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10/07/2013 | FRANCE | N°12-16663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation

d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les salariés devaient percevoir, outre une allocation mensuelle représentant 65 % de leur salaire brut antérieur jusqu'à la liquidation de leur retraite, une indemnité de départ fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur dans l'entreprise, dont le montant était arrêté à 1/10e de mensualité par année d'ancienneté et 1/15e de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ; que M. X... a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord le 1er septembre 2009, par la signature d'une convention individuelle d'adhésion au dispositif ;
Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer au salarié une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture du contrat, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'accord, que les parties qui l'ont signé ont entendu calquer le montant de l'indemnité de départ dans le cadre du DAFC sur celui de l'indemnité de mise à la retraite à soixante cinq ans en vigueur au sein de la société LCL au moment de son versement, que si tel n'avait pas été le cas, l'accord aurait précisé : « celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à soixante cinq ans actuellement en vigueur au sein de LCL » et n'aurait fait aucune référence aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement et que le rappel des « règles actuellement en vigueur » pour le calcul de l'indemnité (1/10e de mois par année d'ancienneté et 1/15e de mois au-delà de dix ans) n'est fait que pour mémoire et ne remet pas en cause l'intention des signataires de l'accord de faire bénéficier les salariés éligibles au DAFC de la même indemnité que ceux qui partent à la retraite à soixante cinq ans, intégrant de ce fait la possibilité d'une évolution des règles sociales dans un sens plus favorable au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ fixée par l'accord collectif du 18 juillet 2007, à l'intention des salariés consentant à une résiliation amiable de leur contrat de travail, ne constituait pas une indemnité de licenciement et ne relevait pas du régime applicable à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2012 par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivi devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit Lyonnais
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais, employeur, à verser à monsieur X..., salarié, la somme de 21.526 euros à titre de complément d'indemnité de départ anticipé en application de l'article 5.1 de l'accord du 18 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'adhésion au dispositif de départ anticipé de fin de carrière emporte la cessation des relations contractuelles d'un commun accord des parties et se traduit par la signature d'un contrat d'adhésion au départ anticipé de fin de carrière, ainsi qu'en dispose l'article 4 de l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 ; que l'article 5 de l'accord définit le régime financier comme étant constitué d'une indemnité de départ et d'une allocation mensuelle versée sous forme de rente ; que l'article 5.1 consacré à l'indemnité de départ énonce dans son paragraphe 2 que le versement de l'indemnité de départ intervient au moment de la rupture du contrat de travail ; que selon le paragraphe 3 le montant et les modalités de calcul de l'indemnité de départ sont « celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de LCL » ; qu'il est précisé dans le dernier alinéa que l'indemnité de départ est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les parties qui ont signé l'accord du 18 juillet 2007, ont entendu calquer le montant de l'indemnité de départ dans le cadre du DAFC sur celui de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur au sein de la société LCL au moment de son versement ; que si tel n'avait pas été le cas, l'accord aurait précisé : « celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans actuellement en vigueur au sein de LCL » et n'aurait fait aucune référence aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment de son versement ; que le rappel des « règles actuellement en vigueur » pour le calcul de l'indemnité (1/10ème de mois par année d'ancienneté et 1/15ème de mois au-delà de 10 ans) n'est fait que pour mémoire et ne remet pas en cause l'intention des signataires de l'accord de faire bénéficier les salariés éligibles au DAFC de la même indemnité que ceux qui partent à la retraite à 65 ans, intégrant de ce fait la possibilité d'une évolution des règles sociales dans un sens plus favorable au salarié ; que lorsque Daniel X... a perçu l'indemnité de départ au mois de septembre 2009, l'indemnité de départ à la retraite en vigueur au sein de la société LCL avait doublé par l'effet des dispositions combinées des articles L. 1237-7 et R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2007 ; que l'argument de la rupture d'égalité n'est pas pertinent puisqu'avec l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2007, tous les salariés qui avaient perçu une indemnité de licenciement avant cette date, se sont trouvés dans une situation moins favorable que ceux qui l'ont perçue après cette date ; qu'au mois de septembre 2009, Daniel X... était bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité de départ sur la base des règles alors en vigueur ; qu'en signant un contrat d'adhésion à son départ anticipé, il n'a pas pour autant renoncé à percevoir une indemnité de départ calculée selon la commune intention des signataires de l'accord du 18 juillet 2007 de la même façon que l'indemnité de mise à la retraite, elle-même calquée sur l'indemnité de licenciement (arrêt, pp. 3-4) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant le droit du salarié de bénéficier d'une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement, cependant que l'indemnité de départ fixée par l'accord collectif du 18 juillet 2007, à l'intention des salariés consentant à une résiliation amiable de leur contrat de travail, ne constituait pas une indemnité de licenciement et ne relevait pas du régime applicable à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 prévoyait le versement d'une allocation de départ anticipé dont le montant et les modalités de calcul étaient « celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, en vigueur au sein de LCL » et il précisait qu'« en application des règles actuellement en vigueur, (l'indemnité de départ) représentera donc 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté + 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans » ; que, selon les termes de l'accord collectif, l'indemnité de départ étant ainsi fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur à la date de signature de l'accord et expressément arrêtée à un dixième de mensualité par année d'ancienneté et un quinzième de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que l'indemnité conventionnelle de départ était indexée sur l'indemnité légale de mise à la retraite et, par renvoi de l'article L. 1237-7 du code du travail, sur l'indemnité légale de licenciement, et qu'elle était ainsi tributaire de l'évolution légale de celle-ci, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16663
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-16663


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16663
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