La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2013 | FRANCE | N°12-22809;12-22810;12-22811;12-22812;12-22813;12-22814;12-22815;12-22817;12-22818;12-22819;12-22820;12-22821;12-22822;12-22823;12-22824;12-22825;12-22826;12-22827;12-22828;12-22829;12-22830;12-22831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-22809 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 12-22.809 à X 12-22.815, Z 12-22.817 à Q 12-22.831 ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M. X... et 21 autres salariés du CFA BTP Haute-Normandie - ci-après CFA -, contestant le nouveau mode de calcul du montant de l'indemnité de congés-payés due au titre du maintien de salaire appliqué à compter de janvier 2010, ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter chacun la condamnation de leur employeur à leur verser un ra

ppel d'indemnité de congés-payés et un euro de dommages-intérêts pour rés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 12-22.809 à X 12-22.815, Z 12-22.817 à Q 12-22.831 ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que M. X... et 21 autres salariés du CFA BTP Haute-Normandie - ci-après CFA -, contestant le nouveau mode de calcul du montant de l'indemnité de congés-payés due au titre du maintien de salaire appliqué à compter de janvier 2010, ont saisi la juridiction prud'homale pour solliciter chacun la condamnation de leur employeur à leur verser un rappel d'indemnité de congés-payés et un euro de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA et l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande des salariés les jugements retiennent qu'il est constant que l'employeur doit procéder aux deux modes de calcul de la rémunération des congés payés et appliquer le plus avantageux pour le salarié et cumulativement procéder au mode de calcul du maintien de salaire prévu dans la lettre circulaire A 14 émanant du CCCA-BTP confirmant les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-29 du code du travail ; que par document adressé au personnel le 28 janvier 2010 le CFA a modifié sa méthode de calcul du maintien de salaire, de sa propre initiative, disant vouloir faire une juste interprétation de la jurisprudence, et ce malgré la lettre circulaire A 14, qui prévoit à la fois la règle du dixième et le mode de calcul du maintien de salaire, à laquelle l'association faisait référence auparavant ; que le maintien de salaire, se trouvant ainsi augmenté artificiellement, en conséquence diminue le montant de la régularisation des congés payés, comme le démontre le calcul du salarié dans ses conclusions ; que le CFA a imposé sa propre règle sur le mode de calcul du maintien de salaire, cette méthode ne correspondant ni aux dispositions réglementaires et législatives ni aux préconisations du CCCA-BTA ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que pour le calcul de l'indemnité de congés-payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés inclus dans la durée desdits congés-payés, le conseil de prud'hommes qui n'a pas procédé à cette comparaison, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives aux dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 21 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rouen ;

Condamne les salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le BTP CFA Haute-Normandie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné l'association CFA BTP Haute Normandie à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés-payés avec intérêt au taux légal à compter de son exigibilité, outre 1 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Sur le rappel d'indemnités de congés-payés que le demandeur est salarié du centre de formation d'Evreux, un des quatre centres de formation gérés par l'association CFA BTP Haute Normandie, que cette dernière est liée au CCCA-BTP (Comité Central de Coordination de l'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics), organisme paritaire représentatif de la profession du bâtiment et des travaux publics ainsi que des associations de gestionnaires de CFA liées par convention ; que les textes applicables sont : la convention collective nationale du bâtiment ETAM 12/07/2006 ; l'accord collectif CCCABTP du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des associations CFA BTP Haute Normandie du bâtiment, notamment par l'article 209 relatif aux congés payés ; l'accord national sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les associations gestionnaires de l'association CFA BTP Haute Normandie BTP du 16/12/1999 ; les articles L. 3141-22 et suivants du code du travail relatif aux congés-payés ; la lettre circulaire du 26/02/2004 émanant du CCA-BTP relative au mode de calcul des congés-payés ; le protocole établi entre Monsieur X... et l'association BTP Formation Eure relatif à l'application de la règle du 10ème et le renoncement à l'arriéré de salaire sur les congés-payés ; qu'il existe depuis longtemps un contentieux entre les parties concernant l'indemnité de congés payés ; que ce litige a évolué en fonction des décisions des tribunaux compétents ; qu'en dernier état la règle du dixième est appliquée, cette dernière étant subordonnée à la renonciation de rappel de salaire comme indiqué dans le protocole entre Monsieur X... et l'association CFA BTP Haute Normandie pour une période de cinq ans ; que cependant il reste encore un litige sur le mode de calcul du maintien de salaire ; que les règles de calcul de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité compensatrice sont prévues par les articles L. 3141-22 à 29 du code du travail et sont d'ordre public ; que ces dernières sont précisées dans la lettre circulaire A 14 émanant du CCA-BTP seul organisme habilité à signer des accords collectifs ; que l'association CFA BTP Haute Normandie à l'article 20 de ses statuts au donné mandat au CCA-BTP pour négocier les accords collectifs des personnels des CFA-BTP paritaires ; que le secrétaire général de l'association CFA-BTP Haute Normandie doit faire respecter les accords collectifs conclus au plan national par le CCCA-BTP, sans pouvoir y déroger comme prévu à l'article 26 des statuts du CFA BTP Haute Normandie ; qu'il est constant que l'employeur doit procéder aux deux modes de calcul et appliquer le plus avantageux pour le salarié et cumulativement procéder au mode de calcul du maintien de salaire prévu dans la lettre circulaire A 14 émanant du CCCA-BTP confirmant les dispositions des articles L. 3141-22 à 29 du code du travail ; que par document adressé au personnel le 28 janvier 2010 l'association CFA BTP Haute Normandie a modifié sa méthode de calcul du maintien de salaire, de sa propre initiative, disant vouloir faire une juste interprétation de la jurisprudence, et ce malgré la lettre circulaire A 14, qui prévoit à la fois la règle du dixième et le mode de calcul du maintien de salaire, à laquelle l'association faisait référence auparavant ; que le maintien de salaire, se trouvant ainsi augmenté artificiellement, en conséquence diminue le montant de la régularisation des congés payés, comme le démontre le calcul du salarié dans ses conclusions ; qu'en conséquence le Conseil de céans constate que l'association CFA BTP Haute Normandie a imposé sa propre règle sur le mode de calcul du maintien de salaire, cette méthode de correspondant pas ni aux dispositions réglementaires et législatives ni aux préconisations du CCCA-BTA, il sera fait droit aux demandes du salarié ; Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ; que le litige sur les congés-payés est récurent, que l'association CFA BTP Haute Normandie modifie ses décomptes qu'après les décisions de justice, qu'ainsi cette dernière démontre bien par son attitude qu'elle n'entend pas faire une juste application des règles qui lui sont imposées par la loi ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes d'Evreux fait droit à la demande de dommages-intérêts pour un montant d'un euros ; sur l'article 700 du code de procédure civile ; que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'en conséquence de quoi le Conseil de céans condamne l'association CFA BTP Haute Normandie à payer 750 euros à ce titre.

1° - ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les documents sur lesquels ils se fondent et ne peuvent se borner à se référer aux documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes de rappel d'indemnité de congés-payés des salariés, le Conseil des prud'hommes s'est borné à retenir en substance que l'employeur devait respecter le mode de calcul du maintien de salaire prévue dans la lettre circulaire A 14 émanant du CCCA-BTP et que dans un document du 28 janvier 2010 , il aurait modifié sa méthode de calcul du maintien du salaire, adoptant une méthode contraire à celle prévue dans la lettre circulaire A 14 et contraire aux dispositions réglementaires et législatives ; qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause sans procéder à leur analyse, le Conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

2° - ALORS QUE pour le calcul de l'indemnité de congés-payés, la comparaison à opérer entre l'indemnité calculée en application de la règle du dixième et celle calculée en application de la règle du maintien du salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés ; que dès lors, si par application de la règle du dixième, l'indemnité de congés-payés due en application de l'article 209 du l'accord du 22 mars 1982 doit être établie sur la base du rapport 60/30ème, c'est-à-dire pour 60 jours de congés, sans qu'il ait lieu de déduire de cette indemnisation la rémunération des jours fériés et chômés inclus dans la durée des congés-payés, cette indemnité doit être comparée à celle calculée selon la méthode du maintien de salaire également pour 60 jours de congés, sans exclusion de la rémunération des jours fériés et chômés inclus dans la durée desdits congés-payés ; qu'en l'espèce, l'association CFA BTP faisait valoir que les salariés avaient exactement calculé l'indemnité de congés-payés à laquelle ils pouvaient prétendre en application de la règle du dixième sur la base du rapport 60/30ème, pour 60 jours de congés conventionnels, mais qu'ils n'avaient pas pris en compte 60 jours de congés conventionnels pour déterminer le montant de l'indemnité de congés-payés à laquelle ils pouvaient prétendre au titre du maintien de leur salaire, mais un nombre inférieur de jours correspondant aux seuls jours « ouvrés », à l'exclusion des jours fériés et des samedis inclus dans la durée des congés (cf. conclusions de l'exposante, p. 13 à 16), ce qui les avaient conduit à sous évaluer artificiellement les indemnités dues au titre du maintien du salaire et à surévaluer le différentiel entre les indemnités dues au titre du maintien du salaire et celles dues au titre de la règle du dixième ; qu'en se bornant à affirmer que c'était l'employeur qui aurait augmenté artificiellement le maintien du salaire et diminué le montant de la régularisation des congés-payés, sans rechercher si les salariées avaient opéré une comparaison entre les deux indemnités de congés-payés calculées sur la base d'un même nombre de jours, le Conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 et L. 3141-22 du Code du travail.

3° - ALORS QU'une circulaire constitue un document interne à l'organisme concerné dépourvu d'effet normatif ; qu'en jugeant que l'employeur aurait dû procéder au mode de calcul du maintien du salaire tel que prévu dans la lettre circulaire A 14 émanant du CCCABTP au lieu d'appliquer sa méthode de calcul du maintien du salaire selon l'interprétation de la jurisprudence, le Conseil des prud'hommes a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail et l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982.

4° - ALORS QUE, s'agissant uniquement de M. Y... (pourvoi n° Q 12-22831) l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2.546, 40 euros à titre de rappel d'indemnité de congés-payés et un euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive (cf. ses conclusions, p. 14 § 4 et p. 18, § 6) ; qu'en condamnant l'employeur à payer à Monsieur X... la somme de 3.289,91 euros à titre de rappel d'indemnité de congés-payés outre 1 euros pour résistance abusive, lorsque Monsieur X... n'était pas partie au litige opposant Monsieur Y... à son employeur, le Conseil des prud'hommes a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné l'association CFA BTP Haute Normandie à payer à chaque salarié la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

AUX MOTIFS QUE Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ; que le litige sur les congés-payés est récurent, que l'association CFA BTP Haute Normandie modifie ses décomptes qu'après les décisions de justice, qu'ainsi cette dernière démontre bien par son attitude qu'elle n'entend pas faire une juste application des règles qui lui sont imposées par la loi ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes d'Evreux fait droit à la demande de dommages-intérêts pour un montant d'un euros

1° - ALORS QUE l'exercice du droit de se défendre en justice ne peut ouvrir droit à des dommages-intérêts que pour autant qu'il dégénère en abus ; que ne caractérise pas un tel abus le seul fait pour l'employeur de résister aux demandes des salariés qu'il considère injustifiées, peu important que ces demandes soient jugées légitimes; qu'en l'espèce, après avoir considéré que les salariés avaient droit à un rappel d'indemnité de congés-payés, le Conseil des prud'hommes en a déduit que l'employeur en ne modifiant ses décomptes qu'après les décisions de justice, démontrerait par son attitude qu'il n'entendait pas faire une juste application des règles qui lui sont imposées par la loi ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser un abus du droit de se défendre en justice, le Conseil des prud'hommes a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-22809;12-22810;12-22811;12-22812;12-22813;12-22814;12-22815;12-22817;12-22818;12-22819;12-22820;12-22821;12-22822;12-22823;12-22824;12-22825;12-22826;12-22827;12-22828;12-22829;12-22830;12-22831
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evreux, 21 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-22809;12-22810;12-22811;12-22812;12-22813;12-22814;12-22815;12-22817;12-22818;12-22819;12-22820;12-22821;12-22822;12-22823;12-22824;12-22825;12-22826;12-22827;12-22828;12-22829;12-22830;12-22831


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award