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11/07/2013 | FRANCE | N°12-14946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-14946


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 843 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. X... a résilié, à la suite du vol de son téléphone mobile, le contrat d'abonnement qu'il avait souscrit auprès de la Société française de raditotéléphone (la société SFR) ; qu'il a saisi la juridiction de prox

imité d'une demande tendant à faire déclarer abusives les factures émises par la s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 843 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. X... a résilié, à la suite du vol de son téléphone mobile, le contrat d'abonnement qu'il avait souscrit auprès de la Société française de raditotéléphone (la société SFR) ; qu'il a saisi la juridiction de proximité d'une demande tendant à faire déclarer abusives les factures émises par la société SFR pour un montant de 186, 68 euros et de 442, 80 euros et condamner cette société à renoncer à leur paiement ; que la société SFR a adressé à la juridiction de proximité des conclusions et pièces en sollicitant la condamnation reconventionnelle de M. X... au paiement des mêmes sommes ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes et le condamner reconventionnellement au paiement des sommes de 171, 71 euros et de 442, 80 euros, le jugement vise les conclusions et pièces adressées par la société SFR ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société SFR n'avait ni comparu ni été représentée à l'audience, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Cannes ;

Condamne la Société française de radiotéléphone aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Société française de radiotéléphone à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné monsieur Jean-Marie X... à verser à la société SFR une somme de 171, 71 ¿ au titre de factures impayées et une somme de 442, 80 ¿ au titre de l'indemnité de résiliation couvrant la période à courir jusqu'à l'expiration du terme de son contrat d'abonnement de téléphonie mobile ;
AUX MOTIFS QUE par déclaration au greffe en date des 3 janvier 2009, 22 juin 2009, 28 novembre 2009 et 22 décembre 2009, monsieur X... demande la convocation devant la juridiction de proximité de Nice de la société SFR aux fins de la voir condamnée à renoncer à la perception de factures jugées abusives ; que le 5 février 2008, monsieur X... souscrit auprès de SFR un abonnement « SL Triple Illimité » pour une durée de 24 mois et ce pour un montant de 19, 95 ¿ durant deux mois puis 39, 90 ¿ mensuels sous le numéro 06 10 76 46 45 ; que le 21 avril 2008, monsieur X... est victime d'un vol de son téléphone portable ; qu'il porte plainte le jour même auprès des services de police et avise SFR qui suspend la ligne et envoie une nouvelle carte SIM ce qui apparaît dans l'historique carte SIM ; que le numéro initial est ...et le nouveau numéro à compter du 22 avril 2008, ... ; que monsieur X... conteste la réception de cette nouvelle carte SIM mais que le téléphone continue à être utilisé ; que des incidents de paiement surviennent à compter du 7 août 2008 et amènent la société SFR à réclamer une somme de 186, 68 ¿ au titre d'impayés entre le mois d'août 2008 et le mois de novembre 2008, qui après vérification par la juridiction s'élèvent à 171, 71 ¿ avec la déduction d'un avoir de 14, 97 ¿ ; qu'à l'audience de renvoi du 8 octobre 2010, seul le demandeur est représenté et sollicite le débouté de l'ensemble des prétentions de SFR et sa condamnation aux dépens ; sur la qualification de la décision ; que selon l'article 473 du code de procédure civile « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou que la citation a été délivrée à la personne du défendeur » ; que le requis ayant été cité à personne, la décision sera réputée contradictoire et rendue en dernier ressort ; que sur les demandes de monsieur X... ; que selon l'article 1134 du code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que selon l'article 6 du code de procédure civile : « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que selon l'article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions » ; qu'au vu des pièces présentées aux débats, notamment les conclusions des parties, le contrat passé entre le demandeur et SFR, les courriers échangés, les factures de consommation, l'historique du contrat, l'historique de la carte SIM, le relevé de compte arrêté au 10 décembre 2008, le procès-verbal de dépôt de plainte en date du 21 avril 2008, la facture d'un kit d'accès EL-SFR d'un montant de 30 ¿ en date du 30 octobre 2008 et portant le numéro de téléphone..., la facture d'achat d'un téléphone portable en date du 30 avril 2009 pour un montant de 429 ¿, et la lettre de résiliation en date du 28 septembre 2008, il apparaît que ce n'est qu'à partir des incidents de paiement que monsieur X... demande la résiliation du contrat soit plus de cinq mois après le vol et après avoir acquitté certaines factures sans soulever d'objection ; que cette résiliation n'est pas de droit comme stipulé dans l'article 3-2 des conditions générales d'abonnement « en cas de perte ou de vol de sa carte SIM, l'abonné en informe immédiatement SFR ¿ Le contrat reste en vigueur et les redevances d'abonnement sont facturées pendant la durée de suspension de la ligne » ; que de même SFR souligne n'avoir aucune obligation de fournir un nouvel appareil à un abonné qui perd ou se fait voler le sien ; que l'objet de la convention passée entre le client et SFR porte uniquement sur la fourniture d'un accès au réseau SFR par le truchement de la carte SIM ; que monsieur X... se verra débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné à verser à SFR les sommes réclamées ;

ALORS QUE l'oralité de la procédure devant la juridiction de proximité impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le dépôt de conclusions écrites ou d'un dossier ne pouvant suppléer le défaut de comparution ; qu'en l'espèce le juge de proximité a constaté que la société SFR n'était ni comparante ni représentée à l'audience ; qu'en faisant droit aux conclusions écrites de la société SFR tendant à la condamnation de monsieur X... au paiement d'une indemnité de résiliation de l'abonnement et de factures de téléphonie mobile, et en se fondant sur le dossier adressé par la société SFR au soutien de ces conclusions, le juge de proximité a violé l'article 843 du code de procédure civile dans sa version applicable, antérieure au décret n° 2010-116 5 du 1er octobre 2010.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande tendant à voir la société SFR condamnée à renoncer à la perception des factures émises entre le mois de mai et le mois de novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE par déclaration au greffe en date des 3 janvier 2009, 22 juin 2009, 28 novembre 2009 et 22 décembre 2009, monsieur X... demande la convocation devant la juridiction de proximité de Nice de la société SFR aux fins de la voir condamnée à renoncer à la perception de factures jugées abusives ; que le 5 février 2008, monsieur X... souscrit auprès de SFR un abonnement « SL Triple Illimité » pour une durée de 24 mois et ce pour un montant de 19, 95 ¿ durant deux mois puis 39, 90 ¿ mensuels sous le numéro 06 10 76 46 45 ; que le 21 avril 2008, monsieur X... est victime d'un vol de son téléphone portable ; qu'il porte plainte le jour même auprès des services de police et avise SFR qui suspend la ligne et envoie une nouvelle carte SIM ce qui apparaît dans l'historique carte SIM ; que le numéro initial est ...et le nouveau numéro à compter du 22 avril 2008, ... ; que monsieur X... conteste la réception de cette nouvelle carte SIM mais que le téléphone continue à être utilisé ; que des incidents de paiement surviennent à compter du 7 août 2008 et amènent la société SFR à réclamer une somme de 186, 68 ¿ au titre d'impayés entre le mois d'août 2008 et le mois de novembre 2008, qui après vérification par la juridiction s'élèvent à 171, 71 ¿ avec la déduction d'un avoir de 14, 97 ¿ ; qu'à l'audience de renvoi du 8 octobre 2010, seul le demandeur est représenté et sollicite le débouté de l'ensemble des prétentions de SFR et sa condamnation aux dépens ; sur la qualification de la décision ; que selon l'article 473 du code de procédure civile « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou que la citation a été délivrée à la personne du défendeur » ; que le requis ayant été cité à personne, la décision sera réputée contradictoire et rendue en dernier ressort ; que sur les demandes de monsieur X... ; que selon l'article 1134 du code civil « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que selon l'article 6 du code de procédure civile : « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que selon l'article 9 du code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions » ; qu'au vu des pièces présentées aux débats, notamment les conclusions des parties, le contrat passé entre le demandeur et SFR, les courriers échangés, les factures de consommation, l'historique du contrat, l'historique de la carte SIM, le relevé de compte arrêté au 10 décembre 2008, le procès-verbal de dépôt de plainte en date du 21 avril 2008, la facture d'un kit d'accès EL-SFR d'un montant de 30 ¿ en date du 30 octobre 2008 et portant le numéro de téléphone..., la facture d'achat d'un téléphone portable en date du 30 avril 2009 pour un montant de 429 ¿, et la lettre de résiliation en date du 28 septembre 2008, il apparaît que ce n'est qu'à partir des incidents de paiement que monsieur X... demande la résiliation du contrat soit plus de cinq mois après le vol et après avoir acquitté certaines factures sans soulever d'objection ; que cette résiliation n'est pas de droit comme stipulé dans l'article 3-2 des conditions générales d'abonnement « en cas de perte ou de vol de sa carte SIM, l'abonné en informe immédiatement SFR ¿ Le contrat reste en vigueur et les redevances d'abonnement sont facturées pendant la durée de suspension de la ligne » ; que de même SFR souligne n'avoir aucune obligation de fournir un nouvel appareil à un abonné qui perd ou se fait voler le sien ; que l'objet de la convention passée entre le client et SFR porte uniquement sur la fourniture d'un accès au réseau SFR par le truchement de la carte SIM ; que monsieur X... se verra débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné à verser à SFR les sommes réclamées ;

1°) ALORS QUE l'oralité de la procédure devant la juridiction de proximité impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, le dépôt de conclusions écrites ou d'un dossier ne pouvant suppléer le défaut de comparution ; qu'en l'espèce le juge de proximité a constaté que la société SFR n'était ni comparante ni représentée à l'audience ; qu'en se fondant sur les écritures et pièces produits par la société SFR pour débouter monsieur X... de ses demandes, le juge de proximité a violé l'article 843 du code de procédure civile dans sa version applicable, antérieure au décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions soutenues à l'audience du 8 octobre 2010 monsieur X... faisait valoir qu'il n'avait jamais reçu de nouvelle carte SIM après le vol de son téléphone mobile, ce qui rendait indues les factures postérieures au vol (conclusions, p. 2 § 8 à 13 ; p. 3 § 9 à 14 ; p. 4, § 1) ; qu'en laissant sans aucune réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-14946
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nice, 05 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-14946


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14946
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