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09/07/2013 | FRANCE | N°12-22026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-22026


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, qu'il n'était pas contesté que subsistait, à la date du 31 mai 2011, un arriéré de loyers et de charges s'élevant à la somme de 4 950,03 euros, la cour d'appel, par motifs adoptés, a pu retenir, appréciant la gravité des manquements, que compte tenu du délai laissé à la société Soretti pour régler les sommes liées à l'indexation du prix du bail et de la faiblesse des sommes réglées à ce titre depuis le commandement, la rÃ

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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MO...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, qu'il n'était pas contesté que subsistait, à la date du 31 mai 2011, un arriéré de loyers et de charges s'élevant à la somme de 4 950,03 euros, la cour d'appel, par motifs adoptés, a pu retenir, appréciant la gravité des manquements, que compte tenu du délai laissé à la société Soretti pour régler les sommes liées à l'indexation du prix du bail et de la faiblesse des sommes réglées à ce titre depuis le commandement, la résiliation était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soretti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Soretti à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Désirée ; rejette la demande de la société Soretti ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Soretti
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la résiliation du bail commercial formé entre la société SORETTI et la SCI DESIREE, d'avoir ordonné l'expulsion de la société SORETTI et de l'avoir condamnée à payer la somme de 4 950 euros due au titre du loyer, indexation et charges au 31 mai 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du décompte annexé au commandement de payer délivré à la société SORETTI le 29 décembre 2008 pour une somme principale de 12 955 euros que cette somme correspond à une indexation rétroactive du loyer depuis le mois de janvier 2004, la société SORETTI ayant continué à régler un loyer de 911 euros non réindexé, lequel était passé à 1 260 euros à compter de juin 2008, somme non contestée en son principe par la société SORETTI ; qu'il ressort d'un courrier adressé à la société SORETTI le 12 janvier 2009 par le conseil de la SCI DESIREE que le loyer a été porté à 1 350 euros TTC à compter du 1er janvier 2009 par le jeu de l'indexation ; que la société SORETTI soutient être à jour de son loyer courant, et rattraper les loyers indexés par des versements complémentaires sans donner de précisions sur les sommes, se contentant d'invoquer l'article 1315 du code civil, pour prétendre que la SCI DESIREE ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un retard de paiement et ne produit qu'un décompte sur une simple feuille volante manuscrite au demeurant incompréhensible ; que le tribunal relevait que la société SORETTI soutenait avoir réglé la somme de 20 698 euros depuis le mois de janvier 2009, et versait aux débats une liste de chèques ainsi que leur date d'émission du 2 janvier au 15 février 2010, que pour l'année 2009, elle prétendait avoir réglé la somme de 15 157 euros, que toutefois, le montant des loyers dus du 1er janvier au 31 décembre 2009 représentait la somme de 15 546 euros sur la base d'un loyer de 1 295 euros et qu'elle ne justifiait pas avoir réglé en plus du loyer exigible les sommes dues au titre des loyers indexés, que tout au plus elle aurait réglé la somme de 111, 98 euros sur la somme réclamée de 12 955 euros, qu'il existait une discordance entre le montant des sommes réclamées et celles prétendument versées au 31 décembre 2009 ; que devant la cour, les éléments ne sont pas actualisés de façon claire et précise, ce qui rend difficile la compréhension des paiements réellement effectués au regard des sommes dues tant à titre d'arriéré de loyers que d'indexation et de charges ; que la bailleresse qui a la charge de la preuve produit un décompte manuscrit des sommes dues au 31 mai 2011, faisant ressortir un arriéré de loyers et de charges de 4 950 euros, lequel n'est pas sérieusement contesté par la société SORETTI, qui ne conteste pas devoir un arriéré de loyers puisqu'elle sollicite des délais de paiement pour s'en acquitter et qui ne fournit pas la liste des paiements effectués du 2 janvier 2009 au 15 février 2010, sans explication pour l'année 2011 ; qu'en conséquence, il convient de retenir l'existence d'un arriéré de 4 950 euros dû par la société SORETTI, ce qui justifie la demande de résiliation de bail formée par la SCI DESIREE ainsi que sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer après indexation prévue au contrat augmenté des charges locatives à compter du 1er janvier 2010, jusqu'à la libération effective des lieux ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la demande de résiliation du bail était justifiée compte tenu du délai laissé à la société SORETTI pour régler les sommes liées à l'indexation et de la faiblesse des sommes versées à ce titre depuis le commandement, en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement, qui n'apparaissait pas justifiée dans la mesure où la société SORETTI ne justifiait d'aucun document sur sa situation financière et sur les bénéfices réalisés, ce dont elle ne justifie pas non plus devant la cour ;
1°/ ALORS QUE la résiliation judiciaire du bail est prononcée par le juge en fonction de la gravité et du renouvellement des manquements invoqués, la seule constatation d'un manquement ne suffisant pas à en justifier le prononcé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la SCI DESIREE, pendant cinq ans, s'était abstenue d'indexer le loyer et qu'elle avait subitement demandé le paiement rétroactif de la totalité de l'indexation arriérée ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du bail commercial sans avoir constaté que le manquement allégué par le bailleur, présentait le caractère de gravité et de répétition suffisant, compte-tenu de l'absence de décompte clair et précis des sommes payées et à payer, et de l'abstention fautive quant à une indexation régulière du loyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1741 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le solde de loyer impayé au 31 mai 2011, s'élevait à la somme de 4 950 euros, d'après une actualisation opérée par le bailleur, soit l'équivalent approximatif de trois mois de loyer indexé ; qu'il s'en évinçait que la SCI SORETTI avait réglé la quasi-totalité des indexations du loyer, outre les loyers indexés, acquittant ainsi entre le prononcé du jugement, le 17 novembre 2010 et la date de l'établissement, par le bailleur, du solde à payer, en novembre 2011, une somme de près de 7 000 euros ; qu'en retenant néanmoins que la société SORETTI n'établissait pas le montant des sommes réglées en 2011, qui résultait pourtant de ses propres constatations quant au montant du solde à payer, et en prononçant en conséquence la résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel a violé les articles 1741 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22026
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-22026


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22026
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