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10/07/2013 | FRANCE | N°12-12343;12-12344;12-12345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12343 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 12-12.343, R. 12-12.344 et S 12-12.345 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 novembre 2011), qu'engagés par la société Alstom, M. X... et Mmes Y... et Z... ont vu leur contrat de travail transféré à la société OCE business services Est, à compter du 1er février 1998 ; que le 24 mars 2006, M. X... ainsi que Mmes Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de leur

contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'après avoir obtenu l'autor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 12-12.343, R. 12-12.344 et S 12-12.345 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 novembre 2011), qu'engagés par la société Alstom, M. X... et Mmes Y... et Z... ont vu leur contrat de travail transféré à la société OCE business services Est, à compter du 1er février 1998 ; que le 24 mars 2006, M. X... ainsi que Mmes Y... et Z... ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, la société OCE business services Est a, par deux lettres du 20 février 2007, notifié à M. X... et Mme Y..., leur licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement et à Mme Z... par une lettre du 21 juin 2006, son licenciement pour inaptitude définitive à son poste et impossibilité de reclassement ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que si, lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formée par le salarié protégé, même si sa saisine était antérieure à la rupture, il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié, au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de toutes ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que le licenciement de la salariée a été autorisé par l'inspecteur du travail, d'autre part que la demande de résiliation est articulée sur des manquements « nécessairement pris en compte par l'inspecteur du travail » ; qu'en statuant ainsi par une simple affirmation, sans indiquer la teneur des griefs articulés par la salariée au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail ni, par conséquent, indiquer concrètement en quoi ceux-ci auraient été « nécessairement pris en compte » par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que les salariés ont sollicité de la cour d'appel la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts au titre des fautes commises par lui pendant la période antérieure au licenciement et qui n'avaient pas été prises en compte par l'autorité administrative ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° Q 12-12.343
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Philippe X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... fait valoir que sa demande de résiliation du contrat de travail étant antérieure au licenciement intervenu, elle devait être examinée en priorité, le fait qu'il soit titulaire d'un mandat représentatif n'affectant en rien son droit qui devait être reconnu, nonobstant l'autorisation de licenciement donnée postérieurement par l'inspecteur du travail ; que l'employeur ayant manqué gravement à son obligation en ne lui fournissant plus de travail, la rupture intervenue doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il fixe ses demandes d'indemnisation à la somme de 200.000 ¿ ; mais considérant que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; qu'en l'espèce, le licenciement de Monsieur X... a été autorisé le 12 février 2007 par l'inspecteur du travail, ce dernier relevant qu'il n'avait pas répondu favorablement aux propositions de reclassement qui lui avaient été faites ; que cette décision a été confirmée par le ministre du travail, puis par le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE dans un jugement, aujourd'hui définitif, du 25 mai 2010 ; que le licenciement de Monsieur X..., ainsi autorisé par l'inspecteur du travail, a été notifié avant que la juridiction prud'homale ne statue sur la demande de résiliation, articulée sur des manquements nécessairement pris en compte par l'inspecteur du travail ; que dès lors, Monsieur X... n'est pas fondé en ses demandes ; que le jugement qui l'en a débouté sera en conséquence confirmé » (arrêt, page 3) ;
ALORS QUE si, lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formée par le salarié protégé, même si sa saisine était antérieure à la rupture, il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié, au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de toutes ses demandes, la Cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que le licenciement de l'exposant a été autorisé par l'inspecteur du travail, d'autre part que la demande de résiliation est articulée sur des manquements « nécessairement pris en compte par l'inspecteur du travail » ; qu'en statuant ainsi par une simple affirmation, sans indiquer la teneur des griefs articulés par le salarié au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail ni, par conséquent, indiquer concrètement en quoi ceux-ci auraient été « nécessairement pris en compte » par l'inspecteur du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° R 12-12.344
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Josette Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... fait valoir que sa demande de résiliation du contrat de travail étant antérieure au licenciement intervenu, elle devait être examinée en priorité, le fait qu'elle soit titulaire d'un mandat représentatif n'affectant en rien son droit qui devait être reconnu, nonobstant l'autorisation de licenciement donnée postérieurement par l'inspecteur du travail ; que l'employeur ayant manqué gravement à son obligation en ne lui fournissant plus de travail, la rupture intervenue doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle fixe ses demandes d'indemnisation à la somme de 200.000 ¿ ; mais considérant que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; qu'en l'espèce, le licenciement de Madame Y... a été autorisé le 12 février 2007 par l'inspecteur du travail, ce dernier relevant qu'elle n'avait pas répondu favorablement aux propositions de reclassement qui lui avaient été faites ; que cette décision a été confirmée par le ministre du travail, puis par le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE dans un jugement, aujourd'hui définitif, du 25 mai 2010 ; que le licenciement de Madame Y..., ainsi autorisé par l'inspecteur du travail, a été notifié avant que la juridiction prud'homale ne statue sur la demande de résiliation, articulée sur des manquements nécessairement pris en compte par l'inspecteur du travail ; que dès lors, Madame Y... n'est pas fondée en ses demandes ; que le jugement qui l'en a déboutée sera en conséquence confirmé » (arrêt, page 3) ;
ALORS QUE si, lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formée par le salarié protégé, même si sa saisine était antérieure à la rupture, il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié, au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de toutes ses demandes, la Cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que le licenciement de l'exposante a été autorisé par l'inspecteur du travail, d'autre part que la demande de résiliation est articulée sur des manquements « nécessairement pris en compte par l'inspecteur du travail » ; qu'en statuant ainsi par une simple affirmation, sans indiquer la teneur des griefs articulés par la salariée au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail ni, par conséquent, indiquer concrètement en quoi ceux-ci auraient été « nécessairement pris en compte » par l'inspecteur du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du travail.Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi n° S 12-12.345
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Brigitte Z... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Z... fait valoir que sa demande de résiliation du contrat de travail étant antérieure au licenciement intervenu, elle devait être examinée en priorité, le fait qu'elle soit titulaire d'un mandat représentatif n'affectant en rien son droit qui devait être reconnu, nonobstant l'autorisation de licenciement donnée postérieurement par l'inspecteur du travail ; que l'employeur ayant manqué gravement à son obligation en ne lui fournissant plus de travail, la rupture intervenue doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle fixe ses demandes d'indemnisation à la somme de 200.000 ¿ ; mais considérant que lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture ; qu'en l'espèce, le licenciement de Madame Z... a été autorisé le 12 février 2007 par l'inspecteur du travail, ce dernier relevant qu'elle n'avait pas répondu favorablement aux propositions de reclassement qui lui avaient été faites ; que cette décision a été confirmée par le ministre du travail, puis par le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE dans un jugement, aujourd'hui définitif, du 25 mai 2010 ; que le licenciement de Madame Z..., ainsi autorisé par l'inspecteur du travail, a été notifié avant que la juridiction prud'homale ne statue sur la demande de résiliation, articulée sur des manquements nécessairement pris en compte par l'inspecteur du travail ; que dès lors, Madame Z... n'est pas fondée en ses demandes ; que le jugement qui l'en a déboutée sera en conséquence confirmé » (arrêt, page 3) ;
ALORS QUE si, lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formée par le salarié protégé, même si sa saisine était antérieure à la rupture, il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié, au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de toutes ses demandes, la Cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que le licenciement de l'exposante a été autorisé par l'inspecteur du travail, d'autre part que la demande de résiliation est articulée sur des manquements « nécessairement pris en compte par l'inspecteur du travail » ; qu'en statuant ainsi par une simple affirmation, sans indiquer la teneur des griefs articulés par la salariée au soutien de sa demande de résiliation du contrat de travail ni, par conséquent, indiquer concrètement en quoi ceux-ci auraient été « nécessairement pris en compte » par l'inspecteur du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1231-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12343;12-12344;12-12345
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-12343;12-12344;12-12345


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12343
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