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09/07/2013 | FRANCE | N°12-20145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-20145


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du 21 mars 2012 rendue par le juge de l'expropriation du département du Morbihan portant transfert de propriété au profit de la commune de Plumelec de parcelles lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative, rend son ordon

nance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du 21 mars 2012 rendue par le juge de l'expropriation du département du Morbihan portant transfert de propriété au profit de la commune de Plumelec de parcelles lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative, rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu, d'autre part, que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle ultérieur de la Cour de cassation présentant les garanties des articles 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel à cette Convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'exige pas que le juge vise une lettre de l'autorité administrative lui transmettant le dossier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le demandeur sollicite l'annulation de l'ordonnance attaquée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité des 15 avril 2011 et 18 janvier 2012 ;
Attendu que la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les premier et troisième moyens du pourvoi ;
SURSOIT à statuer sur l'autre moyen du pourvoi ;
DIT que le pourvoi n° V 12-20.145 sera radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles cadastrés section ZD n° 417, 418 et 414, appartenant à Monsieur X..., et d'avoir envoyé en conséquence la commune de PLUMELEC en possession de ces immeubles ;
1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à la SCA DOMAINE SAINT JEAN LA PAILLETRICE, et en envoyant en conséquence la SERM en possession de ces immeubles, sans que l'expropriée ait été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette convention ;
2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles appartenant à Monsieur X..., et en envoyant en conséquence la commune de PLUMELEC en possession de ces immeubles, transférant ainsi immédiatement la propriété de ces biens au visa d'une déclaration d'utilité publique pourtant contestée devant le juge administratif, donc susceptible d'être remise en cause, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN EVENTUEL DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles cadastrés section ZD n° 417, 418 et 414, appartenant à Monsieur X..., et d'avoir envoyé en conséquence la commune de PLUMELEC en possession de ces immeubles ;
ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 15 avril 2011 et l'arrêté de cessibilité du 18 janvier 2012, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet de recours en annulation actuellement pendants devant la juridiction administrative ; que l'annulation de l'un au moins de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriés pour cause d'utilité publique les immeubles cadastrés section ZD n° 417, 418 et 414, appartenant à Monsieur X..., et d'avoir envoyé en conséquence la commune de PLUMELEC en possession de ces immeubles ;
ALORS QU'il résulte de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le dossier est transmis au greffe de la juridiction de l'expropriation par le préfet ; que dès lors l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas la lettre de transmission du dossier par l'autorité administrative au juge de l'expropriation, ne permet pas de s'assurer que ce dossier a bien été transmis par la seule autorité habilitée à cette fin, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20145
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lorient, 21 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-20145


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20145
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