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10/07/2013 | FRANCE | N°12-12277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 12-12277


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 novembre 2010), que, pour développer divers brevets leur appartenant, M. X... et la société Icodex, dont il était gérant, ont fait appel aux services de la société Breese Derambure Majerowicz, aux droits de laquelle vient la société Novagraaf technologies, elle-même aux droits de la société Novagraaf IP, conseil en propriété industrielle, qui, alléguant que M. X... restait lui devoir certaines sommes en contrepartie de ses p

restations, l'a poursuivi en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 novembre 2010), que, pour développer divers brevets leur appartenant, M. X... et la société Icodex, dont il était gérant, ont fait appel aux services de la société Breese Derambure Majerowicz, aux droits de laquelle vient la société Novagraaf technologies, elle-même aux droits de la société Novagraaf IP, conseil en propriété industrielle, qui, alléguant que M. X... restait lui devoir certaines sommes en contrepartie de ses prestations, l'a poursuivi en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Novagraaf technologies la somme de 8 283, 65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2007, avec capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant, pour condamner M. X... à payer à la société Novagraaf technologies la somme de 8 283, 65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2007, que M. X... ne justifiait pas avoir réglé la facture n° 45299 émise par la société Breese Derambure Majerowicz, aux droits de laquelle vient la société Novagraaf technologies, quand M. X... produisait une copie de cette facture portant la mention dactylographiée qu'elle avait été acquittée par un chèque tiré sur le Crédit lyonnais le 28 juillet 2002, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture n° 45299 émise par la société Breese Derambure Majerowicz, aux droits de laquelle vient la société Novagraaf technologies, et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant, pour condamner M. X... à payer à la société Novagraaf technologies la somme de 8 283, 65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2007, que M. X... devait payer le montant de plusieurs factures émises par la société Breese Derambure Majerowicz, aux droits de laquelle vient la société Novagraaf technologies, du 15 octobre 2002 au 29 septembre 2004, après la constitution et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Icodex, sans constater que les contrats correspondant à ces factures avaient été conclus avec la société Breese Derambure Majerowicz par M. X..., agissant à titre personnel, et non au nom et pour le compte de la société Icodex, en sa qualité de dirigeant de cette société, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la première branche se heurte au pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, la cour d'appel ayant estimé que M. X... ne justifiait pas avoir acquitté la facture visée par le grief d'un montant de 358,80 euros, ensuite, que la seconde branche manque en fait, les juges d'appel ayant recherché et constaté, par des motifs détaillés et pertinents, que les brevets correspondant aux factures au paiement desquelles M. X... a été condamné étaient la propriété de celui-ci et fait ainsi ressortir que les contrats afférents à ces factures avaient été conclus par lui-même, agissant à titre personnel, et non au nom et pour le compte de la société Icodex, en sa qualité de dirigeant de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Capron ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Pierre X... à payer à la société Novagraaf technologies la somme de 8 283, 65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2007 et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « les factures faisant l'objet de l'appel principal se rapportent à des prestations commandées par M. X... bien avant la création et l'immatriculation de la SA Icodex, et sans indication de ce qu'il agissait au nom et pour le compte d'une société en cours de constitution ; / que M. X... admet aujourd'hui qu'il était seul débiteur de ces factures ; / attendu que M. X... soutient que les deux factures n° 34418 du 26 septembre 2001 s'élevant à 3 125, 10 € (20 499, 30 francs) et n° 45299 du 2 octobre 2002 s'élevant à 358, 80 € ont été payées l'une et l'autre par chèques qui, par erreur, n'incluait pas la tva pour la première (paiement de 2 766, 84 € du 4 octobre 2001) et était d'un montant sensiblement différent de la somme réclamée pour la seconde ; / attendu que pour justifier du paiement de la facture n° 34418 s'élevant à 3 125, 10 €, M. X... produit son relevé de compte bancaire faisant état du débit le 9 octobre 2001 d'un chèque n° 4695168 d'un montant de 2 766, 84 € ainsi que le talon de ce chèque sur lequel il a porté la mention manuscrite " Breese Majerowicz " (SA Bdm) ; / que cependant, à défaut de production d'une copie de chèque mentionnant l'identité du bénéficiaire, rien n'établit que ce paiement ait été encaissé par la SA Bdm ; / que le document produit par la SA Bdm intitulé " situation du compte client " faisant mention d'un paiement par M. X... d'une somme de 2 766, 84 € à la date du 1er janvier 2003 ne peut davantage justifier de ce que ce paiement serait intervenu en réalité le 4 ou 9 octobre 2001 et se rapporterait à la facture du 26 septembre 2001 ; / attendu que M. X... ne justifie pas davantage avoir réglé la facture n° 45299 avant le prononcé du jugement ; / qu'ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des factures antérieures à l'immatriculation de la SA Icodex, et qu'il y a lieu de donner acte aux parties de ce que M. X... a réglé après le jugement une somme de 417, 06 € ; / attendu qu'au soutien de son appel incident, la Sas Novagraaff Ip fait valoir qu'après l'immatriculation au registre du commerce de la Sa Icodex, M. X... a lui-même sollicité que les demandes française et européenne soient délivrées en son nom personnel ainsi que l'établissent les courriers des 5 mars 2003 et 8 août 2003, et qu'elle n'a jamais eu connaissance du transfert de propriété des brevets qui est aujourd'hui invoqué, de sorte qu'il est débiteur des factures émises ; / attendu que pour sa part, M. X... se prévaut d'un apport des brevets à la Sa Icodex prenant effet à la date d'immatriculation de la société, ce que la Sa Bdm ne pouvait ignorer puisqu'elle a fourni le rapport d'évaluation des apports et qu'elle a également rédigé l'acte de cession des droits indivis des deux écoles à la Sa Icodex ; / qu'il soutient encore que la circonstance que l'un des brevets soit encore inscrit à son nom démontre que la Sa Bdm n'a pas rempli sa mission ni tiré les conséquences de l'acte de cession qu'elle a établi ; / attendu que les factures dont le paiement est réclamé s'échelonnent du 15 octobre 2002 au 29 septembre 2004 ; / qu'elles se rapportent : - à la validation du brevet européen n° 00/922756 en France, en Belgique et Suisse (facture du 4 février 2004) ; - au paiement des annuités en France, Belgique et Suisse du brevet européen 00/922756 (factures du 13 mai 2004) ; - au paiement des annuités du brevet France 01/12004 du 17 septembre 2001 ; - au dépôt d'une demande de brevet n° PCT/FR 02/03157 du 16 septembre 2002, y compris le paiement des taxes (facture du 15 octobre 2002), au passage en phase régionale de la demande de ce même brevet en Europe (facture du 17 mars 2004) et à l'annuité Europe de ce même brevet (facture du 29 septembre 2004) ; - aux honoraires de négociation et de rédaction du contrat " accord de copropriété " communiqué aux parties le 3 décembre 2002 (facture du 17 décembre 2002) ; / attendu que s'agissant des honoraires de négociation et rédaction du contrat " accord de copropriété ", il y a lieu de constater que ceux-ci se rapportent à la cession par l'Ensais et l'école d'architecture de Strasbourg à la Sa Icodex de leurs droits indivis dans le brevet français FR 99/05426 et son extension européenne EP 00/922756 ; / que ce contrat concerne donc exclusivement la Sa Icodex qui avait été immatriculée le 7 octobre 2002, de sorte que M. X... n'a mandaté la Sa Bdm pour établir l'acte de cession et participé aux négociations qu'en sa qualité de représentant légal de la Sa Icodex ; / que la facture correspondante s'élevant à 1 116, 97 € ne peut être imputée à M. X... ; / attendu que pour le surplus, il convient de rechercher qui, de M. X... ou de la Sa Icodex est titulaire de chacun des brevets faisant l'objet des autres factures précitées ; / attendu que si les statuts de la Sa Icodex signés le 14 juillet 2002 prévoyaient que M. X... allait apporter en nature à la Sa Icodex la demande de brevet français Fr 01/12004 et la demande de brevet européen Ep 00/922756 (qui ont fait l'objet d'une évaluation par la Sa Bdm) pour autant il n'est pas établi que tous ces apports aient été réalisés ; / attendu que seules deux cessions de brevets ont été consenties peu après l'immatriculation au rcs de la Sa Icodex ; / que le 14 novembre 2002, l'Ensais et l'école d'architecture de Strasbourg ont cédé à la Sa Icodex leur part indivise dans le brevet français Fr 99/5426 et son extension européenne Ep 00/922756, ce brevet appartenant désormais en indivision à la Sa Icodex et à M. X... ; / que le 31 octobre 2002, M. X... a cédé à la Sa Icodex ses droits sur le brevet français Fr 99/05426 mais uniquement sur l'ensemble du territoire français ; / que cette cession de licence a été enregistrée à l'Inpi le 4 mars 2003, la Sa Icodex étant ainsi inscrite comme étant seule titulaire du brevet français Fr 99/5426 ; / qu'il doit être déduit de ces cessions d'une part que l'extension européenne du brevet, enregistrée sous le numéro Ep 00/922756 est toujours en indivision entre M. X... et la Sa Icode ; / que d'autre part, aucun acte de cession n'a concerné le brevet Fr 01/12004 qui est toujours la seule propriété de M. X... ; / qu'enfin, aucun acte de cession de brevet n'a concerné le brevet Pct/Fr 02/03157 déposé le 16 septembre 2002, qui n'est même pas visé dans le projet d'apport résultant des statuts ; / attendu que la confirmation de ce que M. X... restait titulaire des droits sur ces brevets résulte en premier lieu du certificat d'inscription à l'Inpi du brevet français Fr 01/12004 déposé le 17 septembre 2001, toujours inscrit au nom de M. X..., et qui n'a fait l'objet d'aucune inscription modificative depuis lors ; / que cette confirmation doit également être trouvée dans le courrier de la Sa Bdm du 5 mars 2003 indiquant que la demande de brevet européen Ep 00/922756 inscrite au nom de M. X... a été acceptée et lui indiquant le montant des taxes correspondantes, courrier sur lequel M. X... a apposé la mention " Bon pour accord " suivie de sa signature ; / que cette confirmation doit enfin être trouvée dans le courrier de la Sa Bdm du 8 août 2003 indiquant que sa demande de brevet Fr 01/12004 a été acceptée, et lui précisant le montant des taxes à acquitter, courrier sur lequel M. X... a apposé la mention " Bon pour accord, Strasbourg le 1er septembre 2003 ", suivie de sa signature ; / attendu que contrairement aux allégations de M. X..., la Sa Bdm n'a nullement été chargée de rédiger d'autres cessions que celle des droits indivis de l'Ensais et de l'école d'architecture à la Sa Icodex, de sorte que la circonstance qu'il reste titulaire de droits sur les brevets ou extension sus-visées résulte de sa propre volonté et non d'une quelconque négligence de la Sa Bdm ; / attendu qu'en définitive, M. X... reste devoir la somme suivante à la Sas Novagraff Ip : 9 400, 62 € - 1 116, 97 € = 8 283, 65 €, cette somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2007, date de réception de la mise en demeure ; / qu'il y a lieu de porter en déduction la somme de 417, 06 € payée par M. X... après le prononcé du jugement ; / que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière » (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour condamner M. Pierre X... à payer à la société Novagraaf technologies la somme de 8 283, 65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2007, que M. Pierre X... ne justifiait pas avoir réglé la facture n° 45299 émise par la société Breese Derambure Majerowicz, aux droits de laquelle vient la société Novagraaf technologies, quand M. Pierre X... produisait une copie de cette facture portant la mention dactylographiée qu'elle avait été acquittée par un chèque tiré sur le Crédit Lyonnais le 28 juillet 2002, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture n° 45299 émise par la société Breese Derambure Majerowicz, aux droits de laquelle vient la société Novagraaf technologies, et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, en retenant, pour condamner M. Pierre X... à payer à la société Novagraaf technologies la somme de 8 283, 65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2007, que M. Pierre X... devait payer le montant de plusieurs factures émises par la société Breese Derambure Majerowicz, aux droits de laquelle vient la société Novagraaf technologies, du 15 octobre 2002 au 29 septembre 2004, après la constitution et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Icodex, sans constater que les contrats correspondant à ces factures avaient été conclus avec la société Breese Derambure Majerowicz par M. Pierre X..., agissant à titre personnel, et non au nom et pour le compte de la société Icodex, en sa qualité de dirigeant de cette société, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1101, 1108 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12277
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°12-12277


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12277
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