LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 avril 2013, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Auvergne Rhône-Alpes-Onyx ARA se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 10 janvier 2012 ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 mai 2013 la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X... renoncer à ses conclusions formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de lui en donner acte ;
Attendu que le désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes-Onyx ARA de son désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à M. X... de la renonciation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Onyx Auvergne Rhône-Alpes-Onyx ARA aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.