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10/07/2013 | FRANCE | N°12-28092

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-28092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 8 novembre 2012), que le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC (SN2A-CFTC) a, le 14 juin 2012, informé l'union économique et sociale (UES) formée par les sociétés IHS, Europ assistance holding, Europ assistance France, Europ télé assistance, Europ assistance et E3 de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement La France assurance conseil (LFAC) de l'UES

; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 8 novembre 2012), que le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC (SN2A-CFTC) a, le 14 juin 2012, informé l'union économique et sociale (UES) formée par les sociétés IHS, Europ assistance holding, Europ assistance France, Europ télé assistance, Europ assistance et E3 de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement La France assurance conseil (LFAC) de l'UES ; que les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance pour faire annuler cette désignation, au motif que ce syndicat n'ayant pas eu d'élu au comité d'établissement lors des dernières élections, il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 2324-2 du code du travail pour y désigner un représentant ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen, que saisi d'une exception d'incompatibilité avec les engagements internationaux de la France de l'article L. 2324-2 du code du travail réservant aux seuls syndicats ayant obtenu des élus au comité d'entreprise le droit d'y désigner leurs représentants, le tribunal, en disant que ces dispositions n'étaient pas contraires aux articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans rechercher si tel était le cas au regard des autres engagements internationaux de la France tels que les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 5 de la convention n° 135 de l'OIT, 3 et 8 de la convention n° 27 de l'OIT, 4 de la convention n° 98 de l'OIT et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que selon l'article 52 § 5 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'invocation devant le juge des dispositions de la Charte qui contiennent des principes n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité des actes des Etats membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union ;
Attendu, ensuite, que le tribunal, après avoir écarté à bon droit une contrariété de l'article L. 2324-2 du code du travail avec les exigences des articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'avait pas à rechercher si ce texte n'était pas contraire aux autres engagements internationaux de la France ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en ce qu'il fait grief au jugement de ne pas avoir recherché si les dispositions légales critiquées n'étaient pas contraire à l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de l'assurance et de l'assistance CFTC et M. X...

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR écarté l'exception de non-conventionalité soulevée par le Syndicat SN2AC-F.T.C. et M. X... et D'AVOIR prononcé l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical SN2AC-F.T.C. au comité d'établissement LFAC ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2324-2 du code du travail, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; qu'il ressort de ce texte, dont la portée a été précisée par le Conseil constitutionnel (QPC n° 2011-216 du 3 février 2012) et par la Cour de cassation (Cass. social, 24 octobre 2012) qu'en subordonnant la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise à la condition pour un syndicat d'y avoir des élus, le législateur n'a méconnu ni le principe d'égalité entre les organisations syndicales, ni la liberté syndicale, ni aucune autre exigence constitutionnelle ; que par ailleurs, les États étant libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues, le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les exigences des articles 11 et 14 de la CEDH relatifs à la liberté de réunion pacifique, liberté d'association et liberté de fonder des syndicats et au principe de non-discrimination entre les syndicats ; que le syndicat de l'assurance et de l'assistance CFTC, en l'absence d'élus au comité d'entreprise LFAC ne pouvait designer M. X... en qualité de représentant syndical du comité d'établissement LFAC ;
ALORS QUE, saisi d'une exception d'incompatibilité avec les engagements internationaux de la France de l'article L 2324-2 du code du travail réservant aux seuls syndicats ayant obtenu des élus au comité d'entreprise le droit d'y désigner leurs représentants, le tribunal, en disant que ces dispositions n'étaient pas contraires aux articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans rechercher si tel était le cas au regard des autres engagements internationaux de la France tels que les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, 5 de la convention n° 135 de l'OIT, 3 et 8 de la convention n° 27 de l'OIT, 4 de la convention n° 98 de l'OIT et 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28092
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 9ème, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-28092


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28092
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