoirement débattus, à la date du 21 mars 2008, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de l'appelante, elle n'était saisie d'aucun moyen de réformation du jugement dont l'intimé avait implicitement sollicité la confirmation, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'à la date du 21 mars 2008, l'état de santé de M. X... ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale et d'avoir, en conséquence, confirmé la décision prise le 19 juillet 2008 par la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire.
AUX MOTIFS QUE les parties ont été convoquées le 2 mars 2010 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du nouveau code de procédure civile ; l'appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 4 mars 2010 ; elle n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire (¿) ; la cour constate avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions qu'à la date du 21 mars 2008, que M. X... souffre d'un syndrome bipolaire avec absence de retentissement fonctionnel entraînant une perte d'autonomie mais l'état de l'intéressé ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 21 mars 2008, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la CNITAAT est une procédure orale de sorte que, lorsque l'appelant ne comparaît pas, cette juridiction, qui n'est saisie d'aucun moyen, ne peut statuer sur le fond sauf à y avoir été requise par l'intimé ; que dès lors, en se prononçant sur le fond et en infirmant le jugement entrepris, après avoir pourtant constaté que la caisse appelante n'était ni présente ni représentée en cause d'appel, la CNITAAT, qui n'était saisie d'aucun moyen de réformation et qui n'était pas requise de statuer par l'intimée, a violé les articles 467 et 468 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15357
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-15357


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15357
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award