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09/07/2013 | FRANCE | N°12-21511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-21511


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que n'étaient en cause dans le sinistre ni le défaut de ramonage, ni le défaut d'entretien, ni la structure de l'âtre et de la cheminée de M. X..., pas plus qu'un usage anormal du foyer et qu'il était établi par l'expertise que le feu était né de l'embrasement d'une gaine électrique, située sur le mur opposé à l'âtre, ce défaut de la chose louée étant la cause des pertes subies par le locataire, la cour

d'appel, qui a procédé à la recherche demandée, a pu, sans dénaturation et abs...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que n'étaient en cause dans le sinistre ni le défaut de ramonage, ni le défaut d'entretien, ni la structure de l'âtre et de la cheminée de M. X..., pas plus qu'un usage anormal du foyer et qu'il était établi par l'expertise que le feu était né de l'embrasement d'une gaine électrique, située sur le mur opposé à l'âtre, ce défaut de la chose louée étant la cause des pertes subies par le locataire, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée, a pu, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'application de l'article 1384 du code civil, écarter les responsabilités de M. X... et de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la compagnie Axa fondait sa demande contre Mme Z... et la MAIF sur les dispositions de l'article 1721 du code civil, la cour d'appel a ainsi motivé sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et la société MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... et la société MAIF à payer à la société Axa France IARD et M. Y... la somme globale de 1 500 euros et à M. X... et la société Pacifica la somme globale de 1 500 euros ; rejette la demande de Mme Z... et de la société MAIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Z... et la société Mutuelle des instituteurs de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Madame Z... et la MAIF de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de Monsieur Y... et Monsieur X..., solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société AXA et la société PACIFICA, au paiement à Madame Z... de la somme de 125 ¿ au titre de la franchise du contrat MAIF et de celle de 2. 023 ¿ au titre de la perte de loyers subie à la suite de l'incendie, et au paiement à la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, de la somme de 21. 870 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE c'est par une appréciation exacte et complète des éléments de droit et de fait qui leur étaient soumis, et notamment, du rapport d'expertise, que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont retenu que seul un défaut de la chose louée avait été à l'origine de cet incendie, et que les actions de Madame Z... et de son assuré dirigées à l'encontre de Monsieur Y..., son locataire, et du voisin Monsieur X..., et de leurs assureurs respectifs, ne pouvaient prospérer ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur X... et de son assureur, la demande de Madame Z... et de la MAIF suppose de démontrer l'existence d'une faute commise par Monsieur X... qui serait la cause de l'incendie qui a endommagé l'immeuble de Madame Z... ; qu'or, même si l'expert met en cause la chaleur provoquée par les flambées effectuées par Monsieur X... dans son être comme ayant provoqué la combustion spontanée d'une gaine électrique située dans la maison voisine sur le mur opposé à la cheminée, il ne mentionne nullement l'existence d'une quelconque faute imputable à Monsieur X... ; qu'en effet, le défaut de ramonage de la cheminée n'est pas en cause de même qu'aucun autre défaut d'entretien, la structure de l'âtre et de la cheminée n'est pas incriminée non plus pas plus qu'un usage anormal du foyer même s'il n'avait pas été utilisé depuis plusieurs années ; que l'expert a simplement indiqué que les flambées successives avaient restitué de l'autre côté du mur, par la conductivité thermique des briques et moellons, suffisamment d'énergie thermique pour provoquer la mise à mal puis l'inflammation spontanée d'isolant de câble ; que l'existence d'une faute imputable à Monsieur X... n'est donc pas démontrée et aucune condamnation ne pourra donc être prononcée contre lui ; que surabondamment aucune condamnation n'aurait pu non plus être obtenue sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 du Code civil puisqu'en cas d'incendie de son immeuble le propriétaire n'est responsable vis à vis des tiers qu'en cas de faute prouvée et non pas du seul fait de sa qualité de gardien comme le précise l'alinéa 2 de l'article précité ; qu'en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du locataire, Monsieur Y..., la demande ne pourra pas non plus prospérer puisque Monsieur Y... était absent lors de l'incendie et que les circonstances narrées par l'expert démontrent qu'il n'a commis aucune faute qui soit la cause de cet incendie ;
1°) ALORS QUE le Tribunal constatait, d'une part, que l'expert mettait en cause, pour ce qui est de l'origine de l'incendie ayant affecté la maison de Madame Z..., la chaleur provoquée par les flambées effectuées par Monsieur X... dans son âtre, qui avaient provoqué la combustion spontanée d'une gaine électrique située dans la maison de Madame Z..., sur le mur opposé à la cheminée, tout en estimant d'autre part que Monsieur X... n'avait pas commis de faute en utilisant la cheminée comme il l'avait fait ; que dès lors en déclarant, pour décider que les actions de Madame Z... et de son assureur dirigées à l'encontre de Monsieur Y..., de Monsieur X..., et de leurs assureurs respectifs, ne pouvaient prospérer, qu'elle adoptait les motifs pertinents par lesquels le Tribunal avait retenu que seul un défaut de la chose louée avait été à l'origine de l'incendie, la Cour a dénaturé de façon flagrante les motifs du jugement entrepris, par adoption pure et simple desquels elle déclarait statuer, et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans son rapport d'expertise judiciaire, l'expert concluait que si deux hypothèses de départ étaient envisageables pour déterminer l'origine de l'incendie, à savoir « une mise à feu induite à partir de la défaillance des installations électriques qui transitaient dans le volume impliqué », et « un aléa consécutif à l'utilisation de l'âtre et de la cheminée par Monsieur Francis X... », seule devait être retenue la seconde, « ne rest ant de crédible que les conséquences indirectes des foyers qu'allumait périodiquement dès 10 heures du matin depuis près d'une semaine Monsieur X... dans l'âtre de la cheminée » et qu'il ne faisait « aucun doute que le foyer mis en oeuvre par Monsieur X... ne pouvait, par les contraintes thermiques engendrées, que compromettre jusqu'à inflammation les isolants du câble initialement positionné sous le solivage », et poursuivait encore : « La cause de cet incendie est à attribuer à la conductivité thermique des briques et moellons de granit. Les flambées réalisées par Monsieur X... ont autorisé l'implication des matériaux qui se trouvaient au contact de la paroi opposée au foyer » ; que l'expert a par ailleurs relevé que la forte chaleur dégagée par les flambées avait compromis « jusqu'à inflammation les isolants du câble initialement positionné sous le solivage », sans pour autant relever aucun défaut ou vice dans l'immeuble louée par Madame Z... (rapport d'expertise, p. 9 à 13) ; que dès lors en déclarant qu'il résultait notamment du rapport d'expertise que l'incendie trouvait son origine dans un défaut de la chose louée, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ce rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en déclarant purement et simplement qu'il convenait d'adopter les motifs pertinents par lesquels le Tribunal aurait prétendument retenu que seul un défaut de la chose louée avait été à l'origine de l'incendie, sans, de ce fait, expliquer quel défaut, qui plus est en relation avec l'incendie, affectait prétendument l'immeuble de Madame Z..., ni rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de Madame Z..., si l'usage que Monsieur X... avait fait de la cheminée, en y allumant continuellement des flambées sans en avoir vérifié l'état lors même qu'elle n'avait pas servi depuis de nombreuses années, n'était pas fautif, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
4°) ALORS subsidiairement QU'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; que si celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable, ces dispositions ne sont pas applicables, lorsque l'incendie a été provoqué dans un immeuble par une forte chaleur dégagée par le conduit de cheminée située dans l'immeuble voisin, l'incendie n'ayant alors pas pris naissance chez le défendeur ; qu'en l'espèce, selon les constatations mêmes de la Cour d'appel, comme des conclusions du rapport d'expertise, que l'incendie survenu chez Madame Z... avait été provoqué par les foyers qu'allumait périodiquement dès 10 heures du matin depuis près d'une semaine Monsieur X... dans l'âtre de sa cheminée, ces flambées ayant autorisé engendré la mise à feu des isolants d'une canalisation électrique posée contre le mur sur la face opposée du foyer, qui, en se déstructurant sous l'effet de la chaleur s'étaient enflammés spontanément et avaient par extension, initialisé la mise à feu des boiseries environnantes ; qu'il en résultait clairement que l'incendie avait démarré chez Madame Z... ; que dès lors en déclarant qu'aucune condamnation ne pouvait être obtenue « sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l'article 1384 du Code civil puisqu'en cas d'incendie de son immeuble le propriétaire n'est responsable vis à vis des tiers qu'en cas de faute prouvée et non pas du seul fait de sa qualité de gardien comme le précise l'alinéa 2 de l'article précité », la Cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 2 par fausse application et l'article 1384 alinéa 1 par refus d'application ;
5°) ALORS QUE le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que dès lors en déboutant Madame Z... et la MAIF de leurs demandes indemnitaires à l'encontre du locataire et de l'assureur de ce dernier, au motif inopérant que Monsieur Y... était absent lors de l'incendie et que les circonstances narrées par l'expert démontraient qu'il n'avait commis aucune faute qui soit la cause de cet incendie, la Cour d'appel, a violé les articles 1731, 1732 et 1733 du Code civil ;
6°) ALORS QUE le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; qu'en l'espèce il résultait des constatations de la Cour d'appel que, si le feu trouvait son origine dans l'utilisation intensive de la cheminée de la maison de Monsieur X..., voisine de celle de Madame Z..., il avait démarré dans l'immeuble de cette dernière, la chaleur extrême dégagée par les flambées allumées par Monsieur X... ayant fini par enflammer la gaine d'une canalisation positionnée sur le mur opposé au foyer, de sorte que l'incendie était survenu chez Madame Z... sans avoir au préalable été communiqué par une maison voisine ; que dès lors en déboutant Madame Z... et la MAIF de leurs demandes indemnitaires à l'encontre du locataire et de l'assureur de ce dernier, au motif inopérant que Monsieur Y... était absent lors de l'incendie et que les circonstances narrées par l'expert démontraient qu'il n'avait commis aucune faute qui soit la cause de cet incendie, la Cour d'appel, qui n'a par ailleurs pas caractérisé l'existence d'un défaut de construction, et qui n'a pas constaté l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que l'incendie avait pris naissance dans la maison de Madame Z..., ce en violation des articles 1731, 1732 et 1733 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point :
D'AVOIR condamné in solidum Madame Z... et la MAIF à payer à la société AXA la somme de 3. 349 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE la société AXA justifie avoir réglé les conséquences du sinistre qu'a subi son assuré ; qu'il sera fait droit a sa demande reconventionnelle en remboursement dirigée a rencontre de Madame Z... et de son assureur la MAIF ;
1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande reconventionnelle de la société AXA à l'encontre de Madame Z... et de la MAIF, à déclarer que la société Axa justifiait avoir réglé les conséquences du sinistre subi par son assuré, sans préciser le fondement juridique de sa condamnation, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement, QUE l'article 1721 du Code civil prévoit qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail, et que s'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ; que dès lors, s'il devait être considéré que la Cour d'appel a statué sur le fondement de ce texte, visé dans les conclusions d'appel de Monsieur Y... et de la société Axa, la cassation à intervenir sur le premier moyen justifierait alors, par application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société AXA à l'encontre de Madame Z... et de la MAIF, la Cour d'appel ne s'étant nullement expliquée sur la consistance et la nature du défaut affectant prétendument l'immeuble litigieux et ayant par ailleurs, par ses constatations mis en exergue la responsabilité incombant à Monsieur X... par application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21511
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 19 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-21511


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21511
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