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10/07/2013 | FRANCE | N°12-12864

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne les sociétés CSF France Carrefour Market et Tomelulu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés CSF France Carrefour Market et Tomelulu ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et pr

ononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne les sociétés CSF France Carrefour Market et Tomelulu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés CSF France Carrefour Market et Tomelulu ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés CSF France Carrefour Market et Tomelulu.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR « constat(é) que c'est à tort que la SAS CSF FRANCE a inclus dans l'assiette de rémunération à prendre en compte pour la vérification du respect du SMIC, la rémunération du temps de pause prévu par la convention collective applicable ; dit que les salariés payés en dessous du SMIC ne peuvent qu'obtenir le paiement de l'écart éventuel entre le SMIC et le taux horaire effectivement payé pour 151 heures 67 de travail effectif ; que pour les salariés à temps partiel, ce calcul devra être fait au prorata de leur temps de travail ; dit que pour les salariés dont le taux horaire est supérieur au SMIC, le calcul de leur rappel de salaire devra respecter les niveaux de la grille salariale hiérarchique de la convention collective nationale applicable », d'AVOIR invité Mme Y... et la SAS CSF FRANCE à « établir un décompte précis des rappels de salaire résultant de l'application de la règle précitée en produisant toutes pièces justificatives », d'AVOIR fixé la réouverture des débats à une audience ultérieure, sursis à statuer sur les demandes de rappels de salaire, congés payés, dommages et intérêts et indemnités de procédure ;
AUX MOTIFS QUE « Dires et moyens de la demanderesse : Sur les rappels de salaire : A l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l'article 5-4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, étendue par arrêté du 26 juillet 2002, prévoit qu'une pause est payée à raison de 5% du temps de travail effectif et que la durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie. La demanderesse expose que la nouvelle grille de rémunération, utilisée par la S.A.S. CSF FRANCE depuis juillet 2005 intègre le temps de pause dans l'assiette de la rémunération à comparer avec le S.M.I.C. Le paiement du temps de pause, n'étant pas la contrepartie du travail fourni, puisque durant ses pauses, elle peut vaquer librement à ses occupations. Ne pouvant être considérées comme du travail effectif, il ne peut être considéré comme un complément de salaire ou un avantage en nature. Elle soutient que la rémunération de son temps de pause ne doit pas être intégrée dans le salaire minimum conventionnel pour vérifier la conformité avec le S.M.I.C. Elle expose que la nouvelle grille de rémunération appliquée par la S.A.S. CSF induit que les salariés sont rémunérés à un niveau inférieur au S.M.I.C. Elle estime que conformément aux dispositions conventionnelles, le temps de pause doit être rémunéré en sus du travail effectif à raison de 5% dudit travail effectif ;
Dires et moyens de la SAS CSF FRANCE : Sur les rappels de salaire : la S.A.S. CSF FRANCE, de son côté, qui ne conteste pas le fait que le temps de pause ne doit pas être assimilé à du temps de travail effectif, répond que la demanderesse, même en excluant le paiement de son temps de pause bénéficie d'une rémunération supérieure au S.M.I.C. ; Elle relève que les éléments pris par la demanderesse pour calculer le forfait pause sont erronés car ceux-ci intègrent d'ores et déjà ce même forfait. Elle indique que s'il était vérifié que des salariés étaient payés au-dessous du S.M.I.C., ils pourraient obtenir un complément de salaire comprenant le relèvement de leur salaire de base à hauteur du S.M.I.C., puis le paiement de la pause à hauteur de 5% ;Motifs du Conseil ::1/ Sur la demande de rappel de salaire a) Sur la conformité du salaire minimum conventionnel garanti avec le S.M.I.C.
L'article D. 3231-5 du code du travail dispose : "Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance. " ; L'article D, 3231-6 du même code énonce :"Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspondu une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère défait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de fiais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport. " ; L'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire institue une pause payée, à raison de 5 % du temps de travail effectif ; Il n'est pas contesté que lesdites pauses, au cours desquelles les salariés ne restent pas à disposition de l'employeur, ne sont pas du travail effectif ; les primes en cause, qui rémunèrent des périodes au cours desquelles les salariés ne fournissent pas de prestation de travail, ne sont pas versées en contrepartie d'un travail. Il est de principe que la rémunération des pauses doit être exclue de l'assiette du salaire à comparer au S.M.I.C., lorsque cette rémunération n'est pas la contrepartie du travail ; En l'espèce, le Conseil constate ainsi que les salariés des premiers niveaux de la nouvelle grille de rémunération instaurée à compter du 1er juillet 2005, dans le cadre de l'accord d'entreprise, sont inférieurs au S.M.I.C ; En conséquence, c'est à tort que la S.A.S. CSF FRANCE a inclus dans l'assiette de la rémunération à prendre en compte pour la vérification du respect du S.M.I.C. la rémunération des temps de pause prévue par la convention collective ;
b) Sur les rappels de salaire :Chaque salarié sollicite un rappel de salaire correspondant à 5 % de la rémunération du travail effectif, heures complémentaires et heures supplémentaires incluses. Les calculs présentés par les salariés sous forme de tableau sont erronés car le Conseil a constaté que les heures de pause avaient été payées. Cette demande ne peut donc prospérer en l'état, sauf à parfaire dans l'éventualité du paiement d'un écart entre le S.M.I.C. horaire et le taux horaire payé. Les salariés payés au dessous du S.M.I.C. ne peuvent qu'obtenir le paiement de l'écart éventuel entre le S.M.I.C. horaire et le taux horaire effectivement payé pour 151 heures 67 de travail effectif. Pour les salariés à temps partiel ce calcul devra être fait au prorata de leur temps de travail. Pour les salariés dont le taux horaire est supérieur au S.M.I.C., le calcul de leur rappel de salaire devra respecter l'évolution des niveaux de la grille salariale hiérarchique de la convention collective nationale applicable. Les éléments fournis au Conseil ne permettent pas d'établir le décompte exact des rappels de salaire en résultant. Il convient d'ordonner la réouverture des débats à cette fin.
2) Sur les autres demandes :

II convient de surseoir à statuer sur les autres demandes - dommages et intérêts sollicités par la salariée et indemnités de procédure - jusqu'à la réouverture des débats » ;
1. ALORS QU'au soutien de ses demandes, Mme Y..., seule salariée en la cause, prétendait que son taux horaire, hors pauses, était inférieur au SMIC ; que l'employeur soutenait que, même en excluant le pauses de sa rémunération, le taux horaire de Mme Y... était toujours resté égal ou supérieur au SMIC, en sorte qu'il n'existait, dans cette affaire, « aucun débat relatif au SMIC » ; qu'en l'état de ces prétentions respectives, le Conseil des Prud'hommes a retenu, tant dans son dispositif que dans ses motifs, que les pauses ne devaient pas être incluses dans la rémunération à comparer au SMIC, que les salariés payés au-dessous du SMIC pourraient obtenir le paiement du différentiel éventuel avec ce dernier, ceux payés au-dessus, le respect de la grille conventionnelle ; qu'estimant impossible le chiffrage des rappels de salaires réclamés par les salariés, il a invité les parties à établir un décompte précis, et renvoyé, sur ce point, à une audience ultérieure; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et abstraits, sans rapport avec les prétentions et moyens qui lui était soumis, le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en affirmant que « les salariés des premiers niveaux de la nouvelle grille de rémunération instaurée à compter du 1er juillet 2005, dans le cadre de l'accord d'entreprise, sont inférieurs au S.M.I.C », sans préciser ni si Mme Y... aurait été concernée, ni en quoi consistait un accord d'entreprise qui n'était pas invoqué, ni même encore s'il en résultait que les minima conventionnels auraient été inférieurs au SMIC et en quoi ils l'auraient été, le Conseil des Prud'hommes a statué par des motifs imprécis en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la société CSF FRANCE, qui n'avait pas invoqué le cas d'autres salariés, lesquels n'étaient ni dans la cause ni même dans le débat, avait exclusivement soutenu que la rémunération de Mme Y..., même en excluant le temps de pause, avait toujours été supérieure ou égale au SMIC ; qu'en affirmant que la société CSF FRANCE aurait « indiqué » que « s'il était vérifié que des salariés étaient payés au-dessous du S.M.I.C., ils pourraient obtenir un complément de salaire comprenant le relèvement de leur salaire de base à hauteur du S.M.I.C., puis le paiement de la pause à hauteur de 5% », le Conseil des Prud'hommes a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis sans en différer l'examen au motif qu'il lui manquerait des éléments de preuve ; qu'en invitant les parties à lui remettre, lors d'une audience ultérieure, des décomptes précis au motif que les éléments qui lui avaient été fournis étaient insuffisants pour statuer, le Conseil des Prud'hommes a violé les articles 4 du Code civil, 5 et 12 du Code de procédure civile ;
5. ALORS QU' aux termes de l'article D. 3231-6 du Code du travail, entre dans la rémunération à comparer au SMIC, la rémunération du travail effectif, des avantages en nature, et des majorations diverses ayant de fait la nature d'un complément de salaire ; qu'entrent dans cette dernière catégorie les éléments de rémunération qui, déterminés par référence au temps de travail effectif et majorant le salaire de base, sont une contrepartie du travail ; qu'aux termes de l'article 5.3 de la convention collective nationale du commerce en détail et de gros à prédominance alimentaire, les pauses sont rémunérées à hauteur 5 % du temps de travail effectif ; que l'avenant n°12 du 2 mai 2005 inclut une telle rémunération dans les minima conventionnels; qu'il résulte de ces dispositions que la rémunération des pauses constitue une majoration du salaire auquel ont droit les salariés lorsque leur travail leur permet de prendre une pause, et dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif ;qu'en retenant que la rémunération des pauses telles que fixées par la convention collective du commerce en détail et de gros à prédominance alimentaire ne devait pas entrer dans la rémunération à comparer au SMIC ou au minima conventionnels, le Conseil des Prud'hommes a violé les articles D.3231-5, D. 3231-6, L. 3132-4 du Code du Travail, ensemble l'article 5.3 de la convention collective et l'avenant n° 12 du 2 mai 2005.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir mis hors de cause la société TOMELULU
AUX MOTIFS QUE « Dires et moyens de la demanderesse :

Sur les rappels de salaire :
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l'article 5-4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, étendue par arrêté du 26 juillet 2002, prévoit qu'une pause est payée à raison de 5% du temps de travail effectif et que la durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie. La demanderesse expose que la nouvelle grille de rémunération, utilisée par la S.A.S. CSF FRANCE depuis juillet 2005 intègre le temps de pause dans l'assiette de la rémunération à comparer avec le S.M.I.C. Le paiement du temps de pause, n'étant pas la contrepartie du travail fourni, puisque durant ses pauses, elle peut vaquer librement à ses occupations. Ne pouvant être considérées comme du travail effectif, il ne peut être considéré comme un complément de salaire ou un avantage en nature. Elle soutient que la rémunération de son temps de pause ne doit pas être intégrée dans le salaire minimum conventionnel pour vérifier la conformité avec le S.M.I.C. Elle expose que la nouvelle grille de rémunération appliquée par la S.A.S. CSF induit que les salariés sont rémunérés à un niveau inférieur au S.M.I.C. Elle estime que conformément aux dispositions conventionnelles, le temps de pause doit être rémunéré en sus du travail effectif à raison de 5% dudit travail effectif ;
Dires et moyens de la SAS CSF FRANCE :

Sur les rappels de salaire :
la S.A.S. CSF FRANCE, de son côté, qui ne conteste pas le fait que le temps de pause ne doit pas être assimilé à du temps de travail effectif, répond que la demanderesse, même en excluant le paiement de son temps de pause bénéficie d'une rémunération supérieure au S.M.I.C. ; Elle relève que les éléments pris par la demanderesse pour calculer le forfait pause sont erronés car ceux-ci intègrent d'ores et déjà ce même forfait. Elle indique que s'il était vérifié que des salariés étaient payés au-dessous du S.M.I.C., ils pourraient obtenir un complément de salaire comprenant le relèvement de leur salaire de base à hauteur du S.M.I.C., puis le paiement de la pause à hauteur de 5% ;
Motifs du Conseil ::1/ Sur la demande de rappel de salaire a) Sur la conformité du salaire minimum conventionnel garanti avec le S.M.I.C.
L'article D. 3231-5 du code du travail dispose : "Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance. " ; L'article D, 3231-6 du même code énonce :"Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspondu une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère défait d'un complément de salaire. Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de fiais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport. " ; L'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire institue une pause payée, à raison de 5 % du temps de travail effectif ; Il n'est pas contesté que lesdites pauses, au cours desquelles les salariés ne restent pas à disposition de l'employeur, ne sont pas du travail effectif ; les primes en cause, qui rémunèrent des périodes au cours desquelles les salariés ne fournissent pas de prestation de travail, ne sont pas versées en contrepartie d'un travail. Il est de principe que la rémunération des pauses doit être exclue de l'assiette du salaire à comparer au S.M.I.C., lorsque cette rémunération n'est pas la contrepartie du travail ; En l'espèce, le Conseil constate ainsi que les salariés des premiers niveaux de la nouvelle grille de rémunération instaurée à compter du 1er juillet 2005, dans le cadre de l'accord d'entreprise, sont inférieurs au S.M.I.C ; En conséquence, c'est à tort que la S.A.S. CSF FRANCE a inclus dans l'assiette de la rémunération à prendre en compte pour la vérification du respect du S.M.I.C. la rémunération des temps de pause prévue par la convention collective ;
b) Sur les rappels de salaire :Chaque salarié sollicite un rappel de salaire correspondant à 5 % de la rémunération du travail effectif, heures complémentaires et heures supplémentaires incluses. Les calculs présentés par les salariés sous forme de tableau sont erronés car le Conseil a constaté que les heures de pause avaient été payées. Cette demande ne peut donc prospérer en l'état, sauf à parfaire dans l'éventualité du paiement d'un écart entre le S.M.I.C. horaire et le taux horaire payé. Les salariés payés au dessous du S.M.I.C. ne peuvent qu'obtenir le paiement de l'écart éventuel entre le S.M.I.C. horaire et le taux horaire effectivement payé pour 151 heures 67 de travail effectif. Pour les salariés à temps partiel ce calcul devra être fait au prorata de leur temps de travail. Pour les salariés dont le taux horaire est supérieur au S.M.I.C., le calcul de leur rappel de salaire devra respecter l'évolution des niveaux de la grille salariale hiérarchique de la convention collective nationale applicable. Les éléments fournis au Conseil ne permettent pas d'établir le décompte exact des rappels de salaire en résultant. Il convient d'ordonner la réouverture des débats à cette fin.
2) Sur les autres demandes :

II convient de surseoir à statuer sur les autres demandes - dommages et intérêts sollicités par la salariée et indemnités de procédure - jusqu'à la réouverture des débats » ;
ALORS QU'au soutien de ses écritures, la société TOMELULU faisait valoir que les demandes de Mme Y... portaient sur une période durant laquelle elle n'avait pas été son employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, le Conseil des Prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12864
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 28 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-12864


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12864
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