LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui s'est pourvu en cassation le 26 avril 2012 contre l'arrêt ayant rejeté les demandes qu'il avait formées afin que soit ordonnée la transcription des actes de naissance de ses enfants, et subsidiairement, une expertise aux fins d'établissement de la filiation de ceux-ci à son égard, a régulièrement signifié son mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision au ministre des affaires étrangères et européennes et à l'agent judiciaire de l'Etat mais ne l'a pas signifié au procureur général dans le délai fixé par l'article 978 du code de procédure civile, soit avant le 26 août 2012 ; qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, la déchéance de celui-ci est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.