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10/07/2013 | FRANCE | N°11-22222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2013, 11-22222


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2011), que M. X..., chauffeur d'autocar en retraite, a assigné la société Autocars Zimmermann, son ancien employeur, en paiement de diverses sommes ; qu'il a été débouté ;

Sur les premier, deuxième, et troisième moyens, le dernier, pris en sa troisième branche, tels que reproduits en annexe, et après avis de la chambre sociale :
Attendu qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen,

pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2011), que M. X..., chauffeur d'autocar en retraite, a assigné la société Autocars Zimmermann, son ancien employeur, en paiement de diverses sommes ; qu'il a été débouté ;

Sur les premier, deuxième, et troisième moyens, le dernier, pris en sa troisième branche, tels que reproduits en annexe, et après avis de la chambre sociale :
Attendu qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, saisie d'une demande de dommages-intérêts en raison de l'utilisation par l'employeur, dans ses catalogues publicitaires, sans l'autorisation de M. X... et au mépris allégué de sa propriété intellectuelle, de photographies prises par lui lors de ses déplacements professionnels, a observé que les clichés litigieux se bornaient à reproduire les images de lieux visités, sites touristiques ou manifestations célèbres ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines qu'ils ne présentaient aucune originalité particulière manifestant l'empreinte de la personnalité de leur auteur, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa ses demandes en paiement des sommes de 25.977,83€ à titre d'heures supplémentaires majorées à 50 % de 2003 à 2007, de 2.597,79 € au titre des congés payés y afférents, de 24.257,91 € au titre du repos compensateur à 50 % de 2003 à 2007, de 9.307,86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur X... étaye sa demande par la production d'un carnet dans lequel il a retracé les horaires accomplis jour après jour pour les mois de juin, juillet et août 1999, un état des services pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 récapitulant les périodes d'activité, de repos et de congés et enfin un récapitulatif des heures travaillées semaine après semaine entre 2003 et 2007 ; que de son côté, l'employeur a produit un décompte particulièrement précis et détaillé des heures de travail accomplies par le salarié à partir des disques de conduite qui constituaient des éléments objectifs permettant de calculer au plus juste les dites heures de travail ; que ce décompte contient la mention d'heures supplémentaires qui ont été payées au salarié ; qu'au vu des éléments produits aux débats par les parties, il n'est pas établi que le salarié demeurait au service de l'employeur en dehors des heures répertoriées dans les disques ; que dans ces conditions, le décompte de l'employeur doit être retenu ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et au titre du travail dissimulé »
ALORS, d'une part, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires sans avoir recherché si l'employeur justifiait des horaires du salarié en dehors des périodes de conduite de son car de tourisme, après avoir pourtant retenu que Monsieur X... apportait des éléments de nature à étayer sa prétention, la Cour d'appel qui a en réalité fait peser sur le seul salarié la preuve des heures supplémentaires accomplies a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS, d'autre part, QU'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour les heures de travail qu'il effectuait en dehors des heures de conduite, au motif inopérant que l'employeur justifiait des heures de conduite effectuées par la production des disques chronotachygraphes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement des sommes de 25.008,53 € au titre des indemnités de grand déplacement, de 4.187,89 € au titre des indemnités de repas et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « si en vertu des articles 6 et 11 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, les conducteurs grand tourisme ont droit à des indemnités dites "de grands déplacements" et à des indemnités de repos journalier, en vertu de l'article 14, lesdites indemnités sont supprimées si l'employeur prend à sa charge les frais de logement et de nourriture ; qu'en l'espèce il ressort des attestations de Messieurs Maurice Y... et Claude Z..., salariés de l'entreprise, que lors des voyages organisés auxquels participent les conducteurs, le gîte et le couvert ne sont pas à la charge des salariés, ce dont on doit en déduire qu'ils sont assumés par l'employeur ; que le caractère complaisant de ces attestations n'est nullement établi ; qu'en outre, le salarié n'a pas versé aux débats des justificatifs des frais qu'il aurait engagés pendant les voyages pour se loger et se nourrir si bien que lesdites attestations ne sont pas contredites, ce qui aurait pu remettre en cause leur force probante ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de grand déplacement ;qu'en revanche, il doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 750,50 € au titre des indemnités dites de "casse-croûte" ; que les dispositions de l'article 14 du protocole susvisé concernent toutes les indemnités que le salarié est en droit de recevoir au titre de la nourriture et de l'hébergement ; que, statuant à nouveau à ce sujet, le salarié doit être débouté de sa demande en paiement d'indemnités de casse-croûte » ;

ALORS QUE l'employeur doit prouver le paiement effectif du salaire et de ses accessoires, notamment, par la production d'éléments comptables ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir versé aux débats de justificatifs des frais qu'il aurait engagés pendant ses déplacements de longue durée pour se loger ou se nourrir quand il incombait à l'employeur de justifier, par des éléments comptables, soit du versement effectif des indemnités prévues aux articles 6 et 11 du Protocole d'accord du 30 avril 1974, soit du paiement effectif des frais réels engagés par le salarié, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve du paiement des indemnités de repas et de logement, a violé l'article 1315 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande du paiement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l'atteinte, par l'employeur, à la propriété littéraire et artistique ainsi que du paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « que le salarié reproche à l'employeur d'avoir utilisé, sans autorisation de sa part, des photos qu'il avait prises à l'occasion de ses déplacements professionnels, pour élaborer et diffuser ses catalogues publicitaires ; que le litige né de l'utilisation de ces photos trouve donc son origine dans l'exécution du contrat de travail de sorte que la demande de ce chef ne saurait être déclarée irrecevable ; que sur le fond, l'article L. 131 -3 du Code de la propriété intellectuelle énonce que : "La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans t'acte de. cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée" ; qu'il résulte de ces dispositions que la cession doit nécessairement être expresse de sorte que l'employeur ne peut soutenir que le salarié lui aurait cédé ses droits sur les photographies litigieuses par la seule existence du contrat de travail ou la seule circonstance de leur remise volontaire ; que toutefois, Monsieur X... ne peut revendiquer des droits de propriété intellectuelle que sur des oeuvres originales ; que la Cour ne peut que constater que les photos insérées dans les catalogues publicitaires sont des photos de sites touristiques ou de manifestations célèbres qui ne présentent pas une originalité particulière manifestant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'elles n'ont pour objet que de reproduire une image fidèle des lieux visités qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande »
ALORS, de première part, QUE pour déterminer le caractère protégeable ou non protégeable de plusieurs oeuvres au titre du droit d'auteur, les juges du fond sont tenus de rechercher si, et en quoi, chacune de ces oeuvres porte ou non l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en procédant à un examen global des photographies prises par Monsieur X... et qui avaient été utilisées dans les plaquettes publicitaires de son employeur, sans rechercher pour chacune d'elles, si elles n'auraient pas constitué une création revêtant un caractère original, la cour d'appel a statué par un motif général et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, de deuxième part, QUE les juges du fond sont tenus de rechercher de façon concrète si les oeuvres soumises à leur examen ne portent pas l'empreinte de la personnalité de leur créateur ; qu'en l'espèce, en déboutant Monsieur X... de sa demande aux motifs que ses photographies « ne présentent pas une originalité particulière manifestant l'empreinte de la personnalité de leur auteur » et qu'elles « n'ont pour objet que de reproduire une image fidèle des lieux visités », la Cour d'appel qui a statué suivant une motivation d'ordre général sans avoir recherché si, de façon concrète, les photographies litigieuses n'auraient pas porté l'empreinte de la personnalité de Monsieur X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;
ET ALORS, de troisième part, QUE Monsieur X... réclamait, dans ses conclusions d'appel, le versement de dommagesintérêts en raison du préjudice qu'il avait subi du fait de l'utilisation par l'employeur à des fins publicitaires, et sans son accord, de textes originaux qu'il avait écrits ; qu'en déboutant le salarié de sa demande sans avoir examiné ce moyen opérant des conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22222
Date de la décision : 10/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 31 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2013, pourvoi n°11-22222


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22222
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