La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2013 | FRANCE | N°12-14830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 avril 2013, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Auvergne Rhône-Alpes-Onyx ARA se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 10 janvier 2012 ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 mai 2013 la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X... renoncer à ses concl

usions formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 avril 2013, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Auvergne Rhône-Alpes-Onyx ARA se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 10 janvier 2012 ;

Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 mai 2013 la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X... renoncer à ses conclusions formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de lui en donner acte ;

Attendu que le désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes-Onyx ARA de son désistement de pourvoi ;

DONNE ACTE à M. X... de la renonciation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes-Onyx ARA aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14830
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-14830


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award