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09/07/2013 | FRANCE | N°12-21882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-21882


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Sermatbat avait formulé le 1er septembre 2004 une offre d'achat des parcelles pour 76 225 euros et que le prix de la cession avait été fixé par la communauté de communes de Longwy par une délibération du 14 décembre 2004 à la somme de 104 000 euros, et relevé, sans dénaturation, que la société Sermatbat ne démontrait pas avoir postérieurement à cette délibération exprimé son accord sur ce prix, qu'aucune

des pièces produites par les parties n'attestait d'un tel accord ni d'une acceptat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Sermatbat avait formulé le 1er septembre 2004 une offre d'achat des parcelles pour 76 225 euros et que le prix de la cession avait été fixé par la communauté de communes de Longwy par une délibération du 14 décembre 2004 à la somme de 104 000 euros, et relevé, sans dénaturation, que la société Sermatbat ne démontrait pas avoir postérieurement à cette délibération exprimé son accord sur ce prix, qu'aucune des pièces produites par les parties n'attestait d'un tel accord ni d'une acceptation des termes des projets d'actes notariés élaborés en janvier 2005, février 2005 et avril 2007 qui précisaient expressément le prix et que la société Sermatbat ne justifiait pas avoir donné dans un délai raisonnable son accord express ou tacite quant au prix de cession des parcelles proposé par le vendeur, la cour d'appel qui a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la demande tendant à voir condamner la communauté de communes de Longwy à signer l'acte authentique de cession des parcelles devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sermatbat, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sermatbat à payer la somme de 3 000 euros à la communauté de communes de Longwy ; rejette la demande de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sermatbat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités et la société Sermatbat
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société SERMATBAT tendant à ce qu'il soit ordonné à la Communauté de communes de l'agglomération de LONGWY de signer l'acte de cession de la parcelle de terrain à bâtir d'une surface de 46. 000 m ² située dans les communes de HERSERANGE, LONGWY et LONGLAVILLE ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1583 du code civil précise que la vente est parfaite entre les parties dès lors qu'il y a accord sur la chose et le prix ; que l'accord des parties sur les parcelles devant être cédées par la communauté de communes au profit de la société SERMATBAT est établi par plusieurs pièces versées aux débats le courrier de l'intimée daté du 1er septembre 2004, le courrier du président de la communauté de communes du 12 janvier 2005 et la délibération datée du 14 décembre 2004, ainsi que l'attestation émise par cette dernière le 24 juin 2005 ; en revanche, aucune des pièces produites par les parties n'atteste de leur accord quant au prix de parcelles devant être acquises par la société SERMATBAT ; que par courrier daté 1er septembre 2004 adressé à M. A..., président de la communauté de communes, la société SERMATBAT rappelait qu'il lui a demandé de fixer un prix pour l'achat du terrain et elle s'attachait à en décrire les caractéristiques pour mieux justifier son offre ; elle relevait notamment qu'il s'agissait d'un ancien crassier présentant des dissimilitudes importantes de hauteur imposant des manipulations énormes de terres pour la remise à niveau du sol ; elle invoquait également la configuration du terrain consistant en une longue bande sinueuse et étroite nécessitant la création d'une voirie spécifique et engendrant en conséquence un surcoût pour l'opération projetée ; elle informait son interlocuteur de la nécessité de réaliser une étude de sol et des coûts prévisionnels pour le terrassement et les opérations de bornage, et elle indiquait également qu'elle avait pris conseil auprès d'un notaire pour connaître le prix des terrains en friche ; à l'issue de ce long courrier, elle en déduisait que la somme de 76. 225 euros était raisonnable en raison de l'ampleur de la tâche et de l'investissement à réaliser ; que toutes les décisions ou attestations émises par la communauté de communes et rappelées ci-dessus démontrent que le prix de la cession avait été fixé à la somme de 104. 000 euros ; or postérieurement à cette décision, la société Sermatbat n'a pas démontré avoir exprimé son accord quant au prix sollicité ; pour tenter de justifier de son accord, la société SERMATBAT a invoqué sa participation à des réunions au cours desquelles elle n'aurait pas remis en cause la décision de l'appelante ; elle se fonde sur l'attestation de M. Y... qui a été employé par la communauté de communes en qualité de chargé de mission de novembre 2004 jusqu'en octobre 2006 ; celui-ci s'est contenté de préciser que l'intimé avait toujours accepté le prix et qu'elle n'avait pas remis en cause la délibération du 14 décembre 2004 ; que l'attestation de M. Y... ne saurait avoir la valeur probante que la société SERMATBAT souhaiterait lui voir attribuer ; qu'en effet il n'a pas précisé le cadre dans lequel il avait été amené à constater la position de l'intimée, ni les éléments de fait qui étaient de nature à lui permettre de procéder à de telles affirmations ; que subsidiairement, la société SERMATBAT a estimé que son acceptation tacite était établie au regard du travail accompli, des fonds engagés pour la préparation du projet et des prises de contact avec le notaire pour connaître la date de la signature ; qu'elle a certes démontré qu'elle avait engagé des fonds conséquents pour faire réaliser des Études et notamment un rapport d'expertise solaire déposé le 19 mars 2007 ; mais elle n'a pas justifié de ce que la communauté de communes avait été informée de ces démarches susceptibles d'être analysées comme la manifestation positive de son acceptation du prix de cession ; qu'elle n'a produit aucune pièce justifiant de la prise de contact avec le notaire ou de son accord quant aux différents projets de cession qui lui avaient été adressés ; la sommation interpellative invoquée par l'intimée pour justifier de son accord n'a été délivrée que le 29 octobre 200, soit plus de deux ans et demi après la délibération relative à la cession des parcelles ; que ce délai ne peut pas être considéré comme raisonnable ; qu'au surplus, la sommation interpellative ne précise même pas le prix de cession ; même si le certificat d'urbanisme n'a été délivré que postérieurement à la rédaction par l'Établissement public foncier de Lorraine du cahier des charges de cession en date du 15 février 2007, ce document, qui était nécessaire à la concrétisation du projet, n'a jamais empêché la société SERMATBAT d'informer la communauté de communes de son accord quant au prix sollicité ; que l'impossibilité de signer le compromis de vente au cours du mois de février 2005 au motif que l'appelante n'était pas encore propriétaire des parcelles ne constitue pas non plus un motif justifiant le silence de l'intimée durant ce long délai ; que ces différents éléments doivent par ailleurs être analysés au regard de certaines des pièces produites par l'appelante qui démontrent que la société SERMATBAT n'a jamais donné son accord quant au prix de cession proposé par la communauté de communes ; l'intimé n'a versé aux débats aucune pièce tendant à démontrer qu'elle avait accepté les termes des projets d'acte notarié élaborés en janvier 2005, février 2005 et avril 2007, qui précisaient expressément le prix proposé par l'appelante ; Maître Z..., le notaire chargé de la rédaction de l'acte notarié, a précisé que plusieurs dates de rendez-vous avaient été envisagées avec les acquéreurs, mais que ces rendezvous étaient restés sans suite ou avaient été annulés pour des raisons propres aux acquéreurs (courrier daté du 10 juillet 2008) ; que la société SERMATBAT n'a pas justifié avoir donné dans un délai raisonnable son accord express ou tacite quant au prix de cession des parcelles proposé par l'appelante ; en conséquence, ses prétentions sont rejetées ;
1°) ALORS QU'une convention est parfaite dès l'émission de l'acceptation d'une offre ; qu'en affirmant, pour juger que la société SERMATBAT n'avait pas accepté l'offre de la CCAL dans un délai raisonnable, qu'elle ne démontrait pas avoir informé cette dernière des démarches entreprises (la réalisation d'études et la préparation du projet), susceptibles d'être analysées comme la manifestation positive de son acceptation, cependant que de tels actes, dont elle constatait elle-même qu'ils étaient susceptibles de constituer l'émission d'une acceptation, suffisaient à rendre la vente parfaite, la Cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la vente est formée par un accord sur la chose et le prix ; qu'en relevant qu'aucune des pièces produites par les parties n'attestait de leur accord quant au prix des parcelles devant être acquises, cependant que par un acte du 24 juin 2005, le Président de la CCAL affirmait que ces parcelles faisaient l'objet d'une vente au profit de la société SERMATBAT, ce qui impliquait l'existence d'un accord des parties sur le prix, la Cour d'appel a dénaturé ladite attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'Administration est liée par les décisions individuelles créatrices de droit ; qu'en écartant l'existence d'une vente conclue par la CCAL au profit de la société SERMATBAT bien que par un acte intitulé « attestation », le Président de la CCAL ait reconnu l'existence d'une telle vente et « autoris é la société Sermatbat à déposer dès à présent un permis de lotir et un permis de construire », conférant ainsi à cette société le droit d'invoquer l'existence de cette vente, la Cour d'appel a méconnu les règles générale applicables au retrait des décisions administratives individuelles créatrices de droit ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les renseignements délivrés par l'Administration sont présumées exacts ; qu'en jugeant que la société SERMATBAT ne justifiait pas avoir accepté l'offre de vente des parcelles de la CCAL au prix de 104. 000 euros, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'acte du 24 juin 2005 par lequel le Président de la CCAL reconnaissait que ces parcelles faisaient l'objet d'un acte de vente au profit de la société SERMATBAT, ce qui impliquait l'existence d'un accord des parties sur le prix, serait inexacte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ;
5°) ALORS QUE nul ne doit se contredire au détriment d'autrui ; qu'en jugeant que la vente n'avait pas été conclue, faute pour la société SERMATBAT de justifier avoir accepté l'offre de vente des parcelles de la CCAL au prix de 104. 000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait d'invoquer l'absence d'acceptation du prix de vente par la société SERMATBAT, après lui avoir pourtant adressé une lettre aux termes de laquelle elle attestait que les parcelles faisaient l'objet d'une vente à son profit et l'autorisait à entreprendre des démarches en vue de la réalisation du projet, ne traduisait pas un manquement de la CCAL au devoir de cohérence et à l'obligation d'exécuter de bonne foi des conventions, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil, ensemble du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21882
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-21882


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21882
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