LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sunday morning productions (la société) a confié en 2000 à la société d'expertise comptable MBV et associés (l'expert-comptable), une mission de révision et de présentation de ses comptes annuels, d'assistance et de conseil ; qu'ayant découvert en 2006 que sa dette sociale s'élevait à trois années de cotisations impayées, que plusieurs contraintes et mises en demeure émanant de divers organismes sociaux n'avaient pas été traitées par sa comptable salariée, la société a fait assigner l'expert-comptable et son assureur, la société Covea risks, en paiement de dommages-intérêts ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la société MJA, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, est intervenue à l'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que l'expert-comptable et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société MJA une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de la lettre du 29 septembre 2000, la société MBV s'était vu confier une mission de présentation des comptes et s'était engagée, dans un point 3. intitulé « conditions d'intervention » « à réviser la comptabilité de la société en vue d'en assurer la présentation, à établir les diverses déclarations sociales et fiscales de fin d'année et les états financiers annuels (bilan, compte de résultat, annexe) et à ¿ fournir les conseils d'assistance que les activités professionnelles de la société Sunday morning productions requièrent de manière permanente et régulière » ; qu'en estimant que la société MBV avait pour mission de procéder à une vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels et, par sondages, à leur sincérité, et qu'elle avait commis une faute en ne décelant pas « certaines » omissions de déclarations que d'élémentaires rapprochements auraient permis d'identifier, la cour d'appel a ajouté à la mission de la société MBV des obligations qu'elle ne comportait pas, en méconnaissance de ses propres constatations et, partant, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a estimé que la société MBV avait pour mission de procéder à une vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels et, par sondages, à leur sincérité, et qu'elle avait commis une faute en ne décelant pas « certaines » omissions de déclarations que d'élémentaires rapprochements auraient permis d'identifier ; qu'en ne précisant pas d'où il serait résulté que les comptes annuels n'étaient pas cohérents, vraisemblables et sincères, cependant que la société MBV faisait valoir que lesdits comptes n'étaient pas produits aux débats et que la société MJA ne démontrait pas en quoi ces comptes n'étaient pas cohérents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en se contentant de relever que la circonstance que la comptable ait détourné les courriers de relance, les mises en demeure ou les contraintes délivrées par les créanciers sociaux, n'exonérait en rien la société chargée de l' expertise-comptable de la faute personnelle résultant de son défaut de diligence dans l'accomplissement de sa mission, compte tenu à la fois du caractère grossier, incohérent et durable de « certaines » omissions de déclarations, que d'élémentaires rapprochements auraient dû permettre d'identifier, au moins pour « certaines » des créances en cause, cependant que la société MBV faisait valoir que la comptable ne s'était pas contentée de détourner les courriers de relance, les mises en demeure ou les contraintes délivrées par les créanciers sociaux, mais avait dissimulé ses omissions dans les comptes dont l'édition n'avait révélé aucune anomalie comptable, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la lettre de mission, l'expert-comptable s'était engagé à réviser la comptabilité de la société en vue d'en assurer la présentation, à établir diverses déclarations sociales et fiscales de fin d'année et les états financiers annuels et à fournir les conseils d'assistance requis de manière permanente et régulière par l'activité de la société, l'arrêt retient que si une telle mission ne demande pas un contrôle systématique de la comptabilité établie par la salariée comptable de la société, elle met cependant à la charge de l'expert-comptable l'obligation de procéder à une vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels par des rapprochements et, par sondages, de veiller à leur sincérité ; qu'il relève encore que les minorations ou omissions de déclarations sociales imputables à la salariée avaient été faites dans des proportions et sur une durée qui devaient nécessairement alerter un expert-comptable normalement diligent chargé d'une mission de présentation des comptes; qu'il retient enfin que pour la seule URSSAF, les cotisations sociales non déclarées lors des années 2003 à 2005 s'étaient élevées à une somme de près de 150 000 euros, qu'aucun règlement n'était intervenu au titre des cotisations relatives au gérant de la société dont le statut avait pourtant été modifié dans le courant de l'année 2001 pour lui permettre d'exercer ses fonctions en qualité de travailleur non salarié et qu'aucune déclaration n'avait été effectuée sur les trois exercices 2003, 2004 et 2005 à l'Agessa qui gère les cotisations des artistes auteurs et les contributions des diffuseurs des oeuvres, alors pourtant que sur cette période la société avait versé une somme de près de 350 000 euros de droits d'auteur, laquelle constitue l'assiette desdites cotisations ; que de ces constatations et appréciations faisant ressortir le caractère décelable des dissimulations de la comptable salariée, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'expert-comptable avait commis une faute, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu que l'expert-comptable et l'assureur font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que seul le préjudice certain, né et actuel est réparable ; que s'agissant de l'URSSAF, la cour d'appel a relevé que la société Sunday morning productions ne justifiait pas des « frais d'acte » allégués ; que la société MBV faisait par ailleurs valoir que ladite société ne justifiait pas avoir acquitté une quelconque somme à l'URSSAF ; qu'en condamnant la société MBV à ce titre, à hauteur de 98 087,61 euros , sans rechercher si la société Sunday morning productions qui ne justifiait pas avoir fait l'objet de poursuites, justifiait avoir acquitté une quelconque somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que des contraintes avaient été signifiées à la société, l'arrêt retient que les pénalités et majorations de retard à prendre en compte apparaissent sur des relevés définitifs de dettes émis par l'URSSAF les 31 janvier, 22 mai et 9 septembre 2007 et que la somme de 96 322,11 euros encore à régler, correspond à un préjudice certain, né et actuel, le défaut de règlement des sommes encore dues ne résultant que de l'ouverture, le 18 octobre 2007, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Attendu que l'expert-comptable et l'assureur font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu''en condamnant la société MBV à indemniser la société à raison de frais prétendument exposés par les créanciers sociaux pour recouvrer leurs créances, soit 594,62 euros HT s'agissant de la Caisse de « congés spectacles », cependant que les frais de recouvrement d'une créance sont la conséquence du refus par le débiteur de payer spontanément sa dette, la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert-comptable aurait dû identifier lors de l'exercice de sa mission la sous-déclaration de cotisations, la cour d'appel a pu retenir que le préjudice né des frais d'actes supportés à raison de ce manquement devait être réparé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche :
Attendu que l'expert-comptable et l'assureur font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en condamnant la société MBV à indemniser la société à raison de frais de reconstitution de « sa comptabilité sociale », à hauteur de 17 321,36 euros, sans préciser d'où il serait résulté que les comptes annuels n'étaient pas cohérents, et auraient donc dû être « reconstitués », cependant que la société MBV faisait valoir que lesdits comptes n'étaient pas produits aux débats et que le liquidateur ne démontrait pas en quoi ces comptes n'étaient pas cohérents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la sous-estimation systématique ou l'omission de déclarer certaines charges sociales de la part de la comptable salariée, avaient porté sur des sommes importantes et sur plusieurs exercices, ce dont il résultait que les comptes sociaux étaient devenus incohérents à la suite de la révélation des manipulations comptables, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche :
Attendu que l'expert-comptable et son assureur font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Sunday morning productions justifiait avoir acquitté la somme alléguée de 25 982,04 euros au titre de la « reconstitution » des comptes, si bien que l'arrêt ne caractérise pas un préjudice certain, né et actuel et est derechef entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'intervention d'un cabinet d'expertise comptable et l'embauche d'une salariée sous un contrat à durée déterminée pour reconstituer la comptabilité sociale et que ces prestations avaient représenté un coût de 25 982,04 euros, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'un préjudice certain, né et actuel, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa douzième branche :
Attendu que l'expert-comptable et son assureur font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la société MBV se prévalait du rôle causal de la faute de la victime qui n'avait pas contrôlé l'activité de sa comptable et avait ainsi contribué à la production de son propre dommage ; qu'en s'abstenant de donner la moindre réponse à ce moyen opérant, cependant qu'elle relevait par ailleurs que la victime était informée de certaines anomalies de déclarations aux caisses de retraite dès le 1er avril 2004, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la circonstance que la comptable salariée ait détourné les courriers de relance, les mises en demeure ou les contraintes délivrées par les créanciers sociaux, n'exonère en rien l'expert-comptable de sa propre faute résultant de son défaut de diligence dans l'accomplissement de sa mission, compte tenu du caractère grossier, incohérent et durables de certaines omissions de déclarations, que d'élémentaires rapprochements auraient dû permettre d'identifier, au moins pour certaines des créances en cause, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 243-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société MJA sollicite au titre des cotisations dues à l'association Congés spectacles les sommes de 38 153,60 euros et de 17 531 euros représentant les intérêts et majorations de retard réglés ou encore dus, qu'elle justifie d'intérêts de retard, majorés de 12 %, sur la période ayant couru du 1er octobre 2004 au 14 novembre 2005 pour un montant total de 22 407,60 euros auquel il sera ajouté les sommes encore réclamées à ce titre pour un montant de 17 531 euros et que ce préjudice est en lien direct avec une sous-déclaration que l'expert-comptable aurait dû identifier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société, en conservant dans son patrimoine le montant des cotisations dues à compter de leur exigibilité, n'en avait pas retiré un avantage financier de nature à venir en compensation, fût-ce partiellement, avec le préjudice résultant des majorations de retard réclamées sur le fondement de l'article R. 243-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique, pris en sa dixième branche :
Vu l'article 1149 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'à la suite de l'adoption, en 2001, du statut de travailleur non salarié pour le gérant, la comptable de la société n'a jamais procédé à son immatriculation de sorte qu'aucune cotisation n'a été versée à ce titre et que l'omission de toute déclaration aurait dû nécessairement alerter un expert-comptable diligent ; qu'il en déduit que la responsabilité de l'expert-comptable doit être retenue pour le total de la somme qui reste à devoir au titre de la régularisation des cotisations d'assurance retraite, invalidité et décès émises entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le paiement des cotisations d'une assurance retraite, invalidité et décès au profit du gérant ne constitue pas un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SELAFA Mandataires judiciaires associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sunday morning productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société MBV et associés et la société Covea risks.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné un expert-comptable (la société MBV et ASSOCIES) et son assureur (la société COVEA RISKS) à verser au liquidateur judiciaire du client dudit expert (la SELAFA « MJA », ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS ) la somme de 182.341,19 ¿ à titre de dommages et intérêts;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la lettre du 29 septembre 2000, la société MBV s'est vu confier une mission de présentation des comptes et s'est engagée, dans un point 3. intitulé « conditions d'intervention » « à réviser la comptabilité de la société en vue d'en assurer la présentation, à établir les diverses déclarations sociales et fiscales de fin d'année et les états financiers annuels (bilan, compte de résultat, annexe) et à ¿ fournir les conseils d'assistance que les activités professionnelles de la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS requièrent de manière permanente et régulière », moyennant des honoraires annuels de 28.000 francs hors taxe ; que si une telle mission ne requiert pas un contrôle systématique de la comptabilité établie par la salariée comptable de la société cliente, elle met cependant à la charge de l'expert-comptable requis à cet effet une obligation de diligence, laquelle implique de procéder à une vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels et, par sondages, à leur sincérité ; qu'il résulte des pièces produites que la comptable de la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS a sous-estimé ou parfois omis purement et simplement de déclarer aux divers organismes sociaux intéressés les cotisations qui leur étaient dues, et ce dans des proportions et sur une durée qui devaient nécessairement alerter un expert-comptable normalement diligent chargé d'une mission de présentation des comptes ; qu'ainsi, pour la seule Urssaf, les cotisations sociales non déclarées lors des années 2003 à 2005 se sont élevées à une somme de près de 150.000 ¿ ; qu'aucun règlement n'est intervenu au titre des cotisations relatives au gérant de la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS dont le statut avait pourtant été modifié dans le courant de l'année 2001 pour lui permettre d'exercer ses fonctions en qualité de travailleur non salarié ; qu'aucune déclaration n'a été effectuée sur les trois exercices 2003, 2004 et 2005 à l'Agessa qui gère les cotisations des artistes auteurs et les contributions des diffuseurs des oeuvres, alors pourtant que sur cette période la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS avait versé une somme de près de 350.000 ¿ de droits d'auteur, laquelle constitue l'assiette desdites cotisations ; que la circonstance que la comptable ait ensuite détourné les courriers de relance, les mises en demeure ou les contraintes délivrées par les créanciers sociaux, n'exonère en rien la société chargée de l'expertise-comptable de la faute personnelle résultant de son défaut de diligence dans l'accomplissement de sa mission, compte tenu à la fois du caractère grossier, incohérent et durable de certaines omissions de déclarations, que d'élémentaires rapprochements auraient dû permettre d'identifier, au moins pour certaines des créances en cause ; que la faute de la société MBV et Associés sera dès lors retenue ; que compte tenu cependant de la diversité des chefs de préjudice invoqués, il sera procédé à une appréciation du lien de causalité et à un examen du bien fondé des réclamations au vu des pièces justificatives, poste par poste ; que la SELAFA MJA, ès qualités, invoque d'abord des frais d'actes, pénalités et majorations de retard au titre de créances distinctes de cinq organismes sociaux différents, à hauteur d'une somme globale de 64.203,04 ¿, déjà réglée par la société débitrice, et de 125.747, 11 ¿, encore à régler, sur la base d'un tableau récapitulatif établi par ses soins, lequel est cependant dépourvu de force probante, comme le soulignent à juste titre les intimées, dès lors qu'il n'est pas accompagné de l'ensemble des pièces justificatives susceptibles de l'étayer ; que ces chefs de préjudice seront dès lors examinés séparément ; que s'agissant de l'Urssaf la SELAFA MJA invoque les sommes de 9 460,27 ¿ de frais d'actes, 4 363 ¿ d'intérêts et majorations de retard déjà réglés et la somme de 96 322,11 ¿ encore à régler, laquelle correspond cependant à un préjudice certain, né et actuel, le défaut de règlement des sommes encore dues à la date de la présente décision ne résultant que de l'ouverture, le 18 octobre 2007, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS ; que seront pris en compte les relevés définitifs de dettes, qui seuls font foi, émis par l'Urssaf les 31 janvier, 22 mai et 9 septembre 2007, lesquels font apparaître ainsi qu'il suit les pénalités et majorations de retard : Urssaf « Le Silence » pénalités 1.425 ¿ et majorations 30.846 ¿ (31/01/2007), Urssaf « "Viva Laldjérie » pénalités 1.237 ¿ et majorations 40.882 ¿ (31/01/2007), Urssaf 2004 et 2005 pénalités 0 ¿ et majorations 1.766 ¿ (22/05/2007), Urssaf 2001 à 2006 pénalités 2.640 ¿ et majorations 19.291,61 ¿ (09/09/2007) ; que les pénalités sanctionnent un défaut ou une omission de déclaration que le cabinet d'expertise comptable aurait dû détecter. Les majorations de retard, au taux de 5%, sont la conséquence directe de la faute relevée ; qu'en revanche, les frais d'actes ne sont pas justifiés, seul étant produit un relevé manuscrit établi par un huissier de justice et un tableau récapitulatif dactylographié qui mentionne des sommes différentes, aucune d'entre elles n'étant étayée par une quelconque pièce ; qu'aussi, sur ce poste, le préjudice indemnisable sera-t-il retenu à hauteur d'une somme de 98.087,61 ¿, soit les seules pénalités et majorations de retard à l'exclusion des frais d'actes ; que s'agissant de l'Association « Congés Spectacles », la SELAFA MJA sollicite à ce titre les sommes de 1.250,09 ¿ au titre des frais d'actes, 38.153, 60 ¿ et 17.531 ¿ au titre des intérêts et majorations de retard réglés ou encore dus ; qu'elle justifie de frais d'actes à hauteur de la somme de 594,62 ¿ HT, et d'intérêts de retard - majorés de 12% - sur la période ayant couru du 1er octobre 2004 au 14 novembre 2005 pour un montant total de 22.407,60 ¿, auquel il sera ajouté les sommes encore réclamées à ce titre par courrier de la caisse du 30 mars 2007, soit (2.868 + 11.794 + 2.628 + 185 + 56 =) 17.531 ¿ ; que le préjudice de ce chef en lien direct avec une sous-déclaration que le cabinet d'expertise comptable aurait dû identifier sera arrêté à la somme de (594,62 + 22.407,60+ 17.531) = 40.533,22 ¿ ; que s'agissant de l'Audiens et des autres institutions de retraite et de prévoyance de la presse et du spectacle, la SELAFA MJA sollicite à ce titre les sommes de 4.992,25 ¿ au titre des frais d'actes et 18.573,66 au titre des intérêts et majorations de retard ; que des pièces produites, il résulte cependant que des cotisations avaient été réglées, au moins partiellement, en 2004, que les sommes réclamées à ce titre sont pour l'essentiel constituées de majorations de retard, et qu'une condamnation à paiement avait été prononcée à l'égard de la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS au profit de divers organismes de retraite et de prévoyance dès le 1er avril 2004, de sorte que l'appelante qui était nécessairement informée dès cette date de certaines anomalies dans la tenue de ses déclarations aux institutions de retraite et qui ne justifie pas avoir alors recherché la responsabilité de sa société d'expertise-comptable manque à démontrer la faute qu'elle impute désormais à cette dernière de ce chef, n'établissant nullement que par leur nature, leur durée ou leur portée, les erreurs déclaratives de sa propre comptable auraient dû être identifiées par son expert-comptable dans le cadre de la mission à lui confié ; que s'agissant des Assedic Intermittents, la SELAFA MJA sollicite les sommes de 1.834,39 ¿ au titre des frais d'actes, 2.932,78 ¿ et 10.128 ¿ au titre des intérêts et majorations de retard, respectivement réglés et encore dus ; que faute de documents justificatifs lisibles et cohérents, ce chef de préjudice sera rejeté ; que s'agissant du GARP, seul le remboursement de frais d'actes à hauteur d'une somme de 1.205,65 ¿ est réclamé ; que ces frais d'actes se rapportent à des commandements de payer des sommes d'un faible montant (aucune n'est supérieure à 400 ¿), incluant des pénalités et majorations dont la SELAFA MJA, ès qualités, ne réclame pas le paiement à la société MBV et ASSOCIES, de sorte que le lien de causalité entre le préjudice à ce titre allégué et une éventuelle faute à cet égard de la société d'expertise-comptable n'est pas établi ; qu' en définitive, sur ces postes de préjudice, la société MBV et ASSOCIES sera condamnée, in solidum avec son assureur à payer à la SELAFA MJA la somme de (98.087,61 + 40.533,22) = 138.620,83 ¿ ; que sur les salaires et honoraires de prestations comptables exceptionnelles la SELAFA MJA fait valoir qu'elle a dû solliciter en urgence les prestations d'un cabinet comptable puis d'une salariée sous contrat à durée déterminée pour reconstituer sa comptabilité sociale, à hauteur d'une somme totale de 25.982,04 ¿ ; que justifiant pas cependant que la totalité des erreurs, manipulations ou dissimulations dont elle a été la victime de la part de sa comptable salariée, et qui ont nécessité ces prestations exceptionnelles, soit exclusivement imputable à la faute relevée à la charge de la société MBV et ASSOCIES, la part de celle-ci en lien de causalité directe avec ce chef de préjudice sera fixée aux 2/3, soit la somme de 17.321,36 ¿ ; que sur les cotisations de retraite du gérant de la société, la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS a modifié le statut de son gérant dans le courant de l'année 2001, ce dernier exerçant, à compter de cette date, ses fonctions en qualité de travailleur non salarié ; que la comptable de la société n'a jamais procédé à son immatriculation de sorte qu'aucune cotisation n'a été versée à ce titre ; que si la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS ne justifie pas, comme elle le soutient, que cette modification du statut de la gérance ait résulté d'un conseil ou d'une initiative de la société MBV et ASSOCIES, il reste que l'omission de toute déclaration aurait dû nécessairement alerter un expert-comptable normalement diligent ; qu'aussi la responsabilité de cette dernière sera-t-elle retenue pour le total de la somme qui reste à devoir au titre de la régularisation des cotisations d'assurance retraite, invalidité et décès, émis entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007, soit une somme, justifiée, de 26.399 ¿ ; que sur le préjudice résultant d'actes de gestion accomplis sur la base d'une comptabilité faussée, la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS soutient que si elle avait été avisée à temps des erreurs et dissimulations de sa comptable, lesquelles l'ont conduite à devoir régler une dette sociale de plusieurs centaines de milliers d'euros, elle aurait procédé a des choix de gestion moins onéreux, s'agissant notamment du coût des films qu'elle a produits, et sollicite, de ce chef, une somme de 485.138 ¿ à titre de dommages et intérêts ; qu'il sera cependant relevé que la démonstration de l'appelante n'est qu'hypothétique et ne repose sur aucun élément probant, trois films sur les quatre qu'elle cite ayant été tournés postérieurement au premier trimestre 2006, soit après la découverte des agissements de la comptable ; qu'elle ne saurait de surcroît imputer à faute à la société MBV et ASSOCIES le paiement de cotisations sociales qu'elle aurait dû en tout état de cause régler, de sorte que le lien de causalité entre la faute retenue à la charge de son expert-comptable et les choix de production auxquels elle a procédé, dont la qualité peut avoir de surcroît généré des bénéfices plus élevés que ceux qui se seraient attachés à des modes de production plus modestes, n'est nullement établi ; qu'aussi la SELAFA MJA sera-t-elle déboutée de ce chef de demande ; que sur le préjudice moral la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS sollicite à ce titre une somme de 100.000 ¿ en faisant valoir que l'état de cessation des paiements serait la conséquence directe de la dette sociale résultant des agissements de sa comptable et de la faute de la société MBV et ASSOCIES ; que toutefois, il résulte du jugement d'ouverture de la procédure qu'à la date de cessation des paiements, soit le 26 septembre 2007, le passif de la société débitrice s'élevait à une somme de 934.398 ¿, laquelle est sans commune mesure avec les sommes que les organismes sociaux lui réclamaient à cette date au titre des créances sociales, de sorte que le lien de causalité entre la faute de la société d'expertise-comptable et l'état de cessation des paiements vient à manquer ; qu'aussi sera-t-elle également déboutée de ce chef ; qu'en définitive, la société MBV et ASSOCIES et son assureur, la société COVEA RISKS seront condamnés in solidum à payer à la SELAFA MJA, ès qualités, la somme de (138.620, 83 + 17.321,36 + 26.399) = 182.341,19 ¿;
1°) ALORS QUE la Cour a relevé qu'aux termes de la lettre du 29 septembre 2000, la société MBV s'était vu confier une mission de présentation des comptes et s'était engagée, dans un point 3. intitulé « conditions d'intervention » « à réviser la comptabilité de la société en vue d'en assurer la présentation, à établir les diverses déclarations sociales et fiscales de fin d'année et les états financiers annuels (bilan, compte de résultat, annexe) et à ¿ fournir les conseils d'assistance que les activités professionnelles de la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS requièrent de manière permanente et régulière » ; qu'en estimant que la société MBV avait pour mission de procéder à une vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels et, par sondages, à leur sincérité, et qu'elle avait commis une faute en ne décelant pas « certaines » omissions de déclarations que d'élémentaires rapprochements auraient permis d'identifier, la Cour a ajouté à la mission de la société MBV des obligations qu'elle ne comportait pas, en méconnaissance de ses propres constatations et, partant, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour a estimé que la société MBV avait pour mission de procéder à une vérification de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels et, par sondages, à leur sincérité, et qu'elle avait commis une faute en ne décelant pas « certaines » omissions de déclarations que d'élémentaires rapprochements auraient permis d'identifier ; qu'en ne précisant pas d'où il serait résulté que les comptes annuels n'étaient pas cohérents, vraisemblables et sincères, cependant que la société MBV faisait valoir (conclusions de la société MBV, p.13) que lesdits comptes n'étaient pas produits aux débats et que la société MJA ne démontrait pas en quoi ces comptes n'étaient pas cohérents, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en se contentant de relever que la circonstance que la comptable ait détourné les courriers de relance, les mises en demeure ou les contraintes délivrées par les créanciers sociaux, n'exonérait en rien la société chargée de l' expertise-comptable de la faute personnelle résultant de son défaut de diligence dans l'accomplissement de sa mission, compte tenu à la fois du caractère grossier, incohérent et durable de « certaines » omissions de déclarations, que d'élémentaires rapprochements auraient dû permettre d'identifier, au moins pour « certaines » des créances en cause, cependant que la société MBV faisait valoir (conclusions de la société MBV, pp.13, 14) que la comptable ne s'était pas contentée de détourner les courriers de relance, les mises en demeure ou les contraintes délivrées par les créanciers sociaux, mais avait dissimulé ses omissions dans les comptes dont l'édition n'avait révélé aucune anomalie comptable (conclusions de la société MBV, p.15), la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en condamnant la société MBV à indemniser la demanderesse à raison du montant des majorations et intérêts de retard prétendument dus aux créanciers sociaux (98.087,61 ¿ s'agissant de l'URSSAF et 39.938,60 ¿ s'agissant de la Caisse de « congés spectacles »), cependant que si ces sommes pouvaient constituer un préjudice réparable, l'évaluation dudit préjudice commandait de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation du montant des cotisations dans le patrimoine du redevable, jusqu'à leur recouvrement, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
5°) ALORS QUE seul le préjudice certain, né et actuel est réparable; que s'agissant de l'URSSAF, la Cour a relevé que la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS ne justifiait pas des « frais d'acte » allégués; que la société MBV faisait par ailleurs valoir que ladite société ne justifiait pas avoir acquitté une quelconque somme à l'URSSAF; qu'en condamnant la société MBV à ce titre, à hauteur de 98.087,61 ¿, sans rechercher si la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS qui ne justifiait pas avoir fait l'objet de poursuites, justifiait avoir acquitté une quelconque somme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en condamnant la société MBV à indemniser la demanderesse à raison de frais prétendument exposés par les créanciers sociaux pour recouvrer leurs créances (594,62 ¿ HT s'agissant de la Caisse de « congés spectacles »), cependant que les frais de recouvrement d'une créance sont la conséquence du refus par le débiteur de payer spontanément sa dette, la Cour a violé l'article 1149 du Code civil ;
7°) ALORS QUE s'agissant de la Caisse de « congés spectacles », la société MBV faisait valoir (conclusions de la société MBV, p.23) que la demanderesse ne produisait aucune pièce justifiant de sa demande ; qu'en se contentant de relever que la demanderesse justifiait de frais d'actes à hauteur de la somme de 594,62 ¿ HT, et d'intérêts de retard - majorés de 12% - sur la période ayant couru du 1er octobre 2004 au 14 novembre 2005 pour un montant total de 22.407,60 ¿, sans préciser de quelles pièces elle estimait que cette preuve s'inférait, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'en condamnant la société MBV à indemniser la demanderesse à raison de frais de reconstitution de « sa comptabilité sociale », à hauteur de 17.321,36 ¿, sans préciser d'où il serait résulté que les comptes annuels n'étaient pas cohérents, et auraient donc dû être « reconstitués », cependant que la société MBV faisait valoir (conclusions de la société MBV, p.13) que lesdits comptes n'étaient pas produits aux débats et que le liquidateur ne démontrait pas en quoi ces comptes n'étaient pas cohérents, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
9°) ALORS QUE la Cour n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS justifiait avoir acquitté la somme alléguée de 25.982,04 ¿ au titre de la « reconstitution» des comptes, si bien que l'arrêt ne caractérise pas un préjudice certain, né et actuel et est derechef entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
10°) ALORS QU'en condamnant la société MBV à indemniser la demanderesse pour « le total de la somme qui reste à devoir au titre de la régularisation de cotisations d'assurance retraite, invalidité et décès » à raison de la modification du statut du gérant de la société, à hauteur de 26.399 ¿, cependant que des cotisations dues ne constituent pas un préjudice indemnisable, la Cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
11°) ALORS QUE la Cour n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société SUNDAY MORNING PRODUCTIONS avait fait l'objet de poursuites ou si elle avait acquitté la moindre somme au titre de la régularisation de cotisations d'assurance retraite, invalidité et décès à raison de la modification du statut du gérant de la société, si bien que l'arrêt ne caractérise pas un préjudice certain, né et actuel et est derechef entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
12°) ALORS QUE la société MBV se prévalait du rôle causal de la faute de la victime qui n'avait pas contrôlé l'activité de sa comptable et avait ainsi contribué à la production de son propre dommage (conclusions de la société MBV, pp.29,30) ; qu'en s'abstenant de donner la moindre réponse à ce moyen opérant, cependant qu'elle relevait par ailleurs que la victime était informée de certaines anomalies de déclarations aux caisses de retraite dès le 1er avril 2004, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.