LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 juin 2012), qu'un jugement du 6 décembre 2011 a adopté le plan de cession des actifs de la société Corsica Call Center ; que la société Groupe Marmara, aux droits de laquelle vient la société Tui France, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné la cession du contrat la liant avec cette société ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus sur appel d'un jugement ayant arrêté ou rejeté un plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi n'invoquent aucun excès de pouvoir commis ou consacré par les juges du fond ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société de Saint-Rapt et Bertholet, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Corsican Call Center et M. X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de ladite société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.