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09/07/2013 | FRANCE | N°12-18281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-18281


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la décision attaquée avait pour objet d'accorder une subvention à l'association d'animation et de défense des copropriétaires de la station d'Isola 2000 (l'association) et relevé que celle-ci avait pour objet de représenter et de défendre les copropriétaires pour les difficultés passées, existantes ou qui pourraient survenir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient in

opérante, a retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que l'association n...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la décision attaquée avait pour objet d'accorder une subvention à l'association d'animation et de défense des copropriétaires de la station d'Isola 2000 (l'association) et relevé que celle-ci avait pour objet de représenter et de défendre les copropriétaires pour les difficultés passées, existantes ou qui pourraient survenir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que l'association ne pouvait pas, de par son objet, être assimilée à la réalisation d'une mission entrant dans l'objet du syndicat des copropriétaires dès lors qu'aucune disposition contractuelle entrant dans le champ de la conservation de l'immeuble ne liait cette association à la copropriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la décision attaquée approuvait une convention dont l'objet était de permettre à la commune d'Isola de gérer définitivement la totalité de la servitude publique traversant la galerie marchande de la station et relevé qu'au terme des documents contractuels le régissant, le syndicat des copropriétaires faisait partie de l'association syndicale du Front de Neige dont il était membre de plein droit et que cette dernière avait la charge de la gestion de la galerie marchande, la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la décision modifiait les dispositions contractuelles initiales de la copropriété et que les dispositions d'ordre public de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 devaient recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires immeuble Le Chastellar
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé les résolutions 4, 6 et du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Chastellar en date du 15 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « la résolution n° 11 est ainsi rédigée :/ ¿ L'assemblée générale après en avoir délibéré décide d'accorder une subvention à l'Aadcsi 2000 de 800 € pour l'exercice 2006-2007 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, § sur la résolution 11 et les résolutions 4 et 6, 1er alinéa) ; que « l'objet de l'association au profit de laquelle la subvention est votée, est ainsi défini par ses statuts :/ " L'association a pour objet :/ ¿ de représenter et défendre les propriétaires et copropriétaires de la station Isola 2000 ;/ ¿ la défense des intérêts des propriétaires et copropriétaires aussi bien pour les problèmes passés (ex. la galerie marchande, tantièmes, etc.), ceux existants, ceux qui pourront surgir dans la station, enfin, chaque fois que les intérêts des copropriétaires ont été, sont ou seront concernés " » (cf. arrêt attaqué, p. 4, § sur la résolution 11 et les résolutions 4 et 6, 2e alinéa) ; que « la circonstance que l'Aadcsi 2000 ait la mission de défendre les copropriétaires de la station d'Isola 2000 pour tout ce qui concerne la vie de la station ne permet pas de considérer que cet objectif entre dans l'objet social du syndicat des copropriétaires relatif à la conservation de l'immeuble et à l'administration des parties communes et des équipements collectifs » (cf. arrêt attaqué, p. 4, § sur la résolution 11 et les résolutions 4 et 6, 3e alinéa) ; qu'« il sera, par ailleurs, retenu qu'aucune disposition contractuelle intégrant les objectifs définis par ces statuts ne lie l'association au syndicat des copropriétaires, lequel ne saurait, dans ces conditions, lui déléguer tout ou partie des fonctions qui lui incombent en exécution de la loi et de son cahier des charges, que les copropriétaires ne sont, en outre, tenus d'acquitter, au titre des charges, et en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que celles afférentes à la conservation, entretien et administration de l'immeuble ainsi qu'à la gestion de ses équipements collectifs, d'où il résulte que le vote d'une subvention par l'assemblée générale de copropriétaires en faveur de cette association, alors qu'elle ne peut être considérée comme répondant à l'objet du syndicat, ne saurait être admis, et que la résolution adoptée dans ces conditions encourt l'annulation » (cf. arrêt attaqué, p. 4, § sur la résolution 11 et les résolutions 4 et 6, 4e alinéa) ;
ALORS QUE les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation des parties communes et donc aux dépenses qui sont exposées pour conserver la destination de ces parties communes ; qu'en énonçant que la mission de l'Aadcsi, « défendre les copropriétaires de la station d'Isola 2000 pour tout ce qui concerne la vie de la station », ne coïncide pas avec l'objet du syndicat des copropriétaires Le Chastellar, quand elle ne se demande pas si l'action de l'Aadcsi ne contribue pas, de par son objet statutaire, à la conservation de la destination des parties communes de l'immeuble Le Chastellar comme élément constitutif de l'agglomération d'Isola 2000, laquelle a pour vocation particulière d'être une station de sport d'hiver, la cour d'appel, qui donne à la notion de conservation des parties communes une portée plus restrictive que celle qui est la sienne, a violé l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé la résolution 16 du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Chastellar en date du 15 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « la résolution 16 est ainsi rédigée/ : " approbation à la majorité de l'article 26 de la convention dont l'objet est de permettre à commune d'Isola de gérer définitivement la totalité de la servitude publique qui traverse la galerie marchande "/ ¿ L'assemblée générale constate que la majorité est requise à l'article 25 " » (cf. arrêt attaqué, p. 4, § sur la résolution 16, alinéa unique, lequel s'achève p. 5) ; que « l'appréciation de la régularité de cette délibération implique de rappeler qu'aux termes des documents contractuels qui le régissent, le syndicat des copropriétaires fait partie de l'Asfn (Association syndicale du front de neige), dont il est de plein droit membre, et que celle-ci y est désignée comme ayant notamment la charge de la gestion de la galerie marchande » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § sur la résolution 16, 1er alinéa) ; que « cette résolution en ce qu'elle entraîne la modification de la personne gestionnaire de la galerie commerciale, et emporte modification des dispositions contractuelles initiales de la copropriété ne pouvait être votée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, mais exigeait un vote à la majorité de l'article 26 ; qu'elle encourt donc également la nullité ainsi que le tribunal l'a retenu » (cf. arrêt attaqué, p. 5, § sur la résolution 16, 2e alinéa) ;
ALORS QUE les dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 sont applicables, non pas lorsque la résolution proposée au scrutin des copropriétaires « emporte modification des dispositions contractuelles initiales de la copropriété », mais seulement la modification du règlement de copropriété-et encore : lorsque cette modification du règlement de copropriété concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18281
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-18281


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18281
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