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10/07/2013 | FRANCE | N°12-17407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-17407


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2012), que Mme X... qui avait cédé la créance qu'elle détenait sur la société Les Docks de l'électroménager, placée en redressement judiciaire, à M. Y..., gérant de cette dernière, l'a assigné en paiement du solde du prix de la cession ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause de la cession de créance co

nsiste, non dans le mobile pour lequel le cédant et le cessionnaire ont vendu et acq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2012), que Mme X... qui avait cédé la créance qu'elle détenait sur la société Les Docks de l'électroménager, placée en redressement judiciaire, à M. Y..., gérant de cette dernière, l'a assigné en paiement du solde du prix de la cession ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause de la cession de créance consiste, non dans le mobile pour lequel le cédant et le cessionnaire ont vendu et acquis la créance, mais dans l'existence même de l'obligation transportée, sans qu'il y ait à avoir égard à la solvabilité du débiteur cédé ; qu'en énonçant, pour justifier que la cession du 8 mars 2005 se trouve dépourvue de cause, que l'abandon de créance en vue duquel elle aurait été souscrite est sans valeur et que Mme X... avait seule intérêt à l'opération, quand elle constate que M. Y... admet que « la créance cédée correspond à des sommes qui ont ¿ été admises au passif de la société » les Docks de l'électroménager, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1693 et 1694 du code civil ;
2°/ que la lésion n'est pas une cause de nullité de la cession de créance ; qu'en énonçant, pour justifier que la cession du 8 mars 2005 se trouve dépourvue de cause, « qu'il n'est pas démontré qu'au moment de la signature de la cession, la créance cédée avait la valeur réelle correspondant à celle pour laquelle elle était notée eu égard à l'endettement de la société Les Docks de l'électroménager eu égard à l'évolution de la société » et « que M. Serge Y... s'est engagé à payer sans contrepartie la dette de la société Les Docks de l'électroménager dont la procédure collective avait entraîné la suspension de tout paiement », la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
3°/ que l'annulation d'un contrat pour vice du consentement nécessite que la partie qui la requiert prouve qu'elle a été victime d'un trouble mental au moment où elle l'a souscrit, ou encore qu'elle y a consenti par erreur, à la suite d'un dol ou à cause d'un acte de violence ; qu'en relevant que M. Y... a consenti à la cession de créance du 8 mars 2005 « dans un contexte d'affaiblissement physique et de relations conflictuelles existant avec Mme X... et son concubin et d'un état physique qui s'affaiblissait depuis début 2004 », sans justifier qu'il aurait été victime d'un trouble mental au moment où il a signé l'acte de cession ou encore qu'il y a consenti par erreur, à la suite d'un dol ou à cause d'un acte de violence, la cour d'appel a violé les articles 414-1 et 1109 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'aux yeux de M. Y..., dont l'état physique s'affaiblissait depuis le début de l'année 2004, la convention litigieuse trouvait sa cause exclusive dans l'abandon pure et simple de la créance de Mme X... à l'égard de la société Les Docks de l'électroménager, la cour d'appel en a déduit que cette convention reposait sur une fausse cause dès lors qu'elle emportait substitution à cette société de M.
Y...
en qualité de débiteur de ladite créance ; que ces motifs qui échappent au grief du moyen, justifient légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'artilce 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Patricia X... de l'action qu'elle formait contre M. Serge Y... pour le voir condamner à lui payer une somme de 276 970 ¿ 36, augmentée des intérêts au taux de 6 % l'an à compter du 31 décembre 2005, laquelle représente le solde du prix de la cession de créance que la première a consentie, le 8 mars 2005, au second ;
AUX MOTIFS QUE « M. Serge Y... conteste l'existence d'une cause à la cession de créance qu'il a signée le 8 mars 2005 avec Mme Patricia X...- Z... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; « qu'il n'est pas démontré qu'au moment de la signature de la cession, la créance cédée avait la valeur réelle correspondant à celle pour laquelle elle était notée eu égard à l'endettement de la sàrl les Docks de l'électroménager eu égard à l'évolution de la société ; que la créance n'avait aucun caractère privilégié en tant que créance d'un associé » (Mme Patricia X...
Z...) » (cf. arrêt attaqué, p. 2e considérant) ; « que l'abandon de créance donné comme cause à la cession de créance entre M. Serge Y... et Mme Patricia X...- Z... était sans valeur, dans les conditions où il avait été réalisé puisque effectué hors la présence des organes de la procédure collective ; que l'opération de cession de créance aboutissait au paiement total de la créance de Mme Patricia X...- Z... sans la contrepartie pour M. Serge Y... invoquée par Mme Patricia X...- Z..., ni aucun autre avantage » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e considérant) ; « que Mme Patricia X...- Z... avait seule intérêt à la signature de cet acte de cession de créance par M. Serge Y... qui devenait personnellement son débiteur alors qu'auparavant la sàrl les Docks de l'électroménager était sa débitrice et qu'en raison de la procédure collective, elle ne pouvait pas être remboursée au moins dans l'immédiat, voire ultérieurement en raison de l'état de la société ; qu'en tant qu'associée, Mme Patricia X...- Z... avait pu mesurer le caractère compromis du recouvrement de sa créance au regard de l'évolution de la procédure de redressement qui devait d'ailleurs aboutir à la liquidation judiciaire de la société trois mois plus tard ; qu'il ne ressort d'aucun élément que la mise en oeuvre de l'opération de cession relevait de l'initiative de M. Serge Y... ; que l'acte signé le 8 mars 2005 se trouvant dépourvu de cause réelle pour M. Serge Y... doit être annulé » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e considérant) ; « que M. Serge Y... s'est engagé à payer sans contrepartie la dette de la sàrl les Docks de l'électroménager dont la procédure collective avait entraîné la suspension de tout paiement » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er considérant) ; « que la signature de l'acte de cession repose pour M. Serge Y... sur une cause erronée qui a été déterminante de son consentement donné dans un contexte d'affaiblissement physique et de relations conflictuelles existant avec Mme Patricia X... et son concubin et d'un état physique qui s'affaiblissait depuis début 2004ainsi qu'il ressort des éléments médicaux présents au dossier » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e considérant) ; « que, selon l'article 1131 du code civil, l'obligation sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le contrat de cession de créance signé entre Mme Patricia X...- Z... et M. Serge Y... » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e considérant) ;
1. ALORS QUE la cause de la cession de créance consiste, non dans le mobile pour lequel le cédant et le cessionnaire ont vendu et acquis la créance, mais dans l'existence même de l'obligation transportée, sans qu'il y ait à avoir égard à la solvabilité du débiteur cédé ; qu'en énonçant, pour justifier que la cession du 8 mars 2005 se trouve dépourvue de cause, que l'abandon de créance en vue duquel elle aurait été souscrite est sans valeur et que Mme Patricia X... avait seule intérêt à l'opération, quand elle constate que M. Serge Y... admet que « la créance cédée correspond à des sommes qui ont ¿ été admises au passif de la société » les Docks de l'électroménager (arrêt attaqué, p. 4, § sur ce, 2nd considérant), la cour d'appel a violé les articles 1131, 1693 et 1694 du code civil ;
2. ALORS QUE la lésion n'est pas une cause de nullité de la cession de créance ; qu'en énonçant, pour justifier que la cession du 8 mars 2005 se trouve dépourvue de cause, « qu'il n'est pas démontré qu'au moment de la signature de la cession, la créance cédée avait la valeur réelle correspondant à celle pour laquelle elle était notée eu égard à l'endettement de la sàrl les Docks de l'électroménager eu égard à l'évolution de la société » et « que M. Serge Y... s'est engagé à payer sans contrepartie la dette de la sàrl les Docks de l'électroménager dont la procédure collective avait entraîné la suspension de tout paiement », la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
3. ALORS QUE l'annulation d'un contrat pour vice du consentement nécessite que la partie qui la requiert prouve qu'elle a été victime d'un trouble mental au moment où elle l'a souscrit, ou encore qu'elle y a consenti par erreur, à la suite d'un dol ou à cause d'un acte de violence ; qu'en relevant que M. Serge Y... a consenti à la cession de créance du 8 mars 2005 « dans un contexte d'affaiblissement physique et de relations conflictuelles existant avec Mme Patricia X... et son concubin et d'un état physique qui s'affaiblissait depuis début 2004 », sans justifier qu'il aurait été victime d'un trouble mental au moment où il a signé l'acte de cession ou encore qu'il y a consenti par erreur, à la suite d'un dol ou à cause d'un acte de violence, la cour d'appel a violé les articles 414-1 et 1109 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17407
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-17407


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17407
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