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09/07/2013 | FRANCE | N°12-19181;12-20412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-19181 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 12-19.181 et n° K 12-20.412,
Sur la recevabilité du pourvoi K 12-20.412 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que par une déclaration adressée le 4 juin 2012, M. et Mme X... ont formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 mars 2012 un pourvoi enregistré sous le n° K 12-20.412 ;
Attendu que M. et Mme X... qui, en la même qualité, avaient

déjà formé contre la même décision le 11 mai 2012, un pourvoi enregistré sous n°...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 12-19.181 et n° K 12-20.412,
Sur la recevabilité du pourvoi K 12-20.412 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que par une déclaration adressée le 4 juin 2012, M. et Mme X... ont formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 mars 2012 un pourvoi enregistré sous le n° K 12-20.412 ;
Attendu que M. et Mme X... qui, en la même qualité, avaient déjà formé contre la même décision le 11 mai 2012, un pourvoi enregistré sous n° X 12-19.181, ne sont pas recevables à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi X 12-19.181, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le syndicat des copropriétaires (le syndicat) sollicitait la cessation de l'occupation d'une terrasse, partie commune et que les époux X... soulevaient la prescription en faisant valoir qu'ils occupaient de façon privative cette terrasse depuis près de vingt ans et relevé que ceux-ci ne disposaient d'aucun droit sur la terrasse sur laquelle ils avaient réalisé divers aménagements et plantations, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'action du syndicat qui avait pour objet la revendication de parties communes indûment appropriées constituait une action réelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi K 12-20.412 irrecevable,
REJETTE le pourvoi X 12-19.181 ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Central Garden la somme de 2 000 euros et aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen reproche à la cour d'appel d'AVOIR déclaré le Syndicat des copropriétaires et M. et Mme Y... recevables en leurs demandes et condamné les époux X..., d'une part à libérer de toute occupation la toiture-terrasse du bâtiment B, en procédant à l'enlèvement des meubles, des terres, plantes et aménagements maçonnés qui y sont installés, ou à défaut, autorisé le Syndicat des copropriétaires à y faire procéder par toute entreprise de son choix aux frais des exposants ainsi qu'à y édifier une séparation maçonnée, d'autre part à verser aux époux Y... la somme de 1.266 euros au titre du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2009, la somme de 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance à compter du jugement et au syndicat des copropriétaires la somme de 7.918, 11 euros TTC au titre des frais de libération de la toiture-terrasse du bâtiment B
AUX MOTIFS QUE « cette action (intentée par le syndicat des copropriétaires) n'est pas prescrite ; qu'en effet, il s'agit d'une action en revendication de parties communes indûment appropriées par un copropriétaire ce qui constitue une action réelle se prescrivant par trente ans» (arrêt attaqué p 9)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « M. et Mme X... soulèvent la prescription de l'action du syndicat en faisant valoir qu'ils occupent de façon privative cette terrasse depuis plus de 20 ans, sans contester le caractère de partie commune de la toiture terrasse ; mais le droit de jouissance privative d'une partie commune, droit accessoire attaché au lot de copropriété et non à la personne du copropriétaire, est un droit réel pour lequel les dispositions de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 relatives aux actions personnelles ne sont pas applicables ; l'action intentée par le syndicat est une action réelle qui se prescrit par trente ans, M. et Mme X... n'invoquant pas pour justifier une prescription abrégée avoir acquis un droit réel sur la terrasse par un juste titre, au sens de l'article 2272 du Code civil » (jugement entrepris p.3)
ALORS QUE les actions en suppression de travaux non autorisés sur des terrasses affectant des parties communes sont des actions personnelles relevant de la prescription de dix ans de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce, il résultait des motifs propres et adoptés de l'arrêt attaqué (p. 8 et s. et jugement entrepris p.3) que l'action du Syndicat des copropriétaires avait pour objet de faire cesser un abus de jouissance des époux X... sur les parties communes qui avaient installé sur la toiture-terrasse de l'immeuble des objets mobiliers et des plantes ; que les époux X... n'avaient d'ailleurs jamais contesté que cette toiture-terrasse constituait une partie commune, qu'ils avaient simplement eu l'intention d'en jouir dès lors qu'elle était le prolongement de leur propre terrasse et qu'ils étaient les seuls à pouvoir y accéder par leur appartement ; qu'il n'y avait donc pas eu appropriation des parties communes, mais tout au plus abus de jouissance ; que l'action du Syndicat des copropriétaires et des époux Y... était donc une action personnelle prescrite par dix ans ; qu'en estimant qu'il se serait agi d'une action réelle qui se serait prescrite par trente ans, la Cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 2272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19181;12-20412
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-19181;12-20412


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19181
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