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10/07/2013 | FRANCE | N°12-21773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-21773


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 avril 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 septembre 1965 et que leur communauté a pris en charge le remboursement de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition faite par le mari, avant le mariage, d'une maison d'habitation ; que M. X... a vendu ce bien au cours de l'instance en divorce ; que Mme Y... a assigné M. Z..., notaire, en déclaration de responsabilité pour avoir dre

ssé l'acte de vente de cet immeuble qui servait au logement de la f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 avril 2011), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 septembre 1965 et que leur communauté a pris en charge le remboursement de l'emprunt souscrit pour financer l'acquisition faite par le mari, avant le mariage, d'une maison d'habitation ; que M. X... a vendu ce bien au cours de l'instance en divorce ; que Mme Y... a assigné M. Z..., notaire, en déclaration de responsabilité pour avoir dressé l'acte de vente de cet immeuble qui servait au logement de la famille, sans avoir reçu son consentement ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes ;
Attendu que, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel ayant aussi retenu que le prix de vente de l'immeuble figurait à l'actif de la communauté au titre de la récompense due par le mari de sorte que l'épouse ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Mme Lucienne Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Pierre X... a acquis, par acte du 9 juillet 1965, une maison à usage d'habitation située à Mortrée, lieu-dit ..., moyennant le prix principal de 11. 500 F ; il n'est pas contesté que ce prix a été acquitté par la communauté puisqu'il était payable dans un délai de cinq ans, au moyen de quatre anuitées d'un montant de 2. 500 ¿ chacune, et d'une cinquième annuité de 228. 67 ¿, exigibles le 1er juillet de chaque année, la première ayant été payée le 1er juillet 1966, soit postérieurement à l'union des époux ; cet immeuble a été vendu par Pierre X... aux époux A..., le 29 juillet 1988, pour le prix de 33. 538 ¿ ; Lucienne Y... reproche à Me Z... d'avoir reçu l'acte authentique de vente de cet immeuble sans avoir recueilli son consentement, alors qu'il constituait le domicile conjugal ; si Me Z... a commis une faute en ne s'assurant pas du consentement de Lucienne Y... pour la vente du domicile conjugal, celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un préjudice directement causé par cette faute ; elle ne résidait plus dans l'immeuble au moment de la vente ; elle ne demande d'ailleurs pas réparation du préjudice matériel que lui aurait causé la nécessité de déménager et de trouver un nouveau logement mais se borne à invoquer la circonstance que Pierre X... a encaissé seul le prix de vente, alors que la communauté aurait financé d'importants travaux ; toutefois cette circonstance ne peut faire grief à Lucienne Y... dès lors qu'il s'agissait d'un bien propre de l'époux et que l'intégralité du prix de vente, soit la somme de 33. 538, 78 ¿, a été inscrite dans la masse active de la communauté, à titre de récompense due par l'époux, ainsi qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour de céans le 26 février 2009, dans le cadre de la liquidation de la communauté des ex-époux ;
ALORS QUE la faute du notaire qui a reçu l'acte de vente de l'immeuble constituant le logement familial et ainsi permis à l'époux de percevoir l'intégralité du prix, sans recueillir, au préalable, le consentement de l'épouse, prive cette dernière de la possibilité d'exercer un droit de regard sur l'utilisation de ces fonds devant servir au relogement de la famille, préjudice qui ne disparaît pas du seul fait de l'inscription de la créance à l'actif de la communauté à titre de récompense due par l'époux ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la faute de Me Z..., qui avait reçu le 29 juillet 1988 l'acte authentique de vente de l'immeuble propre à M. X..., mais dont le prix avait été payé par la communauté et qui constituait le domicile conjugal des époux, sans recueillir le consentement de Mme Y..., ne causait aucun grief à cette dernière, que l'intégralité du prix de vente avait été inscrite au passif de la communauté à titre de récompense due par l'époux, sans rechercher si la faute de Me Z... ne lui avait pas, néanmoins, fait perdre une chance d'exercer immédiatement un droit de regard sur les conditions de la vente et sur l'utilisation du prix de la vente du logement familial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 215 et 1382 du code civil ;
ALORS, en outre, QUE le logement de la famille ne perd pas cette qualité du seul fait que sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux, pendant la durée de l'instance de divorce ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la faute de Me Z..., qui avait reçu le 29 juillet 1988, sans le consentement de Mme Y..., l'acte authentique de vente de l'immeuble constituant le logement conjugal et dont l'occupation n'avait été attribuée qu'à titre provisoire à M. X..., pendant la durée de l'instance de divorce par l'ordonnance de nonconciliation, n'avait causé aucun préjudice à l'épouse, que celle-ci n'habitait plus l'immeuble au moment de la vente, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante dans la mesure où Mme Y... était néanmoins en droit de vérifier les conditions de la vente, de s'y opposer, et, en tout état de cause, de s'assurer que le prix serait utilisé pour assurer le logement de la famille, a violé les articles 215 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21773
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 19 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-21773


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21773
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