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10/07/2013 | FRANCE | N°12-15274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-15274


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation ( Soc. 30 juin 2012, n° 08-41.936), que M. et Mme X... ont créé des cabinets d'assurance-vie dans Les Antilles, la société Coserfi pour la Martinique et la société Assur'Antilles pour la Guadeloupe, ainsi que la société Gestan qui avait pour objet les prestations liées à l'assurance ; que ces sociétés ont été cédées le 1er avril 2003 à la société Cofico, filiale de GPA Vie ;

que M. X... a été engagé en qualité de responsable informatique des activités du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation ( Soc. 30 juin 2012, n° 08-41.936), que M. et Mme X... ont créé des cabinets d'assurance-vie dans Les Antilles, la société Coserfi pour la Martinique et la société Assur'Antilles pour la Guadeloupe, ainsi que la société Gestan qui avait pour objet les prestations liées à l'assurance ; que ces sociétés ont été cédées le 1er avril 2003 à la société Cofico, filiale de GPA Vie ; que M. X... a été engagé en qualité de responsable informatique des activités du groupe après avoir travaillé comme prestataire informatique indépendant ; qu'à compter du 1er janvier 2004, ce dernier a été engagé en qualité de responsable informatique des activités du groupe par la société Gestan, aux droits de laquelle vient la société Courtage inter Caraïbes moyennant un salaire annuel brut de 70 000 euros outre une part variable de 30 % maximum en fonction d'objectifs négociés annuellement ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la rémunération variable pour 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que dans un courrier du 20 avril 2004, la société Gestan avait reconnu avoir fixé à M. X... des objectifs irréalistes pour 2003 et décidé de reporter leur échéance à juillet 2004 ; qu'elle avait ajouté qu'elle mettrait « alors en place, avec Monsieur Jean-Dominique Y..., un dispositif pour l'année 2004 » ; qu'en déduisant de ce courrier que pour l'année 2004, il convenait « de considérer que des objectifs avaient bien été fixés au salarié qui ne les a pas atteint » de sorte qu'aucune prime variable ne pouvait être allouée à M. X... au titre de l'année 2004, la cour d'appel a dénaturé ce courrier en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'un contrat de travail peut prévoir l'attribution d'une rémunération variable calculée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; que, dans cette hypothèse l'employeur ne peut priver le salarié de cette partie variable de sa rémunération en s'abstenant de procéder par avance à la définition annuelle de cette part variable ; que s'il ne le fait pas, il incombe au juge de déterminer la part variable de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus précédemment ; qu'en l'espèce, l'employeur s'était engagé à fixer les objectifs de M. X... pour l'année 2004 au mois de juillet 2004 ; que toutefois, lorsque la société Gestan avait procédé au licenciement de M. X..., au mois d'octobre 2004, elle n'avait toujours pas défini ces objectifs sur la base desquels devait être calculée la partie variable de sa rémunération pour 2004 ; qu'aussi la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de l'intégralité de sa demande de paiement de la part variable de sa rémunération pour l'année 2004 sans violer l'article L. 1222-1 du code de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation, que le salarié n'avait pas rempli les trois objectifs qui lui avaient été fixés en 2003 et dont le délai de réalisation avait été repoussé par l'employeur au mois de juillet 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne M. X... aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Bruno X... de sa demande relative à la prime variable réclamée au titre de l'année 2004.
Aux motifs que « Sur la demande de paiement de la somme de 21.000 ¿au titre de la part variable du salaire.Il ressort des courriers versés aux débats que quatre objectifs avaient été définis avec le salarié dès l'année 2003 mais que face à des difficultés techniques, l'employeur avait proposé de reporter la réalisation des trois derniers points au mois de juillet 2004 à savoir :- nouvelle application « mutuelle assur » testée, validée et déployée sur les sites d'exploitation de GESTAN, COSERFI et ASSUR'ANTILLES - interface avec PREMUNI afin d'éviter les doubles saisies et fiabiliser les contrôles - accès à la nouvelle application par les bureaux directs de GFA Caraïbes par internet ou notre réseau interne et plan de formation correspondant.Le courrier du 3 mai 2004 démontre que le salarié a accepté ces objectifs et le report de l'échéance.Or il résulte des pièces versées aux débats (attestations de M. Z... et de M. A..., courriers de l'employeur) que ces objectifs n'ont jamais été atteints.Le salarié est donc particulièrement mal venu à soutenir qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour l'année 2004 alors qu'il était convenu d'un commun accord que ces objectifs seraient fixés une fois ceux de 2003 atteints, qu'en l'état de sa carence, aucune prime variable ne saurait lui être allouée au titre de l'année 2004.Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté ce chef de demande et de considérer que des objectifs avaient bien été fixés au salarié qui ne les a pas atteint. » ;
Alors, d'une part, dans un courrier du 20 avril 2004, la société GESTAN avait reconnu avoir fixé à Monsieur X... des objectifs irréalistes pour 2003 et décidé de reporter leur échéance à juillet 2004 ; qu'elle avait ajouté qu'elle mettrait « alors en place, avec Monsieur Jean-Dominique Y..., un dispositif pour l'année 2004 » ; qu'en déduisant de ce courrier que pour l'année 2004 il convenait « de considérer que des objectifs avaient bien été fixés au salarié qui ne les a pas atteint » de sorte qu'aucune prime variable ne pouvait être allouée à Monsieur X... au titre de l'année 2004, la cour d'appel a dénaturé ce courrier en violation de l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'un contrat de travail peut prévoir l'attribution d'une rémunération variable calculée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; que, dans cette hypothèse l'employeur ne peut priver le salarié de cette partie variable de sa rémunération en s'abstenant de procéder par avance à la définition annuelle de cette part variable ; que s'il ne le fait pas, il incombe au juge de déterminer la part variable de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus précédemment ; qu'en l'espèce, l'employeur s'était engagé à fixer les objectifs de Monsieur X... pour l'année 2004 au mois de juillet 2004 ; que toutefois, lorsque la société GESTAN avait procédé au licenciement de Monsieur X..., au mois d'octobre 2004, elle n'avait toujours pas défini ces objectifs sur la base desquels devait être calculée la partie variable de sa rémunération pour 2004 ; qu'aussi la cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur X... de l'intégralité de sa demande de paiement de la part variable de sa rémunération pour l'année 2004 sans violer l'article L1222-1 du code de travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15274
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-15274


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15274
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