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10/07/2013 | FRANCE | N°12-11957

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-11957


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse en 1990 par M. Y... aux droits duquel vient la société Maia ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 30 janvier 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à contester le bien-fondé de son licenciement et à obtenir un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de na

ture à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse en 1990 par M. Y... aux droits duquel vient la société Maia ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 30 janvier 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à contester le bien-fondé de son licenciement et à obtenir un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que Mme X... justifie avoir les mêmes compétences que Mme A... ; que l'employeur reconnaissait d'ailleurs dans sa lettre du 27 novembre 2008 : « En ce qui concerne Catherine A..., lorsque nous avons racheté ce magasin à M.
Y...
, son taux horaire était différent du vôtre et nous l'avons maintenu... » ; qu'il résulte en effet des bulletins de salaire que Mme X... avait un taux horaire de 8,70 euros et Mme A... de 10,28 euros ; que s'agissant de Mme B..., l'employeur écrit également que lors du rachat du magasin de Fécamp au sein duquel elle travaillait, cette salariée « avait un taux horaire différent du vôtre, ce qui fait que lorsqu'elle a été mutée sur Dieppe, nous avons forcément repris les éléments de salaire la concernant » ; que faute pour l'employeur d'apporter des éléments objectifs justifiant les différences de taux horaire, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire dans la limite de la prescription ;
Attendu cependant que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe et l'article susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires et condamné la société à verser à la salariée une somme à ce titre, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Maia
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de rappel de salaires formée par Madame X... et d'AVOIR condamné la société MAIA à lui verser la somme de 17.854, 57 ¿ à ce titre, outre 1.785, 46 ¿ à titre de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... invoquant le principe « à travail égal, salaire égal » fait valoir que son taux horaire était de 9, 10 ¿ alors que celui de Madame A... était de 11, 22 ¿, que Mmes A... et B... avaient un salaire supérieur au sien alors qu'elles appartiennent comme Madame X... à la catégorie employée et occupent un emploi de vendeuse comme l'indique la liste du personnel du magasin de Dieppe galerie marchande produite par l'employeur ; l'employeur réplique que Madame X... ne se consacrait qu'à la vente et n'avait pas de fonction de conseil et d'assistance aux clients tandis que Madame A... avait des compétences supplémentaires notamment en matière de contactologie, c'est-à-dire qu'elle était capable de conseiller la clientèle sur l'utilisation des verres de contact et avait en outre une expérience de 32 ans alors que celle de Madame X... n'était que de 18 ans ; que Madame B... était polyvalente et pouvait travailler à l'atelier et remplacer Monsieur C... pendant ses absences ; cependant les compétences supplémentaires de Madame A... ne sont pas établies par une lettre du 20 septembre 2011, rédigée quelques jours avant l'audience devant la Cour d'appel, comportant une signature illisible et faisant état de diverses formations qui ne sont assorties d'aucun justificatif (est seulement joint à cette lettre un cours de formation en conseil visagisme rédigé par Madame D... et Monsieur E...) ; de son côté, Madame X... fournit une attestation et une lettre de Monsieur Y..., son ancien employeur, indiquant qu'il l'a employée « avec satisfaction, en qualité de collaboratrice pour l'accueil en clientèle, le conseil en fourniture de lunettes, lentilles de contact et tous accessoires en optique » et qu'il a « gardé le meilleur souvenir de sa collaboration (...), que vous avez acquis une compétence que j'ai appréciée » ; Monsieur F... atteste que l'ensemble des capacités de vente s'acquiert dans les deux premières années d'expérience, Madame X... a les mêmes capacités de vente que ses collègues ; Madame G... précise « j'ai eu le plaisir de travailler avec Madame A..., Madame X... que j'ai appréciées pour leur compétence, efficacité, conseils, suivi des dossiers (mutuelle), commande des lentilles aux fournisseurs, vente des produits, mis à part les essais d'adaptation exclusivement faîte par le diplômé ; toutes nous avions les mêmes responsabilités et le mêmes compétences mais aucun salaire, au coefficient ne correspondaient¿ » ; Madame X... justifie ainsi avoir les mêmes compétences que Madame A... ; l'employeur reconnaissait d'ailleurs dans sa lettre du 27 novembre 2008 : « en ce qui concerne Catherine A..., lorsque nous avons racheté ce magasin à Monsieur
Y...
, son taux horaire était différent du vôtre et nous l'avons maintenu, et j'ai même précisé, ce qui était peut-être maladroit de ma part je reconnais, que certaines mauvaises langues m'avaient dit que ce salaire était plus lié à ses affinités avec un ancien responsable du magasin qu'à ses compétences » ; il résulte en effet des bulletins de salaire que Madame X... avait un taux horaire de 8, 70 ¿ et Madame A... de 10,28 ¿ ; cette différence de taux horaire se retrouve dans les années suivantes ; s'agissant de Madame B..., l'employeur écrivait également dans ce courrier « qu'il fallait d'abord revenir à l'origine des choses, à savoir que j'avais racheté ce magasin il y a plusieurs années, que j'avais aussi racheté celui de Fécamp où travaillait à l'époque Madame Blandine B... dont le salaire bien qu'identique au vôtre dans sa globalité, soit basé sur un taux horaire différent, ce qui fait que lorsqu'elle a été mutée sur Dieppe, nous avons forcément repris les éléments de salaire la concernant » ; faute pour l'employeur d'apporter des éléments objectifs (celui reconnaissant même l'existence d'éléments subjectifs) justifiant les différences de taux horaire, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire dans la limite de la prescription, soit à compter du 23 mars 2004 ; »
1) ALORS QUE constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement les qualités professionnelles propres à chaque salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (cf. lettre de la société MAIA à Madame X... en date du octobre 2004 et remarques sur les résultats de Madame X...) que si Madame X... exerçait comme ses collègues Mesdames A... et B... l'emploi de vendeuse, ses aptitudes à cet emploi étaient apparues incomparables, la salariée faisant montre d'une attitude peu accueillante envers certains clients et se révélant moins performante que ses collègues pour effectuer une proposition commerciale adaptée à leurs besoins ; qu'en s'abstenant totalement de s'interroger sur les qualités professionnelles de Madame X... à son poste de vendeuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE constitue un élément objectif justifiant une différence de traitement la circonstance que la rémunération perçue par certains salariés résulte du maintien des avantages individuels acquis par ces derniers chez un précédent employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mesdames A... et B... bénéficiaient d'un taux horaire différent de celui de Madame X... chez leur précédent employeur (Monsieur Y...), que la société MAIA, repreneur, n'avait pu modifier (cf. lettre de l'employeur du 27 novembre 2008 citée par l'arrêt) ; qu'en affirmant pourtant que l'employeur n'apportait pas d'éléments objectifs justifiant les différences de taux horaire, la Cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.2261-13 du Code du travail ainsi que le principe « à travail égal, salaire égal » ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MAIA à verser à Madame X... la somme de 15.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Dans la lettre de licenciement, l'employeur indique « eu égard à ces motifs, nous n'avons pas de possibilité de reclassement au sein de la société ni même d'un autre magasin des autres sociétés appartenant au groupe BEST OPTIQUE, qui sont dans la même situation économique et financière » ; celui-ci produit un projet de licenciement collectif pour motif économique daté de janvier 2009 concernant la société EYES TECH, et le registre du personnel de la société CYBELE (comprenant un magasin) ; cependant, il résulte des documents contemporains au licenciement de Madame MAIA que le groupe BEST OPTIQUE comptait à l'époque dix magasins ; la société MAIA ne justifiant d'aucune recherche de reclassement au sein du groupe, le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse ; en outre, celle-ci fait remarquer à juste titre que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre un mois après l'échange de correspondance avec son employeur concernant la revalorisation des salaires dont la cour a reconnu le bien-fondé ; compte-tenu de l'ancienneté importante de la salariée, de sa rémunération et des circonstances de la rupture il convient de lui accorder 15.000 ¿ » ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, l'employeur avait produit - pour justifier de l'absence du moindre poste disponible au sein des trois sociétés constituant le groupe BEST OPTIQUE - le livre d'entrée et de sortie du personnel de la société CYBELE, mais aussi celui de la société MAIA et celui de la société EYES TECH, outre une note d'information sur un projet de licenciement collectif au sein de cette dernière ; qu'en retenant que l'employeur produisait un projet de licenciement collectif pour motif économique daté de janvier 2009 concernant la société EYES TECH et le registre du personnel de la société CYBELE, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des livres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés MAIA et EYES TECH qui, visés dans les conclusions, figuraient au bordereau de pièces de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine de leurs constatations et ne peuvent se déterminer par le seul visa des pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'au moment du licenciement, en janvier 2009, le groupe se résumait à trois sociétés et à 5 magasins (cf. concl. d'appel p. 6) ainsi qu'il était d'ailleurs rappelé dans une note d'information destinée au délégués du personnel en date du 20 janvier 2009 relative à la présentation de la situation de la société EYES TECH et au projet de licenciement collectif pour motif économique (cf. note précitée p. 1) ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il résultait des documents contemporains au licenciement de Madame X... que le groupe BEST OPTIQUE comptait à l'époque dix magasins, sans préciser de quelle pièce elle tirait un tel renseignement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'employeur justifiait des résultats déficitaires des trois sociétés du groupe, exerçant dans le même secteur d'activité (cf. note d'information en date du 20 janvier 2009) ; qu'en relevant que la procédure de licenciement à l'encontre de celle-ci avait été mise en oeuvre un mois après l'échange de correspondance avec son employeur concernant la revalorisation des salaires, sans à aucun moment se prononcer sur l'existence des difficultés économiques invoquées ; la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233- 3 et L.1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11957
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°12-11957


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11957
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