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09/07/2013 | FRANCE | N°12-15545;12-21336

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 12-15545 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 12-21. 336 et V 12-15. 545 ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., pris en qualité de liquidateur de la société Soreco, et la société l'Auxiliaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 décembre 2011), que M. X..., a confié à M. Y..., architecte, une mission de conception et de dépôt d'une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison ; que l'exécution des travaux après obtention du

permis de construire, a été confiée à la société Soreco ; que le projet s'est a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 12-21. 336 et V 12-15. 545 ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., pris en qualité de liquidateur de la société Soreco, et la société l'Auxiliaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 décembre 2011), que M. X..., a confié à M. Y..., architecte, une mission de conception et de dépôt d'une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison ; que l'exécution des travaux après obtention du permis de construire, a été confiée à la société Soreco ; que le projet s'est avéré techniquement irréalisable ; que M. Y... a alors établi une demande de modification du permis de construire qui a été refusée ; que M. X... a été mis en demeure de cesser les travaux exécutés conformément aux plans de la demande de permis modificatif ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le permis de construire ; que M. X... a assigné en indemnisation de divers préjudices M. Y... et son assureur, la société MAF (la MAF) qui ont assigné en garantie la société Soreco représentée par M. A..., mandataire liquidateur, et la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de ladite société ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que M. X..., à la fois maître-d'ouvrage et maître-d'oeuvre, a, sans attendre la réponse à sa demande de permis modificatif, poursuivi, de sa seule initiative, les travaux conformément au projet objet de ladite demande, qu'au regard du caractère limité de sa mission et même en qualité d'architecte, M. Y... n'avait pas d'obligation de conseil quant à la date à laquelle les travaux pouvaient être entrepris ou poursuivis sans risque ni quant à l'affichage de son permis de construire sur le terrain, que M. X... ne pouvait demander réparation pour les préjudices consécutifs à cette poursuite de travaux ni même pour un préjudice lié à une éventuelle perte de chance de défiscaliser ou pour des préjudices de jouissance et moral non justifiés, ni même encore au titre des frais d'une procédure administrative qui n'aurait pas aboutie s'il avait été procédé à l'affichage exigé ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'elle avait constaté que le permis de construire avait été annulé en raison de la présentation inexacte de la pente naturelle du terrain par les plans réalisés par M. Y... et d'autre part, que l'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage notamment quant aux risques de poursuite de la construction avant l'obtention du permis modificatif, doit concevoir un projet réalisable, respectant les règles d'urbanisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoi principal entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes en garantie de M. Y... et de la MAF à l'encontre de la société Soreco et de la société l'Auxiliaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. Y..., a commis, en sa qualité d'architecte, une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la MAF aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et la MAF à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° V 12-15. 545 et Q 12-21. 336 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses entières demandes ;
AUX MOTIFS QUE pour prospérer en sa demande, il appartient à M. X... qui recherche la responsabilité contractuelle de M. Y... de rapporter la preuve d'une faute de sa part et d'un lien direct et certain entre cette faute et le préjudice qu'il allègue et qu'il doit justifier ; qu'aux termes du contrat liant les parties en date du 3 décembre 2002 M. Y... s'est vu confié par M. X... une mission limitée a la conception jusqu'au dépôt de la demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle de terrain située au lieudit ... ; que M. Y... n'avait donc pas la charge de la surveillance des travaux ; qu'en exécution de ce contrat une demande de permis de construire a été déposée le 23 décembre 2002 et le permis, tel que sollicité, a été accordé à M. X... par arrêté de la commune de Saint-Paul le 24 avril 2003 ; que les travaux confiés par M. X... à la Soreco ayant commencés dès juillet 2003, il s'est avéré que le projet n'était pas techniquement réalisable parce que le terrain naturel était en réalité environ 3, 50 mètres plus haut que celui apparaissant sur les plans de M. Y..., la partie aval de la construction se retrouvant 3, 60 mètres plus haut que la voie d'accès ; que M. Y... a alors établi de nouveaux plans et une demande de modification de permis de construire a été déposée le 31 octobre 2003, demande motivée par la nécessité d'adapter la construction au terrain naturel en procédant à un affouillement plus important entraînant une modification du projet architectural ; que cette demande de permis modificatif a été refusée par la commune le 20 septembre 2004 au motif principal de ce qu'au regard de l'importance des modifications un nouveau permis était nécessaire ; que M. X... a alors, suivant arrêté du 28 octobre 2004, été mis en demeure de cesser les travaux ; qu'il avait en effet, du mois d'octobre 2003 et jusqu'à cette mise en demeure, continué les travaux de construction et ce en conformité avec le projet objet de la demande de modification déposée le 31 octobre 2003 ; que parallèlement Mme Rivière et M Z... autre voisin de M X... ont saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation du permis de construire originel du 24 avril 2003 et, par jugement en date du 10 mars 2005 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel du 27 novembre 2007 le Tribunal administratif a annulé ledit permis en considérant :- que la demande d'annulation, qui avait été formalisée hors délai, était pour autant recevable faute pour M. X... de rapporter la preuve de la date à laquelle il avait affiché sur le terrain les éléments relatifs à son permis de construire,- qu'elle était par ailleurs fondée d'une part parce que le fait d'avoir présenté des plans avec une pente de terrain naturel à plus de 3, 50 mètres au-dessus de son niveau véritable ne procédait pas d'une erreur de bonne foi mais d'une manoeuvre destinée à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité de la construction envisagée à la réglementation d'urbanisme applicable à cette zone et d'autre part pour non conformité aux règlement du lotissement et au POS ; qu'il est patent, ainsi que l'a justement considéré le premier juge, que M. Y... a manqué à ses obligations contractuelles de concepteur en établissant les plans joints à la demande de permis de construire sur la base d'une pente naturelle du terrain inexacte ; que pour autant la constatation de cette inexactitude est intervenue dès le commencement des travaux en septembre 2003 et, contrairement à ce que M. X... soutient, c'est bien du fait de cette constatation et des problèmes en découlant que de nouveaux plans ont été établis par M Y... et que dès octobre 2003 la demande de permis modificatif a été déposée ; que M. X..., à la fois maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre, a, sans attendre la réponse à sa demande d'octobre 2003, poursuivi les travaux conformément au projet objet de cette demande de modification ; qu'il les a poursuivis de sa seule initiative pendant plus d'un an :- sans avoir préalablement purgé le recours des tiers par un affichage de son permis de construire sur le terrain conforme aux exigences de l'article R 490-7 du code de l'urbanisme, ce qui a eu pour conséquence de rendre recevable le recours en annulation formalisé hors délai,- sur la base de plans figurant sur sa demande de permis modificatif sans que celle-ci ait été agréée ; qu'il ne peut dès lors, en l'absence de lien de causalité direct et certain avec la faute de M Y... qui, au regard du caractère limitée de sa mission et même en qualité d'architecte n'avait pas d'obligation de conseil quant à la date à laquelle les travaux pouvaient être entrepris ou poursuivis sans risque ni quant à affichage de son permis de construire sur le terrain, lui demander réparation pour les préjudices consécutifs à cette poursuite de travaux tels que les taxes d'urbanisme, les travaux de mise en conformité, les travaux payés et perdus, les loyers qu'il a dû verser et a fortiori les intérêts des emprunts, ni même pour un préjudice lié à une éventuelle perte de chance de défiscaliser et pour des préjudices de jouissance et moral non justifiés, ni même encore au titre des frais d'une procédure administrative qui n'aurait pas aboutie s'il avait procédé à l'affichage exigé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité contractuelle de M. Y... est donc engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil ; que cependant, sa faute n'est pas en lien de causalité direct et certain avec les préjudices invoqués par le requérant ; qu'en effet, les travaux effectués par M. X... ont été réalisés :- sans qu'il n'ait préalablement purgé le recours des tiers par un affichage de son permis de construire sur le terrain, conforme aux dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; que cette carence, relevée par le tribunal administratif dans son jugement précité du 10 mars 2005, a conduit cette juridiction à juger recevable le recours de M. Z... introduit le 27 octobre 2004, soit plus de deux mois après la date de l'arrêté accordant ledit permis (24 avril 2003), condition préalable et nécessaire à l'annulation du permis de construire de M. X..., ensuite prononcée par ce même tribunal,- et, ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire, sur la base des plans figurant sur sa demande de permis de construire modificatif, alors que celle-ci n'avait fait l'objet d'aucune autorisation ; que M. X... ne peut échapper à sa propre responsabilité sur ce point en déclarant à l'expert judiciaire : " Comme je pensais avoir l'accord implicite de la Mairie, j'ai continué mes travaux " ; qu'au total, il apparaît donc que le requérant a entrepris ses travaux dès le 21 juillet 2003 (selon ses propres déclarations à l'expert), sans s'être assuré du caractère définitif de son permis de construire initial, puis les a poursuivis jusqu'au 28 octobre 2004 (date de l'arrêté municipal lui sommant de les arrêter), sur la base d'une simple demande de permis de construire modificatif, déposée le 31 octobre 2003, confirmant qu'il avait conscience, dès cette date, du fait que le permis de construire obtenu par l'intermédiaire de son architecte ne pouvait prospérer en l'état ; que le protocole d'accord liant M. X... à M. Y... ne mettait pas à la charge de ce dernier une obligation de conseil relative à la date à laquelle les travaux pouvaient être entrepris sans risque, cette obligation ne s'évinçant pas davantage de sa seule qualité d'architecte ; qu'en conséquence, M. X... ne peut qu'être débouté de ses entières demandes ;
1) ALORS QUE lorsqu'il apparaît, en cours de chantier, que les plans ayant fait l'objet d'une première demande de permis doivent être modifiés, il incombe à l'architecte d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage profane sur la nécessité d'attendre la délivrance du permis modificatif pour poursuivre la construction initiée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond, que M. Y... était contractuellement chargé d'une mission allant de la conception au dépôt d'une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle de terrain appartenant à M. X..., qu'il a manqué à ses obligations contractuelles en établissant les plans joints à la demande de permis de construire sur la base d'une pente naturelle du terrain inexacte et qu'il a ensuite élaboré une demande de permis modificatif qui s'est soldée par un refus au motif « qu'au regard de l'importance des modifications un nouveau permis était nécessaire » (arrêt, p. 5) ; que pour retenir néanmoins que le préjudice subi par M. X... était sans lien de causalité avec la faute commise par M. Y..., dont elle a reconnu l'existence, la cour d'appel a considéré que l'architecte n'était pas tenu d'alerter le maître de l'ouvrage sur les risques liés à la poursuite des travaux avant l'obtention du permis de construire modificatif ; qu'en se déterminant par un tel motif, elle a violé l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE lorsqu'il apparaît, en cours de chantier, que les plans ayant fait l'objet d'une première demande de permis doivent être modifiés, il incombe à l'architecte d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage profane sur la nécessité d'attendre la purge du droit des tiers pour poursuivre la construction initiée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'architecte a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission en établissant un projet voué à l'échec ; qu'en énonçant, pour écarter tout lien de causalité entre cette faute, qu'elle a qualifié de patente, et les préjudices subis par M. X... consécutivement à l'annulation du permis de construire, que l'architecte n'avait pas d'obligation de conseil quant à l'affichage de son permis et les conséquences pouvant résulter de l'absence d'une telle mesure de publicité, la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS en tout état de cause QUE l'architecte doit concevoir un projet conforme non seulement aux règles de l'art et aux normes techniques, mais encore aux règles d'urbanisme ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... sollicitait la réparation des préjudices résultant pour lui de l'annulation du permis de construire, consistant non seulement dans la perte de certains travaux (254. 830 ¿), mais encore des frais induits et du retard pris dans la livraison de l'ouvrage ; qu'il demandait ainsi le remboursement des frais de différentes procédures (17. 469 ¿), des taxes d'urbanisme (15. 342 ¿), des travaux de mise en conformité (254. 830 ¿), des loyers payés pour la période de novembre 2004 à décembre 2009 (94. 518, 38 ¿), des intérêts sur les emprunts souscrits (71. 130, 35 ¿), de la perte d'une chance de bénéficier d'une opération de défiscalisation sur son habitation principale pour laquelle il remplissait les critères (53. 908 ¿) et d'un trouble de jouissance (65. 000 ¿) ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... était contractuellement chargé d'une mission allant de la conception au dépôt d'une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle de terrain appartenant à M. X..., qu'il a manqué à ses obligations contractuelles en établissant les plans joints à la demande de permis de construire sur la base d'une pente naturelle du terrain inexacte et qu'il a ensuite élaboré une demande de permis modificatif qui s'est soldée par un refus au motif « qu'au regard de l'importance des modifications un nouveau permis était nécessaire » (arrêt, p. 5) ; qu'en rejetant néanmoins les demandes indemnitaires de M. X... motif pris d'une absence de lien de causalité direct et certain entre la faute commise par l'architecte et les préjudices allégués par le maître de l'ouvrage consécutivement à l'annulation du permis, quand il ressortait de ses propres constatations que c'était l'erreur commise par M. Y... dans la conception de ses plans qui avait entraîné l'annulation dudit permis de construire et l'arrêt de la construction, ce dont il se déduisait que le lien de causalité entre ladite faute et les préjudices allégués était établi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. Moyen produit aux pourvois provoqués n° V 12-15. 545 et Q 12-21. 336 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. Y... et la Mutuelle des architectes français
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué éventuel fait grief à l'arrêt attaqué avoir débouté Monsieur Y... et la Mutuelle des Architectes Français de leur recours en garantie à l'encontre de la société Soreco, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me A..., et de la compagnie l'Auxiliaire,
Aux motifs qu'en l'absence de lien de causalité direct et certain entre la faute de M. Y... et les préjudices invoqués, les demandes en garantie de Monsieur Y... à l'encontre de la Soreco et de la compagnie l'Auxiliaire sont dès lors sans objet,
Alors que la cassation des dispositions d'un arrêt relatives à l'action principale entraîne par voie de conséquence l'annulation de ses dispositions déclarant sans objet un recours en garantie formé par le défendeur à l'action principale ; qu'en l'espèce, les exposants ont formé un recours en garantie à l'encontre de la Soreco et de la compagnie l'Auxiliaire ; qu'une éventuelle cassation du chef de l'arrêt rejetant l'action en responsabilité contre les exposants entraînera l'annulation des dispositions déclarant sans objet ce recours en garantie, conformément à l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15545;12-21336
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 02 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°12-15545;12-21336


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15545
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