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10/07/2013 | FRANCE | N°12-15374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation

d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise relatif au départ anticipé de fin de carrière du 18 juillet 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société le Crédit lyonnais a mis en place en 2007 un projet de réduction des effectifs par voie de départs volontaires anticipés et, dans le cadre d'un accord collectif du 18 juillet 2007, elle a offert la possibilité aux salariés, sous certaines conditions d'ancienneté, d'anticiper le moment de leur cessation d'activité tout en bénéficiant d'un revenu de remplacement jusqu'à la liquidation de leur pension de retraite ; que les salariés devaient percevoir, outre une allocation mensuelle représentant 65 % de leur salaire brut antérieur jusqu'à la liquidation de leur retraite, une indemnité de départ fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur dans l'entreprise, dont le montant était arrêté à 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté et 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ; que Mme X... a demandé à bénéficier de ce dispositif et que son contrat a été rompu d'un commun accord par la signature d'une convention individuelle d'adhésion au dispositif, le 26 novembre 2008 ;
Attendu que pour condamner la société le Crédit lyonnais à payer à la salariée une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail applicable à la date de la rupture du contrat, l'arrêt retient que le texte de l'accord consacré à l'indemnité de départ prévoit que cette dernière, égale à l'indemnité de mise à la retraite, est calculée "en application des règles actuellement en vigueur", que les partenaires sociaux n'ont pas entendu figer ce calcul, que l'introduction de l'adverbe "actuellement" démontre que les règles de calcul étaient calquées, lors de la conclusion de l'accord, sur celle de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur au sein de la société, ce qui n'excluait pas une évolution ultérieure et qu'une interprétation différente de l'accord porterait atteinte à l'égalité entre salariés qui acceptaient d'adhérer au dispositif et ceux qui, au même moment, n'entendaient pas consentir à une rupture amiable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de départ fixée par l'accord collectif du 18 juillet 2007, à l'intention des salariés consentant à une résiliation amiable de leur contrat de travail, ne constituait pas une indemnité de licenciement et ne relevait pas du régime applicable à celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de ses demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivi devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Credit lyonnais
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Crédit Lyonnais à verser à madame X... la somme de 18.625 ¿ à titre de rappel d'indemnité de départ ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'accord d'entreprise conclu le 18 juillet 2007 prévoyait que l'adhésion volontaire au dispositif de départs anticipés de fin de carrière emportait la cessation des relations contractuelles d'un commun accord entre les parties ; que, de même, il n'est pas discuté que la rupture constituant une résiliation amiable du contrat, ne peut être assimilée à un licenciement, et qu'intervenant avant que l'intéressée fasse valoir ses droits à la retraite, elle ne peut l'être non plus à une mise à la retraite ; que les règles relatives à ces modes de rupture ne trouvent ainsi pas à s'appliquer à la rupture elle-même ; que cependant, les parties ne s'accordent pas sur les modalités de calcul de l'indemnité de départ ; que, concernant cette indemnité, l'article 5-1 de l'accord collectif du 18 juillet 2007 prévoit : « De manière à compenser le préjudice lié à la cessation anticipée d'activité, l'adhésion individuelle du salarié à ce dispositif donne lieu au versement d'une indemnité de départ, qui intervient au moment de la rupture du contrat de travail. Son montant et ses modalités de calcul sont celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, en vigueur au sein de LCL. En application des règles actuellement en vigueur, elle représentera donc 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté + 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans » ; que l'employeur ne conteste pas que le mode de calcul de cette indemnité de départ a été calqué sur celui de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur au sein de LCL mais soutient que celui au jour de la signature de l'accord en juillet 2007 doit être pris en compte ; que la salariée conteste le montant de l'indemnité versée à l'occasion de son départ le 31 décembre 2008 et réclame celui de l'indemnité de départ calculée selon les règles fixées par le décret du 18 juillet 2008 ; qu'elle soutient que l'accord de DAFC instaure deux modalités de calcul différentes d'indemnité de départ, en fonction de la date d'adhésion des salariés et que cela introduit une rupture d'égalité entre les bénéficiaires qui ont adhéré au DAFC avant le mois de juillet 2008 et ceux dont la date d'adhésion est postérieure ; qu'il ressort de l'article 5-1 de l'accord du 18 juillet 2007 que l'indemnité de départ est calculée conformément aux règles de calcul de l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans « en vigueur au sein de LCL » ; que la phrase suivante indique par ailleurs : « En application des règles actuellement en vigueur¿ » ; qu'il en résulte que les partenaires sociaux n'ont pas entendu figer ces calculs et que l'introduction de l'adverbe « actuellement » démontre que les règles de calcul pour l'indemnité de départ étaient calquées, lors de sa conclusion, le 18 juillet 2007, sur celle de l'indemnité de mise à la retraite selon les règles en vigueur au sein de la société LCL, ce qui n'exclut pas une évolution ultérieure de ces modalités ; qu'en outre, si les signataires de l'accord avaient souhaité fixer irrévocablement le mode de calcul de l'indemnité de départ, il aurait été inutile de faire référence aux « règles actuellement en vigueur » dans la phrase suivante ; qu'il serait par ailleurs contraire à l'économie générale de l'accord, dont l'objectif était d'obtenir des départs volontaires, de réserver aux salariés qui l'acceptaient un régime moins favorable qu'à ceux qui n'entendaient pas consentir à une rupture amiable ; que, par conséquent, l'indemnité de départ étant égale à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans en vigueur dans la société au moment du départ, la salariée qui a quitté l'entreprise le 31 décembre 2008 était ainsi fondée à prétendre à une indemnité de départ calculée suivant les règles prévues par le décret du 18 juillet 2008 et applicable à compter du juillet 2008 ; qu'il résulte ainsi de l'application des articles L. 1237-7 et L. 1234-9 du code du travail que cette indemnité « ne peut être inférieure à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » ; qu'il convient donc d'accorder à madame X... la somme de 18.625 ¿ à titre de rappel d'indemnité de départ (arrêt, pp. 4-5) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en retenant le droit de la salariée de bénéficier d'une indemnité de départ équivalente à l'indemnité légale de licenciement, cependant que l'indemnité de départ fixée par l'accord collectif du 18 juillet 2007, à l'intention des salariés consentant à une résiliation amiable de leur contrat de travail, ne constituait pas une indemnité de licenciement et ne relevait pas du régime applicable à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise susvisé ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 prévoyait le versement d'une allocation de départ anticipé dont le montant et les modalités de calcul étaient « celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite à 65 ans, en vigueur au sein de LCL » et il précisait qu'« en application des règles actuellement en vigueur, (l'indemnité de départ) représentera donc 1/10ème de mensualité par année d'ancienneté + 1/15ème de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans » ; que, selon les termes de l'accord collectif, l'indemnité de départ étant ainsi fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur à la date de signature de l'accord et expressément arrêtée à un dixième de mensualité par année d'ancienneté et un quinzième de mensualité par année d'ancienneté au-delà de 10 ans, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que l'indemnité conventionnelle de départ était indexée sur l'indemnité légale de mise à la retraite et, par renvoi de l'article L. 1237-7 du code du travail, sur l'indemnité légale de licenciement, et qu'elle était ainsi tributaire de l'évolution légale de celle-ci, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise susvisé ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE l'accord d'entreprise du 18 juillet 2007 prévoyait le versement, au profit des salariés bénéficiaires du dispositif de résiliation amiable, outre d'une indemnité de départ anticipé fixée par référence au mode de calcul de l'indemnité de mise à la retraite en vigueur à la date de la signature de l'accord collectif, également d'une allocation mensuelle représentant 65% du salaire brut antérieur jusqu'au jour de la liquidation de la retraite et d'autres avantages considérables ; que dès lors, en retenant que, faute pour l'indemnité conventionnelle de départ d'être indexée sur l'indemnité légale de mise à la retraite et, par renvoi de l'article L. 1237-7 du code du travail, sur l'indemnité légale de licenciement, l'accord collectif créait une situation défavorable aux salariés qui avaient accepté la rupture amiable de leur contrat de travail par rapport à celle des salariés ayant au contraire refusé celle-ci, cependant que ces derniers ne bénéficiaient ni de l'allocation mensuelle prévue au titre du dispositif DAFC ni d'aucun autre avantage inclus dans ce dispositif, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1233-3 du code du travail et l'accord d'entreprise susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15374
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-15374


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15374
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