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10/07/2013 | FRANCE | N°12-13790

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13790


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... salarié de la société Eurovia Midi-Pyrénées en qualité de maçon niveau 2 position 1 (N2P1) coefficient 140 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, entre autres, de rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié

, l'arrêt énonce qu'il invoque la situation de cinq autres salariés ; que cependa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... salarié de la société Eurovia Midi-Pyrénées en qualité de maçon niveau 2 position 1 (N2P1) coefficient 140 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, entre autres, de rappel de salaire en application du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt énonce qu'il invoque la situation de cinq autres salariés ; que cependant M. Y... est conducteur de niveleuse ce qui correspond à une spécialisation tandis que M. X... occupe un poste de maçon ; que M. Z... est spécialisé dans les fonctions de conducteur de niveleuse et de tractopelle, M. A... est employé à l'agence de Toulouse en qualité de maçon coffreur avec une classification N2P1, M. B... n'a été promu au niveau N3P1 qu'au 1er janvier 2006 et M. C... au 1er janvier 2008 ;
Attendu cependant que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de l'intéressé avec celles des autres salariés et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres étaient de valeur égale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire entraîne par voie de conséquence la cassation en ce qu'il rejette le chef de demande relatif au rappel de treizième mois ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement de rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement et de rappel de treizième mois,l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Eurovia Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurovia Midi-Pyrénées à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en rappel de salaires et de classification sur la base du principe "à travail égal salaire égal" ;
AUX MOTIFS propres QUE "Monsieur X... se prévaut de la règle « à travail égal salaire égal » et invoque la situation de Monsieur Y... et celle de 4 autres salariés : Monsieur Z..., Monsieur B..., Monsieur C... et Monsieur A... ;
QUE (cependant) les premiers juges ont exactement retenu que Monsieur Y... est conducteur de niveleuse ce qui correspond à une spécialisation tandis que Monsieur X... occupe un poste de maçon ; que selon les pièces produites par la société Eurovia Midi-Pyrénées : Monsieur Z... est spécialisé dans les fonctions de conducteur de niveleuse et de tractopelle, Monsieur A... est employé par l'Agence de Toulouse en qualité de maçon coffreur avec une classification N2P1, Monsieur B... n'a été promu au niveau NIII P1 qu'au 1er janvier 2006, et Monsieur C... au 1er janvier 2008 ;
QU'au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de débouter Monsieur X..., de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de rejeter la demande de régularisation du salaire "sur la base cumulative de la qualification de niveau III position 1 et de la rémunération de Monsieur Y..." (arrêt p.11 alinéas 2 à 5) ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "pour justifier sa demande de rappel de salaires pour un montant de 13 246,12 ¿ bruts, Monsieur X... précise avoir le même niveau que Monsieur Y..., à savoir qu'il est classé N2 P2 et, de plus, lui est maçon polyvalent ; que cette différence de salaire constitue une évidente discrimination ;
QUE la Société Eurovia justifie cette différence de salaire par le fait que Monsieur Y... est conducteur de niveleuse, ce qui est une spécialisation alors que Monsieur X... occupe un poste de maçon ; qu'au vu des explications et des pièces produites aux débats, le conseil constate que Monsieur X... n'apporte pas d'élément justifiant une éventuelle discrimination" (jugement p.4) ;
1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juges des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se comparait à cinq salariés dont il démontrait, par la production de tableaux comparatifs et de leurs bulletins de salaire, qu'à qualification égale (N2P2) voire (pour Monsieur A...) inférieure (N2P1), et ancienneté moindre, ils avaient bénéficié d'une rémunération supérieure ; qu'en retenant, pour le débouter de cette demande, que "Monsieur Y... était conducteur de niveleuse, ce qui constitue une spécialisation, tandis que Monsieur X... occupe un poste de maçon" sans exposer, comme elle y était invitée, en quoi le poste occupé, qui ne figurait pas dans la classification conventionnelle, justifiait par la plus-value apportée à l'entreprise la différence de rémunération pratiquée par l'employeur, à identité de niveau hiérarchique, de classification et de responsabilités, au préjudice d'un salarié dont elle avait reconnu qu'il était lui-même titulaire de trois certificats de formation professionnelle dans les spécialités "carrelage, maçonnerie, voies et réseaux divers" (arrêt p.11 alinéa 1er), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
2°) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juges des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la seule différence des fonctions occupées ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se comparait à cinq salariés dont il démontrait, par la production de tableaux comparatifs et de leurs bulletins de salaire, qu'à qualification égale (N2P2) voire (pour Monsieur A...) inférieure (N2P1), et ancienneté moindre, ils avaient bénéficié d'une rémunération supérieure ; qu'en retenant, pour le débouter de cette demande, que "Monsieur Z... est spécialisé dans les fonctions de conducteur de niveleuse et de tractopelle" sans exposer, comme elle y était invitée, en quoi le poste occupé, qui ne figurait pas dans la classification conventionnelle, justifiait par la plus-value apportée à l'entreprise la différence de rémunération pratiquée par l'employeur, à identité de niveau hiérarchique, de classification et de responsabilités, au préjudice d'un salarié dont elle avait reconnu qu'il était lui-même titulaire de trois certificats de formation professionnelle dans les spécialités "carrelage, maçonnerie, voies et réseaux divers" (arrêt p.11 alinéa 1er), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
3°) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que la seule appartenance à des établissements différents ne justifie pas une différence de traitement ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se comparait à cinq salariés dont il démontrait, par la production de tableaux comparatifs et de leurs bulletins de salaire, qu'à qualification égale (N2P2) voire (pour Monsieur A...) inférieure (N2P1), et ancienneté moindre, ils avaient bénéficié d'une rémunération supérieure ; qu'en retenant, pour le débouter de cette demande, que "Monsieur A... est employé par l'agence de Toulouse en qualité de maçon coffreur avec la qualification N2P1", la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
4°) ALORS enfin QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se comparait à cinq salariés dont il démontrait, par la production de tableaux comparatifs et de leurs bulletins de salaire, qu'à qualification égale (N2P2) et ancienneté moindre, ils avaient bénéficié d'une rémunération supérieure ; qu'en retenant, pour le débouter de cette demande, que "Monsieur B... n'a été promu au niveau N3P1 qu'au 1er janvier 2006, et Monsieur C... au 1er janvier 2008", motifs qui ne justifient pas la différence de rémunération pratiquée, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur El~Bouzarazi de sa demande en rappel de treizième mois ;
AUX MOTIFS sur la demande en paiement de la somme de 1.927,06 euros bruts au titre du solde restant dû pour le 13ème mois de salaire des années 2006 et 2007 QUE comme cela a été précédemment indiqué, le protocole d'accord du 14 décembre 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2002, relatif à l'harmonisation des primes et indemnités concernant le personnel ouvrier de la société EJL Midi-Pyrénées est applicable à Monsieur X... ; que ce protocole d'accord prévoit le paiement d'une prime de treizième mois dont le calcul prend en compte trois paramètres :- le taux de la prime : fonction de l'ancienneté (50 % entre 1 et 2 ans, 100 % au delà de 2 ans)- le salaire de référence : égal au produit du taux horaire individuel de base au 1er novembre de l'année en cours par la durée légale de travail, plus prime d'ancienneté,- le temps de présence effectif : seront exclusivement assimilés au temps de présence effectifs, les congés payés, les congés exceptionnels prévus par la loi ou la convention collective, les heures de délégation, les périodes de chômage/intempéries, les stages de formation professionnelle, les repos compensateurs, les maladies professionnelles dans la limite de 30 jours dans le premier exercice ;
QUE s'agissant de la prime d'ancienneté le protocole d'accord prévoit qu'elle n'est pas réglée pendant les périodes de maladie et AT : elle est en effet comprise dans le salaire de référence fourni à la SS et entre par conséquent, dans le calcul des indemnités journalières ;
QUE la société Eurovia Midi-Pyrénées invoque l'avenant n°2 qui a été signé le 19 novembre 2007 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2008 relatif au protocole d'accord du 5 décembre 2001 sur les primes et indemnités concernant le personnel ouvrier ; que cet avenant prévoit que pour le calcul de la prime de treizième mois le temps de présence effectif comprend notamment les absences pour maladies professionnelles et accidents du travail dans la limite d'un an, les absences pour maladies non professionnelles dans la limite des 30 premiers jours ; que si cet avenant ne porte pas sur le protocole d'accord du 14 décembre 2001, Monsieur X... peut s'en prévaloir, pour l'avenir, dès lors qu'il contient des dispositions plus favorables ;
QUE (cependant) la somme de 2.801,52 euros qu'il réclame est égale au rappel résultant d'une reclassification au niveau III et à la position 1 et à la différence entre les sommes qu'il a perçues au titre du 13ème mois et celles perçues par Monsieur Y... ; que cette demande de reclassification ayant été rejetée, la demande de Monsieur X... n'est pas fondée ;
QU'il convient d'observer au surplus que malgré les dispositions contraires du protocole d'accord du 14 décembre 2001, la société Eurovia Midi-Pyrénées a accepté de verser une prime de 13ème mois calculée en tenant compte des absences de Monsieur X... au cours des années 2006 et 2007 ;
QUE Monsieur X... ne peut se prévaloir ni d'un acte unilatéral, ni d'un usage pour la seule raison qu'il aurait perçu l'intégralité du 13ème mois au titre de l'année 2004 alors qu'il avait été absent pour maladie non professionnelle du 1er au 6 juin 2004 ; que le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé sur ce point (¿)" (arrêt 2° p.11 et 12).
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi relatif à l'application du principe "à travail égal salaire égal" emportera par voie de conséquence celle des dispositions concernant le débouté de la demande de rappel de salaires au titre du 13ème mois, qui leur sont unies par un lien de dépendance nécessaire ;
2°) ALORS en toute hypothèse QUE les seules différences de catégorie professionnelle ne sauraient en elles-mêmes justifier pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel et démontré par la production des bulletins de salaire correspondants que Monsieur Y... avait, pour sa part, bénéficié intégralement de son 13ème mois de salaire pour les années 2004 et 2005, cependant que son contrat de travail était suspendu pour accident du travail pendant plus de 30 jours ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à se voir appliquer le même traitement que ce salarié sans caractériser de raison objective pertinente justifiant la différence de traitement pratiquée, au regard de cet avantage, entre ces deux salariés, qui ne pouvait résulter de leur seule différence de classification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal salaire égal".


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13790
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-13790


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13790
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