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10/07/2013 | FRANCE | N°12-21313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-21313


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 janvier 2011), qu'Ulysse X... est décédé le 2 avril 1989, laissant pour lui succéder son épouse Mme Marie-Zoé Y... et ses huit enfants, Michel, Marcelle, Josiane, Jean-Marc, Louisette, Roger, Henri et Louis ; qu'un jugement du 12 septembre 2000 a ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et le partage de la succession d'Ulysse X... et dit que Mme Josiane X..., épouse Z..., M. Jean-Marc X..., Mme Louisette X..., épouse A..., et M. Michel

X... étaient titulaires d'une créance de salaire différé ; que Mari...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 janvier 2011), qu'Ulysse X... est décédé le 2 avril 1989, laissant pour lui succéder son épouse Mme Marie-Zoé Y... et ses huit enfants, Michel, Marcelle, Josiane, Jean-Marc, Louisette, Roger, Henri et Louis ; qu'un jugement du 12 septembre 2000 a ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et le partage de la succession d'Ulysse X... et dit que Mme Josiane X..., épouse Z..., M. Jean-Marc X..., Mme Louisette X..., épouse A..., et M. Michel X... étaient titulaires d'une créance de salaire différé ; que Marie-Zoé Y..., veuve X..., est décédée le 2 février 2001, que Louis X... est décédé, à son tour, le 16 novembre 2003, laissant pour lui succéder son épouse Mme Francette B..., et ses deux enfants, Fabrice et Virginie ; qu'un jugement du 27 mai 2008 a, notamment, ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Marie-Zoé Y..., dit qu'il sera procédé simultanément avec celle de son époux Ulysse, par les soins du notaire déjà désigné pour la liquidation de sa succession et que le montant des créances de salaire différé devait être calculé selon les périodes qui avaient été retenues dans les motifs du jugement du 12 septembre 2000 et qu'elles seront toutes payées au prorata de leur montant sur l'actif partageable ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux Michel X... font grief à l'arrêt de fixer les créances de salaire différé de Mme Josiane Z..., M. Jean-Marc X..., Mme Louisette X... et Louis X... respectivement aux sommes de 7 892, 40 euros, 26 834, 16 euros, 37 883, 52 euros et de 44 197, 44 euros ;
Attendu que, d'abord, ayant souverainement estimé que Mme Z... avait participé à la mise en valeur de l'exploitation paternelle à partir du 1er janvier 1948, la cour d'appel, qui a ainsi retenu qu'Ulysse X... avait la qualité d'exploitant, n'était pas tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle avait décidé d'écarter ; qu'ensuite, le jugement du 12 septembre 2000 ayant dit que Louis X... était bénéficiaire d'un contrat de salaire différé étant revêtu de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mmes Marcelle X..., épouse E..., et Josiane X..., épouse Z..., M. Jean-Marc X..., Mme Louisette X..., épouse A..., MM. Roger et Henri X..., Mme Francette B..., épouse X..., M. Fabrice X... et Mme Virginie X..., épouse F..., la somme globale de 4 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Michel X...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances de salaire différé de Mme Josiane Z..., M. Jean X..., Mme Louisette X... et de Louis X... respectivement aux sommes de 7892, 40 ¿, 26. 834, 16 ¿, 37883, 52 ¿ et de 44197, 44 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « Josiane Z... verse aux débats une déclaration sur l'honneur selon laquelle elle a participé à la mise en valeur de l'exploitation paternelle du 1er janvier 1948 au 13 août 1949, ce dont ont attesté M. André G... et M. Christian H.... La qualité d'aide familiale de M. Jean-Marc X... est attestée par Ulysse X... sur un formulaire de la Mutualité sociale agricole d'Indre et Loire-l'intéressé résidant dans ce département-document complété par un certificat du maire de la commune de Cherves. Il produit enfin un courrier de la Mutualité sociale agricole l'informant de la validation de son activité d'aide familiale chez son père pour la période du 28 juin 1951 au 30 avril 1954. Mme Louisette X... épouse A... produit une attestation de M. Guy I..., et le maire lui a délivré un certificat affirmant qu'elle a travaillé sur l'exploitation de Ulysse X..., enfin un courrier de la Mutualité sociale agricole l'a informée de la validation de son activité d'aide familiale chez son père pour la période du 25 octobre 1953 au 31 décembre 1956. Enfin Louis X... a effectué une déclaration en vue de la " mise à jour de la situation de non salarié agricole " et a en outre rédigé une " déclaration sur l'honneur ", accompagnée des déclarations de deux témoins M. André G... et M. Maurice J..., dans lesquelles il indique avoir travaillé sur l'exploitation de Ulysse X... du 1er octobre 1961 au 31 janvier 1964 et du 2 août 1965 au 31 décembre 1965 et une attestation de la Mutualité sociale agricole de la Vienne du 28 mai 1998 mentionne une inscription en qualité d'aide familiale du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1968. Dans la mesure où il n'est pas établi que les documents déclaratifs rédigés par Josiane Z..., Jean-Marc X..., Louisette A... et Louis X... auraient un caractère mensonger, il résulte des éléments produits aux débats que les créances de salaire différé réclamées sont justifiées. Les périodes retenues sont donc les suivantes :- du 14 octobre 1948 au 13 août 1949 pour Josiane Z..., soit un montant de 7. 892, 40 ¿,- du 29 juin 1951 au 30 avril 1954 pour Jean X..., soit un montant de 26. 834, 16 ¿,- du 25 octobre 1953 au 31 décembre 1956 pour Louisette A..., soit un montant de 44. 197, 44 ¿,- du 5 novembre 1962 au 31 décembre 1964, du 2août1965 au 31 décembre 1965 et du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1968 pour Louis X... aux droits duquel viennent ses héritiers, soit un montant de 44. 197, 44 ¿ » (p. 6) ;
1°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail à salaire différé est subordonnée à la reconnaissance de la qualité d'exploitant agricole de l'ascendant concerné à la date de la créance invoquée ; que pour dire justifiées les créances de salaire différé réclamées par Mme Josiane Z... et M. Jean-Marc X..., la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que les déclarations rédigées par ces derniers selon lesquelles ils avaient participé à l'exploitation paternelle, pour la première, du 1er janvier 1948 au 13 août 1949, et pour le second, à compter du 28 juin 1951, n'étaient pas mensongères ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était demandé et ainsi qu'il était justifié, si le relevé de carrière d'Ulysse X... n'établissait pas que ce dernier n'avait acquis la qualité d'exploitant agricole qu'à compter seulement du 1er janvier 1953, ce qui justifiait le rejet des demandes présentées pour la période antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural ;
2°) ALORS QUE la participation du descendant à l'exploitation ne suffit pas à établir la créance de salaire différé si n'est pas constatée l'absence de rémunération ; qu'en se bornant, pour juger Louis X..., aux droits duquel viennent ses héritiers, fondé à réclamer une créance de salaire différé sur la période du 2 août 1965 au 31 décembre 1965, à relever que, selon les attestations de deux témoins, il avait travaillé sur l'exploitation d'Ulysse X... pendant cette période, sans vérifier, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas en réalité participé aux bénéfices de l'exploitation paternelle en vendant pour son compte des animaux, tiré profit de la majeure partie de sa production viticole et loué ses services à la journée du 2 août 1965 au 31 décembre 1965, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme K..., épouse X..., en restitution de matériel agricole ;
AUX MOTIFS QUE « Laure X... sollicite le remboursement de divers matériels agricoles qu'elle prétend avoir affectés à l'exploitation de Ulysse X.... L'existence de cette " mise à disposition " est établie par les attestations et déclarations devant un huissier de justice faites par André K... et Odile L..., frère et soeur de Laure X..., cependant ces personnes affirment que la " mise à disposition " a duré jusqu'au départ à la retraite de Ulysse X..., soit en 1965 selon les témoins, ou en 1968 selon les époux X...
K.... Dès lors, dans la mesure où il n'est pas allégué que le terme de ce prêt à usage avait été convenu entre les parties, il y a lieu de considérer que ce terme est intervenu lorsque le besoin de Ulysse X... a cessé, c'est à dire au moment de son départ à la retraite au plus tard en 1968. Or les époux X...
K... n'établissent pas avoir accompli un acte interruptif de la prescription trentenaire avant de former leur demande en restitution dans le cadre de la présente instance engagée à la suite de l'échec de la tentative de conciliation menée le 27 février 2006 par le juge commis pour suivre les opérations de comptes, liquidation et partage. Il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable, et non pas infondée comme le dit à tort le premier juge, l'irrecevabilité empêchant de statuer au fond » (arrêt p. 8 et 9) ;
ALORS QUE dans ses écritures (p. 8), Mme Laure X... faisait valoir que le matériel agricole mis à la disposition d'Ulysse X... pour son exploitation avait, au décès de ce dernier en 1989, continué à servir à ses héritiers exploitant les terres sous forme d'une société de fait ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en restitution des matériels agricoles, la cour a retenu qu'en l'absence de terme convenu par les parties, il y avait lieu de considérer que le terme était intervenu à la cessation du besoin d'Ulysse X..., soit à son départ à la retraite au plus tard en 1968 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soutenant que les matériels avaient continué à servir postérieurement à ce départ à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de la donation-partage du 28 mars 1976,
AUX MOTIFS QUE « la donation du 28 mars 1976 porte sur l'attribution par les époux X...
Y... à leur fils Louis X... de la propriété d'une maison d'habitation et de terres agricoles, sous réserve d'un droit viager d'usage et d'habitation d'une partie de cette maison. Michel X... sollicite la révocation de cette libéralité en faisant valoir que Louis X... n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge. Mais il apparaît que Marie-Zoé Y... a résidé dans l'immeuble objet de la donation jusqu'en 1992 et qu'ensuite, à la suite de la dégradation de son état de santé qui a motivé l'ouverture d'une mesure de protection, elle a été hébergée chez son fils Michel avant de rejoindre une institution ; ainsi le départ de la donatrice n'a pas été dû à un refus de Louis X... de lui laisser la jouissance de la maison objet de la libéralité. D'autre part, la charge de cette donation se limitait à accorder à Marie-Zoé Y... un droit d'usage et d'habitation sans être soumis à aucune charge personnelle de nourriture des bénéficiaires, si bien qu'il est indifférent que les époux X...
K... aient à plusieurs reprises apporté de la nourriture à Marie-Zoé Y... lorsqu'elle était chez son fils Louis. En conséquence la demande de révocation de la donation n'est pas fondée » (arrêt p. 7) ;
1°) ALORS QUE les manquements d'un donataire aux obligations mises à sa charge par la donation emporte révocation de celle-ci ; qu'en énonçant, pour dire non fondée la demande de révocation de la donation faite à Louis X..., avec réserve pour la donatrice d'un droit viager d'usage et d'habitation d'une partie de la maison, que le départ de cette dernière n'avait pas été dû à un refus de Louis X... de lui laisser la jouissance de ladite maison, tout en constatant que la donatrice avait été hébergée chez son fils Michel de 1992 jusqu'à son départ dans une institution fin 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que Louis X... avait, durant au moins sept années, manqué à son obligation d'exécuter la charge imposée par la donatrice d'un droit d'usage et d'habitation sur une partie de la maison, et a ainsi violé les articles 954, 956 et 1184 du code civil ;
2°) ALORS QUE la donation portant sur un bien immobilier consentie sous réserve d'un droit d'usage et d'habitation sur une partie de ce bien implique d'assurer un hébergement du donateur dans des conditions décentes ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande en révocation de donation pour inexécution des charges, que la charge de cette donation se limitait à accorder à Marie-Zoé Y... un droit d'usage et d'habitation sans soumettre le donataire à aucune charge personnelle de nourriture des bénéficiaires, de sorte qu'il importait que les époux X...- K... aient à plusieurs reprises pris soin de la donatrice lorsqu'elle était chez fils Louis, la cour d'appel a violé les articles 954 et 1184 du code civil.
Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en remboursement par les héritiers de Louis X..., Mmes Francette et Virginie X... et M. Fabrice X..., de la somme de 52298, 35 euros pour frais d'entretien de Marie-Zoé Y... ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X...
K... demandent aussi la condamnation des héritiers de Louis X... au paiement de sommes correspondant à des dépenses liées au logement de Marie-Zoé Y... (eau, ordures ménagères, assainissement, chauffage, électricité), mais ces dépenses alléguées figurent sur une liste dressée par les époux X...
K... euxmêmes, et donc sans valeur probante de telle sorte que cette demande doit être rejetée faute d'établir que les sommes correspondantes ont bien été exposées par les appelants et qu'elles ont bénéficié à Marie-Zoé Y.... Les époux X...
K... sollicitent encore aussi une indemnisation en dédommagement du temps consacré et des soins apportés à Marie-Zoé Y... pendant soixante-cinq mois ; mais cette prétention est infondée dès lors que la donation consentie à Louis X... ne comprenait pas d'obligation de soins à l'égard des donateurs » (arrêt, p. 8) ;
ALORS QUE le demandeur peut établir par tout moyen, s'agissant d'un fait juridique, la preuve de dépenses exposées dans l'intérêt d'un tiers ; qu'en énonçant, pour débouter les époux X...
K... de leur demande en remboursement des sommes consacrées à l'entretien de Marie-Zoé Y..., que la liste qu'ils avaient dressée eux-mêmes, sur laquelle figuraient les dépenses alléguées, était sans force probante, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21313
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-21313


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21313
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