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10/07/2013 | FRANCE | N°12-14235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 2011), que Mme X..., salariée de la société Tricotage des Vosges depuis novembre 1971 a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un rappel de salaire au titre d'une prime exceptionnelle sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ainsi que le paiement d'une somme au titre de l'indemnité journalière de panier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'un rappe

l de salaire au titre de l'indemnité de panier alors, selon le moyen, que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 2011), que Mme X..., salariée de la société Tricotage des Vosges depuis novembre 1971 a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un rappel de salaire au titre d'une prime exceptionnelle sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ainsi que le paiement d'une somme au titre de l'indemnité journalière de panier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité de panier alors, selon le moyen, que la convention collective nationale de l'industrie textile a fixé l'indemnité journalière de panier à 5,38 euros à compter du 1er janvier 2004, puis à 5,44 euros à compter du 1er juillet 2004 ; qu'en se fondant sur l'accord régional du 26 octobre 1965, prévoyant une indemnité de panier non revalorisée de 0,18 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 2252-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel qu'une indemnité de 5,44 euros à compter du 1er juillet 2004 lui était due en application de la convention collective nationale de l'industrie textile ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'une prime exceptionnelle alors, selon le moyen, que si l'employeur peut accorder un avantage particulier à certains salariés de l'entreprise, c'est non seulement à la condition que tous les salariés placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, mais encore à condition que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que la cour d'appel, ayant elle-même constaté que des primes exceptionnelles avaient été versées à certains salariés, devait rechercher si les règles déterminant l'octroi de ces avantages avaient été préalablement définies et étaient contrôlables ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L. 1131-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé que le rapport d'étape des cabinets d'expertise comptable, sur lequel la salariée fondait sa demande, ne permettait nullement d'établir que des primes exceptionnelles avaient été payées à certains salariés de même catégorie qu'elle, et que, seules des primes de bonus contractuellement définies, dont le montant était fonction de la réalisation d'objectifs définis annuellement, avaient été versées aux cadres ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR limité à 198,45 euros la somme due par la société Tricotage des Vosges à Madame X... au titre de l'indemnité de panier
AUX MOTIFS QUE la salariée invoquait l'article 10 de l'avenant régional à la convention collective de l'industrie textile en date du 26 octobre 1965, prévoyant que tout salarié travaillant en équipe par poste continu d'au moins 7 heures recevrait une indemnité journalière de panier de 1,20 euros en remboursement des frais supplémentaires par l'obligation où il se trouvait d'absorber sur place un casse-croûte plus substantiel ; que la société Tricotage des Vosges soutenait à tort qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de cet avenant ; qu'il n'était pas discuté que Madame X... travaillait en équipe par poste continu de 8 heures ; qu'elle avait droit à 20 minutes de repos sans aucune perte de salaire ; qu'elle était fondée à réclamer paiement de l'indemnité de panier, quand bien même elle bénéficiait de sa pause au bout de 4 heures de travail et du paiement d'une prime d'équipe de jour non prévue par la convention ; que Madame X... mettait en compte la somme de 3,70 euros dont bénéficiait l'équipe de nuit ; que l'employeur faisait justement remarquer que l'accord régional du 26 octobre 1965 prévoyait un montant de 1,20 francs, soit 0,18 euros ; que les indemnités de panier s'élevaient donc, pour les cinq dernières années à la somme de 198,45 euros ;
ALORS QUE la convention collective nationale de l'industrie textile a fixé l'indemnité journalière de panier à 5,38 euros à compter du 1er janvier 2004, puis à 5,44 euros à compter du 1er juillet 2004 ; qu'en se fondant sur l'accord régional du 26 octobre 1965, prévoyant une indemnité de panier non revalorisée de 0,18 euros, la Cour d'appel a violé l'article L 2252-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR repoussé la demande de Madame X... contre son employeur, la société Tricotage des Vosges, relative à la prime exceptionnelle
AUX MOTIFS QUE Madame X... soutenait que la lecture des rapports d'expertise demandées par le comité d'entreprise lui avait permis d'apprendre qu'il existait dans l'entreprise une prime exceptionnelle, qui ne lui avait jamais été versée ; que les lettres adressées par l'expert à deux salariés démontraient qu'une prime exceptionnelle leur avait effectivement été versée ; que le rapport ne permettait pas d'établir que ces primes exceptionnelles avaient été versées à certains salariés de même catégorie que Madame X... ; que l'employeur admettait que des primes de bonus contractuellement définies avaient été versées à des cadres ; que le contrat de travail de Madame X... ne prévoyait pas une telle prime ; qu'il n'était pas démontré que certains salariés placés dans une situation identique avaient bénéficié d'une prime ou d'un avantage particulier ; que, en vertu du principe « à salaire égal, travail égal », si rien ne distinguait objectivement deux salariés, ils devaient percevoir le même salaire ; que l'égalité de salaire concernait le salaire proprement dit, ainsi que tous les avantages annexes ou accessoires liés à l'entreprise ; que s'il appartenait au salarié de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, la salariée ne rapportait aucun élément permettant de présumer l'existence d'une différence de rémunération et de paiement de primes exceptionnelles à des collègues de travail placés dans une situation identique ; qu'il n'était donc pas établi qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination ;
ALORS QUE si l'employeur peut accorder un avantage particulier à certains salariés de l'entreprise, c'est non seulement à la condition que tous les salariés placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé, mais encore à condition que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; que la Cour d'appel, ayant elle-même constaté que des primes exceptionnelles avaient été versées à certains salariés, devait rechercher si les règles déterminant l'octroi de ces avantages avaient été préalablement définies et étaient contrôlables ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » et de l'article L. 1131-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-14235
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-14235


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14235
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