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10/07/2013 | FRANCE | N°12-13542;12-13543;12-13544;12-13545;12-13546;12-13547;12-13548;12-13549;12-13550;12-13551;12-13552;12-13553;12-13554;12-13555;12-13556;12-13557;12-13559;12-13560;12-13561;12-13562;12-13563;12-13564;12-13565;12-13566;12-13567;12-13568;12-13569;12-13570;12-13572;12-13573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13542 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 12-13.542 à J 12-13.557, M 12-13.559 à Y 12-13.570, A 12-13.572 et B 12-13.573 ;
Attendu, selon les jugements attaqués que Mme X... et vingt-neuf autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir un rappel de salaire à titre de remboursement du précompte salarial opéré en matière de retraite complémentaire, soutenant que le taux applicable s'établissait dès le 1er janvier 1999 à 60 % Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 12-13.542 à J 12-13.557, M 12-13.559 à Y 12-13.570, A 12-13.572 et B 12-13.573 ;
Attendu, selon les jugements attaqués que Mme X... et vingt-neuf autres salariés de la société Distribution Casino France ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir un rappel de salaire à titre de remboursement du précompte salarial opéré en matière de retraite complémentaire, soutenant que le taux applicable s'établissait dès le 1er janvier 1999 à 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié au lieu des taux de 51,43 % et 48,57 % respectivement appliqués par la société ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 7 de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 ;
Attendu que, selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette disposition conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ;
Attendu que pour accueillir la demande des salariés, les jugements retiennent que selon la circulaire AGIRC-ARRCO du 5 avril 2002,les adhésions du repreneur doivent être reconduites au nom du repreneur si celui-ci est une entreprise nouvelle créée à cet effet, ce qui est le cas en l'espèce; mais que cette obligation concerne la reconduction des adhésions et non la répartition des cotisations ; qu'il ne peut être dérogé défavorablement à la répartition 60 % à la charge de l'employeur, 40 % à la charge du salarié ; qu'il n'est pas démontré que le salarié soit gagnant avec la répartition Casino ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la société Distribution Casino France, qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARRCO du 25 avril 1996, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 6 décembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes ;
Condamne les salariés aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Distribution Casino France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO à payer aux salariés visés en tête des présentes diverses sommes au titre du remboursement de cotisation AG2R, des congés payés afférents, de l'indemnité de prime annuelle sur ce rappel, des dommages et intérêts, et de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE la circulaire AGIRC /ARRCO n° 18 du 5 avril 2002 a pour finalité d'établir la liste limitative des cas dans lesquels les entreprises sont autorisées à changer d'institutions ; que dans son article 1.6 - Suites économiques: « Comme auparavant en cas de reprise de l'activité par une autre entreprise : Les règles concernant les fusions doivent être appliquées lorsque le repreneur est une entreprise préexistante. Les adhésions du repreneur doivent être reconduites au nom du repreneur si celui-ci est une entreprise nouvelle créée à cet effet. » ce qui est le cas en l'espèce ; qu'il s'agit de la reconduction des adhésions et non de la répartition ; que la circulaire commune 2004 25 DRE précise pour l'ARRCO que la répartition est désormais de 60% à la charge de l'employeur et de 40% pour le salarié ; que cela constitue la base minimale et il ne peut y être dérogé que plus favorablement c'est d'ailleurs ce que prévoit le paragraphe II de cette circulaire ; qu'à ce titre il n'est pas démontré, contrairement à ce que dit le défendeur, que le salarié soit gagnant avec la répartition Casino ; que l'article L2261-14 du Code du Travail dispose : « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations. » ; que DISTRIBUTION CASINO France SAS n'a pas respecté les termes de cet article et a maintenu la répartition la moins favorable au salarié ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié sur le remboursement de la retenue au titre de la cotisation AG2R soit la somme de ¿, les congés payés afférents soit la somme de ¿ euros et la somme de ¿ euros au titre de la prime annuelle ; que sur les dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles : la circulaire commune 2004 -25 ORE stipule que les entreprises nouvelles doivent appliquer la règle répartition 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié ; que l'employeur n'a pas respecté cette disposition ; qu'une juste indemnisation du préjudice sera faite en attribuant au salarié la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE selon l'article 7 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, la répartition des cotisations entre l'entreprise adhérente et le participant, en vigueur le 31 décembre 1998 au sein des régimes membres de l'ARRCO est maintenue à compter du 1er janvier 1999 ; que pour les entreprises nouvelles, créées à compter de cette date, la cotisation sera répartie, sauf convention ou accord collectif de branche antérieurs au présent accord à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du participant ; qu'au sens de cette stipulation conventionnelle, doit être considérée comme une entreprise adhérente la société, même créée postérieurement à cette date, qui reprend tout ou partie de l'activité et du personnel d'une entreprise qui était adhérente ; qu'en l'espèce, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui avait repris l'activité de distribution et d'exploitation des magasins ainsi que le personnel de l'ancienne société Casino France, devait être considérée comme une entreprise adhérente au sens de l'accord ARRCO du 25 avril 1996 et pouvait donc maintenir la répartition applicable au 31 décembre 1998 en vertu de l'accord d'entreprise du 19 décembre 1996, aurait-elle été moins favorable que la répartition 60/40 s'appliquant aux seules entreprises créées à partir du 1er janvier 1999 ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF aux jugements attaqués d'AVOIR condamné la société DISTRIBUTION CASINO à payer aux salariés visés en tête des dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE la circulaire commune 2004 -25 ORE stipule que les entreprises nouvelles doivent appliquer la règle répartition 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié ; qu'or l'employeur n'a pas respecté cette disposition ; qu'une juste indemnisation du préjudice sera faite en attribuant au salarié la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de dommages et intérêts, accorder un rappel de salaire prescrit ; qu'en accordant aux salariés des dommages et intérêts pour non respect d'une répartition de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié en matière de cotisation de retraite complémentaire, selon lui applicable en l'espèce, sans caractériser en quoi consistait le préjudice réparé, le conseil, qui n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier qu'il n'accordait pas un rappel de salaire prescrit sous couvert de dommages et intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245-1 du Code du travail ;
2. ALORS QUE les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation au paiement d'une somme d'argent ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, lesquels ne courent que du jour de la sommation de payer ; que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui a accordé aux salariés des dommages et intérêts en raison du non-respect par l'employeur de son obligation d'appliquer une répartition de 60 % à la charge de l'employeur et de 40 % à la charge du salarié en matière de cotisation de retraite complémentaire, en plus du rappel de salaire dus à ce titre pour la période non prescrite, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur ni le préjudice indépendant du retard de paiement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-13542;12-13543;12-13544;12-13545;12-13546;12-13547;12-13548;12-13549;12-13550;12-13551;12-13552;12-13553;12-13554;12-13555;12-13556;12-13557;12-13559;12-13560;12-13561;12-13562;12-13563;12-13564;12-13565;12-13566;12-13567;12-13568;12-13569;12-13570;12-13572;12-13573
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tarbes, 06 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-13542;12-13543;12-13544;12-13545;12-13546;12-13547;12-13548;12-13549;12-13550;12-13551;12-13552;12-13553;12-13554;12-13555;12-13556;12-13557;12-13559;12-13560;12-13561;12-13562;12-13563;12-13564;12-13565;12-13566;12-13567;12-13568;12-13569;12-13570;12-13572;12-13573


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13542
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