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10/07/2013 | FRANCE | N°11-23853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-23853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2011), qu'engagée le 30 janvier 1999 par la société ABC Technology en qualité de chef d'équipe, Mme X... a été licenciée le 5 mars 2009 pour motif économique ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a méconnu son obligation de reclassement et de le condamner au paiement

de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2011), qu'engagée le 30 janvier 1999 par la société ABC Technology en qualité de chef d'équipe, Mme X... a été licenciée le 5 mars 2009 pour motif économique ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a méconnu son obligation de reclassement et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que la société ABC Technology soutenait, dans ses conclusions d'appel que « le poste de technicien de l'amélioration continue de toutes les productions confié le 1er octobre 2009 à M. Y... ¿ requérait au moins quatre années de formation qualifiante » et que cette qualification faisait défaut à Mme X... ; qu'en se bornant à relever qu'un technicien chargé d'améliorer la production, en situation d'apprentissage au jour du licenciement, avait été embauché, le 1er octobre 2009, et affecté au service de la production auquel appartenait Mme X..., pour dire que la société ABC Technology avait manqué à son obligation de reclassement interne, sans répondre aux conclusions d'appel de cette dernière, dont il résultait que ce poste exigeait une qualification nouvelle dont Mme X... ne disposait pas, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur exécute de bonne foi son obligation de reclassement en communiquant au salarié des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, correspondant à des emplois effectivement disponibles ; que la société ABC Technology faisait valoir, dans ses conclusions d'appel qu'elle avait valablement saisi la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie, mais que le seul poste susceptible d'intéresser Mme X... figurant sur la liste transmise par la commission ne devait finalement pas être pourvu, l'entreprise extérieure ayant abandonné son projet de recrutement ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement externe, au seul motif qu'il n'avait pas communiqué à la salariée la liste des emplois transmise par la commission paritaire de l'emploi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société ABC Technology, dont il résultait que celle-ci avait exécuté de bonne foi son obligation de reclassement externe en vérifiant la disponibilité des postes figurant sur la liste non actualisée transmise par la commission, et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir communiqué à la salariée une liste d'emplois sur laquelle ne figurait aucun poste disponible susceptible de lui correspondre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, et ayant retenu que l'employeur avait saisi la commission mais n'avait pas transmis à la salariée la liste des postes disponibles dont il avait été destinataire avant la date de l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen non soutenu devant elle, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ABC Technology aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ABC Tchnology et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société ABC Technology
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ABC Technology avait méconnu son obligation de reclassement et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à madame X... la somme de 67.200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement ; que, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; qu'en l'espèce, l'employeur ne démontre pas avoir examiné les possibilités de reclassement ou d'adaptation de madame X... au sein de l'entreprise alors qu'un technicien chargé d'améliorer la production, en situation d'apprentissage au jour du licenciement, a été embauché, le 1er octobre 2009, et affecté au service de la production auquel appartenait madame X... ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la branche de la métallurgie, l'employeur était tenu de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que si, en l'espèce, l'employeur a bien saisi la commission, il n'a pas, cependant, transmis à la salariée les postes disponibles dont il avait été destinataire avant la date de l'entretien préalable et a méconnu, de ce simple fait, son obligation externe de reclassement ; que c'est, donc, à juste titre, que les premiers juges ont estimé que le licenciement était, pour ce motif, privé de cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que la société ABC Technology soutenait, dans ses conclusions d'appel (page 4) que « le poste de technicien de l'amélioration continue de toutes les productions confié le 1er octobre 2009 à monsieur Y... ¿ requérait au moins quatre années de formation qualifiante » et que cette qualification faisait défaut à madame X... ; qu'en se bornant à relever qu'un technicien chargé d'améliorer la production, en situation d'apprentissage au jour du licenciement, avait été embauché, le 1er octobre 2009, et affecté au service de la production auquel appartenait madame X..., pour dire que la société ABC Technology avait manqué à son obligation de reclassement interne, sans répondre aux conclusions d'appel de cette dernière, dont il résultait que ce poste exigeait une qualification nouvelle dont madame X... ne disposait pas, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'employeur exécute de bonne foi son obligation de reclassement en communiquant au salarié des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, correspondant à des emplois effectivement disponibles ; que la société ABC Technology faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (page 7), qu'elle avait valablement saisi la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie, mais que le seul poste susceptible d'intéresser madame X... figurant sur la liste transmise par la commission ne devait finalement pas être pourvu, l'entreprise extérieure ayant abandonné son projet de recrutement ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement externe, au seul motif qu'il n'avait pas communiqué à la salariée la liste des emplois transmise par la commission paritaire de l'emploi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société ABC Technology, dont il résultait que celle-ci avait exécuté de bonne foi son obligation de reclassement externe en vérifiant la disponibilité des postes figurant sur la liste non actualisée transmise par la commission, et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir communiqué à la salariée une liste d'emplois sur laquelle ne figurait aucun poste disponible susceptible de lui correspondre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ABC Technology à payer à madame X... la somme de 67.200 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur les critères d'ordre de licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ; que ces critères prennent notamment en compte : 1) les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, 2) l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, 3) la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment, celle des personnes handicapées et des salariés âgées, 4°les qualités professionnelles appréciées par catégorie ; que, même si l'ordre des critères ne s'impose pas à l'employeur, celui-ci doit prendre en compte l'ensemble des critères ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche individuelle des critères d'ordre des licenciements de madame X... que la rubrique relative aux qualités professionnelles n'a pas été renseignée ; que, selon l'employeur, il n'y avait pas lieu à renseigner cette rubrique car la salariée ne maîtrisait qu'un seul métier ; qu'outre le fait que madame X... justifie avoir exercé d'autres métiers avant son entrée dans l'entreprise, force est de constater que toutes les autres rubriques ont été notées par un chiffre allant de 0 à 3 et que lorsque le salarié ne remplissait pas les conditions correspondantes à la rubrique il était mentionné le chiffre 0 ; que tel a été le cas pour la rubrique « handicap » de la fiche de l'intéressée ; qu'il se déduit des constatations que ce critère d'ordre des licenciements n'a pas été valablement appliqué ;
ALORS QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 du code du travail ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se fondant sur l'inapplication par la société ABC Technology de l'un des critères d'ordre des licenciements pour motif économique prévus la loi, pour la condamner à payer à madame X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-5, L. 1233-2 et L. 1235-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23853
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2013, pourvoi n°11-23853


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23853
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