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09/07/2013 | FRANCE | N°12-20506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 12-20506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque de la Réunion (la banque) a consenti, le 26 décembre 1986, à M. X...un prêt de 800 000 francs (121 959, 21 euros) et, les 12 février et 9 mars 1993, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Raymond X...(la SELARL) un prêt de 1 500 000 francs (228 673, 53 euros), garanti par une hypothèque ; que la procédure de redressement judiciaire de la SELARL, ouverte le 30 avril 2000, a été étendue à M. X...; qu'après résolution de leu

r plan de redressement, leur liquidation judiciaire a été ouverte le 16 février...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque de la Réunion (la banque) a consenti, le 26 décembre 1986, à M. X...un prêt de 800 000 francs (121 959, 21 euros) et, les 12 février et 9 mars 1993, à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Raymond X...(la SELARL) un prêt de 1 500 000 francs (228 673, 53 euros), garanti par une hypothèque ; que la procédure de redressement judiciaire de la SELARL, ouverte le 30 avril 2000, a été étendue à M. X...; qu'après résolution de leur plan de redressement, leur liquidation judiciaire a été ouverte le 16 février 2009 ; que M. X...et la SELARL (les débiteurs) ont contesté les créances que la banque avait déclarées au titre de chacun des prêts ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les débiteurs et le liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir admis au passif la créance hypothécaire de la banque au titre du second prêt pour la somme de 1 498 528, 48 euros, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'établir le montant de sa créance ; qu'en l'espèce, les appelants contestaient le décompte des intérêts versé aux débats par la banque, dès lors qu'il n'était pas établi que cet établissement de crédit n'avait pas affecté les remboursements effectués de dates de valeur accroissant artificiellement le montant des sommes réclamées ; qu'en admettant néanmoins les créances alléguées au passif des débiteurs, au prétexte que ceux-ci ne précisaient pas la nature des erreurs que comporterait le décompte des intérêts versé aux débats, quand il appartenait à la banque, dont le décompte était contesté, de justifier du montant des intérêts dus au regard de règlements qui n'étaient pas discutés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que les conclusions des débiteurs, sans faire état des règlements qu'ils auraient pu effectuer, ne soutenant pas que la banque aurait, dans son décompte des intérêts réclamés, affecté des dates de valeur à ces remboursements, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'ils n'indiquaient pas la nature des erreurs que comporterait le décompte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 102 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour admettre au passif la créance chirographaire de la banque au titre du premier prêt pour la somme de 70 622, 12 euros, l'arrêt retient que les contestations des débiteurs portent sur le montant des remboursements et l'existence du prêt, de sorte qu'il entre dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire de statuer sur elles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de conclusions faisant valoir que la banque avait engagé sa responsabilité pour ne pas avoir affecté, comme prévu, une partie des fonds prêtés en 1993 à l'apurement du premier prêt, de sorte que, cette contestation de nature à faire obstacle à l'admission de la créance au titre de celui-ci échappant aux pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, elle devait surseoir à statuer sur l'admission après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'admission définitive et à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire commune de M. X...et de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Raymond X..., la société Banque de la Réunion, pour un montant de 70 622, 12 euros, l'arrêt rendu le 20 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société Raymond X...et M. Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait prononcé l'admission définitive de la créance hypothécaire et de la créance chirographaire déclarées par la BANQUE DE LA RÉUNION et d'AVOIR dit que la créance de la BANQUE DE LA RÉUNION serait admise à la liquidation judiciaire de Monsieur Yves Florian Raymond X...et la SELARL Raymond X...au titre du prêt de 800 000 francs à titre chirographaire à hauteur de 70 622, 12 euros et au titre du prêt de 1 500 000 francs à titre hypothécaire à hauteur de 1 498 528, 48 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les créances dont la Banque de la Réunion demande l'admission sont constituées par les échéances de deux prêts non remboursés ; Que les contestations portent d'une part sur le montant des remboursements effectuées d'autre part sur l'existence des prêts eux-mêmes ; Attendu que de telles constatations entrent incontestablement dans le champ de compétences du juge-commissaire » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « si la compétence du juge commissaire se limite d'une part, à la vérification de la régularité de la déclaration de créance, d'autre part à la vérification de l'existence, du montant et de la nature de la créance, il apparaît que les contestations soulevées par les débiteurs entrent bien en l'espèce dans le champ de compétence du juge commissaire, puisque, s'agissant de la créance hypothécaire, ceux-ci font état d'une part d'un désaccord sur le montant de la créance déclarée, et indiquent d'autre part que le second prêt devait permettre le remboursement du premier contestant ainsi l'existence de tout ou partie de la créance qui subsisterait au titre de ce premier prêt » ;

1. ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel déposées le 3 août 2011 (p. 5, premier et dernier paragraphes), les appelants soutenaient que la BANQUE DE LA RÉUNION avait manqué à son obligation de contrôle de l'affectation des fonds qui pesait sur elle, de sorte que leur contestation était fondée sur l'exécution fautive par la Banque de ses obligations et qu'elle ne relevait donc pas de la compétence du juge-commissaire ; que l'arrêt attaqué a d'ailleurs relevé cette contestation (p. 3, antépénultième alinéa) ; qu'en affirmant néanmoins que les contestations portaient seulement sur le montant des remboursements effectués d'une part, sur l'existence des prêts eux-mêmes d'autre part, pour en déduire que de telles contestations entraient dans le champ de compétence du juge-commissaire, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2. ALORS en toute hypothèse QU'une contestation portant sur l'existence même du contrat dont la créance alléguée aurait résulté ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ; qu'il appartient à la Cour d'appel de relever d'office la fin de nonrecevoir tirée de ce défaut de pouvoir ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la contestation soulevée par les appelants portait sur l'existence même des prêts au titre desquels la Banque avait déclaré les créances litigieuses ; qu'en s'abstenant de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du Code de commerce, ensemble l'article 125 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, invoqué à titre subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait prononcé l'admission définitive de la créance hypothécaire et de la créance chirographaire déclarées par la BANQUE DE LA RÉUNION et, en conséquence, d'AVOIR dit que la créance de la BANQUE DE LA RÉUNION serait admise à la liquidation judiciaire de Monsieur Yves Florian Raymond X...et la SELARL Raymond X...au titre du prêt de 800 000 francs à titre chirographaire à hauteur de 70 622, 12 euros et au titre du prêt de 1 500 000 francs à titre hypothécaire à hauteur de 1 498 528, 48 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «- sur le prêt de 800 000 francs du 26 Décembre 1986 : Attendu que la Banque de la Réunion produit l'acte de prêt d'un montant de 800 000 francs (121 959, 21 euros) consenti a Yves Florian Raymond X...le 26 Décembre 1986 et remboursable en 180 mensualités de 8 828, 32 francs (1 345, 86 euros) ; Qu'il appartient à l'emprunteur de prouver que ce prêt a été remboursé par le prêt consenti à la SELARL Raymond X...le 12 Février 1993 ; Or attendu que non seulement le prêt du 12 Février 1993 ne précise pas qu'il était destiné à apurer la dette personnelle de Raymond X...mais de plus, ce dernier a continue a rembourser son prêt immobilier jusqu'en 1999, soit pendant 5 ans après le prêt consenti à la SELARL et alors même que celle-ci avait cessé de payer les échéances de ce second prêt ; Qu'il est donc établi que le prêt du12 Février 1993 ne constitue pas un prêt dit de " restructuration " englobant le prêt du 26 Décembre 1986 ; Attendu que suite au non-respect des échéances du prêt de 800 000 francs, la déchéance du terme de ce prêt a été prononcée le 13 Septembre 1996 : que les sommes restant dues en capital et intérêts s'élevaient alors à 522 252, 93 francs ; qu'elles ont continué à produire des intérêts au taux de 13, 05 % qui ont été capitalisés chaque année en application de l'article 9 du contrat ; qu'au 24 Décembre 1998 elles se sont élevées à 696 951, 59 francs ; Attendu qu'après le dernier paiement intervenu le 29 Novembre 1999, la somme restant due au 30 Novembre 1999 s'élevait à 174 698, 66 francs ; Qu'aucun paiement n'étant plus intervenu après cette date, les intérêts produits et capitalisés chaque année ont porté cette somme à 413 616. 80 francs, soit 63 055, 47 euros au 2 Février 2007 ; Attendu que les débiteurs ne précisent pas la nature des erreurs que comporterait le décompte des intérêts versé aux débats ; Qu'il convient en conséquence d'admettre la créance de la Banque de la Réunion au titre de ce prêt à la somme de 63 055, 47 euros à laquelle il convient d'ajouter l'indemnité de 5 % prévue à l'article 14 du contrat soit 3 152, 77 euros et l'indemnité de 7 % pré vue à l'article 9, soit 4 413, 88 euros ; Qu'il y a lieu en revanche de rejeter les frais d'huissier et d'avocat en raison de l'existence de diverses clauses pénales contractuelles qui indemnisent déjà le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur ; Qu'il convient donc d'admettre au total la créance de la Banque de la Ré union à hauteur de 70 622, 12 euros ;- Sur le prêt de 1 500 000 francs des 12 Février et 9 Mars 1993 : Attendu que la Banque de la Réunion produit l'acte de prêt d'un montant de 1 500 000 francs (228 673, 52 euros) consenti les Février et 9 Mars 1993 à la SELARL X...et remboursable en 120 mensualités de 22 237, 64 francs (3 390, 10 euros) ; Que ce prêt est garanti par une hypothèque portant sur un bien situé à Saint-Denis au lieu-dit " ... " inscrite le 5 Mai 1993 et renouvelée le 9 Janvier 2004 ; Attendu que les échéances n'ont pas été respectées depuis le 10 Septembre 1993 ; que la déchéance du terme a été prononcée le 14 Juin 1994 : que les sommes restant dues en capital et intérêts s'élevaient alors à 1 401 825, 17 francs ; qu'elles ont continué à produire des intérêts au taux de 12, 82 % qui ont été capitalisés chaque année en application de l'article 9 du contrat ; Attendu qu'au 2 Juillet 2007, la créance de la Banque de la Réunion s'élevait en capital et intérêts à 9 764 343, 07 francs soit 1 488 564, 51 euros ; Attendu qu'ici non plus, les débiteurs ne précisent pas la nature des erreurs que comporterait le décompte des intérêts versé aux débats ; Qu'il convient en conséquence d'admettre la créance de la Banque de la Réunion au titre de ce prêt à la somme de 1 488 564, 51 euros à laquelle il convient d'ajouter l'indemnité de 5 % sur le capital, prévue à l'article 14 du contrat soit 9 784, 72 euros ; Qu'il convient donc d'admettre au total la créance de la Banque de la Réunion à hauteur de 1 498 528, 48 euros ; Attendu que les débiteurs étant en liquidation judiciaire, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « c'est à M. X...et à la SARL RAYMOND X...qu'il incomberait de justifier du remboursement du premier prêt à l'aide du second prêt obtenu par l'acte des 12 février et 9 mars 1993 ; celui-ci mentionnait d'ailleurs que l'établissement bancaire n'était pas tenu de surveiller l'emploi des fonds obtenus dans le cadre de ce prêt » ;

1. ALORS QUE la banque qui s'est engagée à remettre des fonds à un emprunteur en vue d'une affectation particulière ne peut favoriser consciemment ou imprudemment l'utilisation du montant du prêt pour d'autres fins que l'opération à laquelle il était destiné, peu important qu'elle ait stipulé ne pas être tenue de surveiller l'emploi des fonds en cause ; que pour admettre la créance alléguée par la BANQUE DE LA RÉUNION au titre du prêt du 26 décembre 1986, l'arrêt attaqué a affirmé, par motifs propres, que le prêt des 12 février et 9 mars 1993 ne précisait pas qu'il était destiné à apurer la dette personnelle de Monsieur X...et que celui-ci avait continué à rembourser le premier prêt jusqu'en 1999 et, par motifs adoptés, que le prêt des 12 février et 9 mars 1993 mentionnait que la Banque n'était pas tenue de surveiller l'emploi des fonds obtenus dans le cadre de ce prêt ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la stipulation, dans l'article 1er du prêt, que celui-ci était destiné exclusivement à financer le programme d'investissement intitulé « crédit de mobilisation » ne signifiait pas que les fonds avaient été prêtés à la société RAYMOND X...pour permettre à celle-ci, qui reprenait l'activité professionnelle que Monsieur X...exerçait jusqu'alors à titre individuel, d'apurer le premier prêt souscrit par ce dernier et, dans l'affirmative, si la Banque n'avait pas favorisé imprudemment l'utilisation du montant prêté à d'autres fins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2. ALORS QU'il appartient à celui qui se prétend créancier d'établir le montant de sa créance ; qu'en l'espèce, les appelants contestaient le décompte des intérêts versé aux débats par la BANQUE DE LA RÉUNION, dès lors qu'il n'était pas établi que cet établissement de crédit n'avait pas affecté les remboursements effectués de dates de valeur accroissant artificiellement le montant des sommes réclamées ; qu'en admettant néanmoins les créances alléguées au passif des débiteurs, au prétexte que ceux-ci ne précisaient pas la nature des erreurs que comporterait le décompte des intérêts versé aux débats, quand il appartenait à la Banque, dont le décompte était contesté, de justifier du montant des intérêts dus au regard de règlements qui n'étaient pas discutés, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20506
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°12-20506


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20506
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