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10/07/2013 | FRANCE | N°12-13217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-13217


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a rejeté les demandes respectives de divorce pour faute des époux X...-Y... ; que, sur appel de cette décision, le divorce de ceux-ci a été prononcé à leurs torts partagés ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, ci-après annexé :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir indiquÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge aux affaires familiales a rejeté les demandes respectives de divorce pour faute des époux X...-Y... ; que, sur appel de cette décision, le divorce de ceux-ci a été prononcé à leurs torts partagés ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, ci-après annexé :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir indiqué, dans ses motifs, que la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux est ordonnée afin d'examiner, notamment, les demandes de créances des époux, en particulier celle de l'épouse concernant les prétendus travaux qu'elle auraient financés dans le domicile conjugal, l'arrêt, dans son dispositif, rejette cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et partant violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... en remboursement des travaux financés par elle dans le domicile conjugal à hauteur de la somme de 10 743 euros, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux
X...

AUX MOTIFS QU'il ressortait de l'attestation de Monsieur A..., en date du 6 octobre 2007, que le 22 septembre 2007, Madame Y... lui avait déclaré, Monsieur
X...
étant à ses côtés : « je ne descends pas pour te dire bonjour, parce que vous êtes en mauvaise compagnie, mais qu'il se le tienne pour dit : je vais le faire tuer et mettre le feu à sa maison », ce qui constituait au sens commun des menaces à l'encontre de son époux ; que ces faits étaient constitutifs d'une violation grave des devoirs du mariage imputable à l'épouse et rendaient intolérables le maintien de la vie commune ; que cependant, il ressortait de l'attestation de Madame B...que l'époux consacrait du temps de la vie commune des époux de longues périodes à de multiples déplacements en Afrique ; que Monsieur
X...
faisait certes valoir que, dès le temps de son premier mariage, il s'était rendu au Cameroun, où il pratiquait la chasse ; que si le témoignage de Madame B...était insuffisant pour caractériser un abandon du domicile conjugal, les pièces communiquées ne prouvant pas un établissement de l'époux en Afrique, il démontrait suffisamment un délaissement fréquent de l'épouse, dont preuve n'était pas apportée qu'elle y avait consenti, comme le confirmait une attestation de Madame C...; que ces faits étaient constitutifs d'une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à l'époux et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le divorce serait donc prononcé aux torts partagés ;
1) ALORS QUE la Cour d'appel devait rechercher si le comportement du mari n'était pas de nature à dépouiller les faits reprochés à l'épouse de leur caractère fautif ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
2) ALORS QUE l'exposante avait fait valoir que si son époux, comme il le prétendait, se rendait au Cameroun en simple touriste, il n'avait pas besoin de se faire délivrer un titre de séjour dans ce pays, le 31 août 2005 et d'y créer une société en participation, dont les statuts étaient versés aux débats ; qu'en affirmant que l'établissement de l'époux en Afrique n'était pas prouvé, sans examiner le moins du monde ces éléments déterminants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir condamner Monsieur
X...
à lui rembourser les travaux financés par elle dans le domicile conjugal
AUX MOTIFS QUE la liquidation des intérêts patrimoniaux était ordonnée, notamment afin d'examiner les demandes de créance des époux, dont celle de Madame Y... concernant les travaux ;
ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait, dans ses motifs, renvoyer Madame Y... à faire valoir sa créance concernant les travaux litigieux dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux et, dans son dispositif, débouter la même Y... de cette demande, par une disposition revêtue de l'autorité de chose jugée ; que la contradiction entre le dispositif et les motifs est flagrante ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13217
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-13217


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13217
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