La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2013 | FRANCE | N°11-26960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2013, 11-26960


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., M.
Y...
, Mme Z..., M. A..., M. B..., Mme C..., Mme D..., Mme
E...
, M. F... et à Mme G...- Q... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme H..., M. I..., Mme J..., la CAMBTP, le Bureau d'études chauffage sanitaire Marchal et la société Liebermann ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la preuve des non-conformités concernant les façades et la verrière d'escalier n'

était pas rapportée faute de production des plans contractuels, la cour d'appel, qui...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., M.
Y...
, Mme Z..., M. A..., M. B..., Mme C..., Mme D..., Mme
E...
, M. F... et à Mme G...- Q... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme H..., M. I..., Mme J..., la CAMBTP, le Bureau d'études chauffage sanitaire Marchal et la société Liebermann ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la preuve des non-conformités concernant les façades et la verrière d'escalier n'était pas rapportée faute de production des plans contractuels, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi principal, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert expliquait les troubles acoustiques par la mise en oeuvre ou la qualité de la sous couche lors de la pose du carrelage et par une insuffisance d'isolation de la gaine technique, que le rapport de l'Apave du 12 janvier 2005 révélait une déficience de puissance de la chaufferie, l'absence de régulation de température indépendante par logement et une absence d'installation de bouclage de l'eau chaude sanitaire et de vase d'injection pour le traitement de l'eau de chauffage, et une insuffisance des débits d'extraction, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a exactement retenu que ces désordres trouvant leur origine dans des malfaçons constituaient des vices de construction, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi provoqué éventuel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne MM. X...,
Y...
, A..., B... et F... et Mmes Z..., C..., D...,
E...
et G...- Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. X...,
Y...
, A..., B... et F... et Mmes Z..., C..., D...,
E...
et G...- Q... à payer à la SACICAP la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... et les neuf autres demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les copropriétaires exposants de leurs demandes concernant la non-conformité des façades et de la verrière d'escalier ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que le premier juge a considéré que le CREDIT IMMOBILIER D'ALSACE ne démontrait pas que la certification QUALITEL avait été obtenue et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance ; il est en effet constant que le certificat de label QUALITEL est délivré au stade de la conception, au vu des pièces du marché et qu'il a été obtenu le 22 février 2000 ; il convient donc de rechercher si les prestations fournies sont ou non conformes aux exigences du label QUALITEL, que la SACICAP PROCIVIS ALSACE ne conteste pas s'être engagée à respecter ; à cet égard, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que la détermination du régime de la prescription applicable suppose d'examiner la nature des non conformités alléguées ; en effet, si l'action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance relève de la prescription contractuelle de droit commun, en revanche, lorsque les non conformités alléguées ont concouru à la réalisation d'une malfaçon, il s'agit alors de vices de construction pour lesquels l'action dirigée contre le vendeur ne peut être fondée que sur les garanties légales et relève alors soit des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009, soit de l'article 1646-1 du code civil ; en l'espèce, les copropriétaires demandeurs évoquent les non conformités suivantes :- le non-respect des plans contractuels, l'aspect extérieur de l'immeuble ayant été modifié par la suppression d'éléments décoratifs ainsi que le raccourcissement de deux murs de façade et la mise en oeuvre de poteaux,- des non conformités aux prescriptions du label QUALITEL en ce qui concerne :- le confort thermique (insuffisance de chauffage),- la qualité acoustique tant par rapport aux bruits aériens que par rapport aux bruits intérieurs,- la qualité des éléments d'équipement (insuffisance de débit de la VMC) ; la non-conformité des façades et d'une verrière d'escalier par rapport aux plans contractuels ne relève pas des vices de construction ; l'action en réparation pour manquement du vendeur à l'obligation de délivrance n'est donc pas soumise à la forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil de ce chef ; la preuve des non conformités alléguées n'est toutefois pas rapportée, les demandeurs ne produisant pas les plans contractuels » (arrêt pp. 7 et 8) ;
ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour écarter la non-conformité des façades et de la verrière d'escalier, que les copropriétaires demandeurs ne produisaient pas les plans contractuels, quand il résultait du bordereau de communication de pièces qu'ils produisaient au contraire une illustration prévisionnelle des façades de la résidence qui leur avait été remise en vue de la vente (pièce n° 49), permettant de constater la non-conformité des ouvrages aux prévisions contractuelles, par comparaison avec la photographie des façades effectivement réalisées (pièce n° 48), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et violé l'article 4 du code de procédure civile et le principe susvisé ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la non-conformité de la façade et de la verrière par rapport aux prévisions contractuelles ne résultait pas des illustrations figurant sur les documents qui leur avaient été remis pour emporter leur consentement à la vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande des copropriétaires exposants, comme forclose, sauf en ce qui concerne la non-conformité des façades et de la verrière d'escalier ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que le premier juge a considéré que le CREDIT IMMOBILIER D'ALSACE ne démontrait pas que la certification QUALITEL avait été obtenue et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance ; il est en effet constant que le certificat de label QUALITEL est délivré au stade de la conception, au vu des pièces du marché et qu'il a été obtenu le 22 février 2000 ; il convient donc de rechercher si les prestations fournies sont ou non conformes aux exigences du label QUALITEL, que la SACICAP PROCIVIS ALSACE ne conteste pas s'être engagée à respecter ; à cet égard, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que la détermination du régime de la prescription applicable suppose d'examiner la nature des non conformités alléguées ; en effet, si l'action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance relève de la prescription contractuelle de droit commun, en revanche, lorsque les non conformités alléguées ont concouru à la réalisation d'une malfaçon, il s'agit alors de vices de construction pour lesquels l'action dirigée contre le vendeur ne peut être fondée que sur les garanties légales et relève alors soit des dispositions des articles 16542-1 et 1648 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009, soit de l'article 1646-1 du code civil ; en l'espèce, les copropriétaires demandeurs évoquent les non conformités suivantes :- le non-respect des plans contractuels, l'aspect extérieur de l'immeuble ayant été modifié par la suppression d'éléments décoratifs ainsi que le raccourcissement de deux murs de façade et la mise en oeuvre de poteaux,- des non conformités aux prescriptions du label QUALITEL en ce qui concerne :- le confort thermique (insuffisance de chauffage),- la qualité acoustique tant par rapport aux bruits aériens que par rapport aux bruits intérieurs,- la qualité des éléments d'équipement (insuffisance de débit de la VMC) ; la non-conformité des façades et d'une verrière d'escalier par rapport aux plans contractuels ne relève pas des vices de construction ; l'action en réparation pour manquement du vendeur à l'obligation de délivrance n'est donc pas soumise à la forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil de ce chef ; la preuve des non conformités alléguées n'est toutefois pas rapportée, les demandeurs ne produisant pas les plans contractuels ; s'agissant des non conformités au label QUALITEL, l'expert judiciaire, au vu des résultats des mesures réalisées par les deux sapiteurs qu'il s'est adjoint, l'APAVE et Monsieur Bernard K..., relève que les prestations ont été élaborées au regard du label mais qu'elles n'ont pas toujours été parfaitement mises en oeuvre ; il constate l'existence de désordres (insuffisance de chauffage, nuisances sonores, inconfort dans l'utilisation de l'eau chaude, insuffisance de ventilation) trouvant leur origine dans des malfaçons ; il résulte en effet du rapport de l'APAVE en date du 15 novembre 2004 que les résultats des tests d'isolement acoustique sont dans l'ensemble conformes aux exigences du label, en tenant compte de la tolérance admise de 3 dBA, à l'exception :- de l'isolement aux bruits d'impact entre les appartements L... et Q...,- de l'isolement aux bruits d'équipements (chutes d'eau) entre les appartements Y... et M..., et entre les appartements E... et B... ; par contre la non-conformité acoustique au niveau de l'ascenseur relevée par SOCOTEC n'a pas été caractérisée, les résultats se situant dans les limites de tolérance admises ; dans sa note aux parties n° 11, l'expert précisait que ces non conformités trouvaient leur origine, pour la première, dans un problème de mise en oeuvre ou de qualité de la sous couche lors de la pose du carrelage dans l'appartement L..., et pour les secondes, dans une insuffisance d'isolation de la gaine technique ; s'agissant de la VMC, il résulte des rapports de l'APAVE en date des 20 octobre 2004, 12 janvier 2005 et 9 juin 2005 que les débuts d'extraction sont insuffisants dans les appartements D... et F... ; enfin, en ce qui concerne le chauffage et l'installation d'eau chaude, le rapport APAVE du 12 janvier 2005 révèle une insuffisance de puissance de la chaufferie qui développe une puissance utile de 140. 000 W alors que le bilan thermique préconise une valeur de 143. 670 W, l'absence de régulation de température indépendante par logement ainsi que l'absence d'installation de bouclage de l'eau chaude sanitaire et de vase d'injection pour le traitement de l'eau de chauffage ; il ne peut être déduit du seul fait que Monsieur N... ait reconnu que l'installation de chauffage a été modifiée par rapport à ses préconisations initiales, que cette installation ne serait pas conforme aux indications fournies lors de l'établissement du dossier QUALITEL lesquelles sont ignorées ; il n'est par ailleurs pas davantage démontré que les performances de l'installation ne seraient pas conformes à celles exigées par le label, ni l'expert judiciaire, ni le sapiteur qu'il s'est adjoint, Monsieur Bernard K..., ne s'étant prononcés en ce sens ; Monsieur K... a au contraire expressément conclu à la conformité des logements par rapport à la règlementation en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire en ce qui concerne les caractéristiques thermiques et les performances des appareils de chauffage et de production d'eau chaude, or il n'est pas démontré que le label QUALITEL imposerait des exigences supérieures à celles résultant des textes règlementaires auxquels se sont référés tant l'expert judiciaire que ses sapiteurs ; il s'évince donc de l'ensemble de ces éléments que les non conformités invoquées par les demandeurs génèrent des désordres et qu'elles trouvent leur origine dans des malfaçons ; c'est donc à juste titre que la SACICAP PROCIVIS ALSACE fait valoir qu'il s'agit de vices de construction relevant des dispositions de l'article 1642-1 du code civil pour les vices apparents et des garanties légales pour les vices cachés ; l'article 1642-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents ; l'article 1648 prévoit que dans ce cas, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ; en l'espèce, la date effective de livraison de chacun des appartements n'est pas précisée ; il n'est en tous cas pas contesté que les appartements ont été livrés avant la réception des travaux qui est intervenue pour l'ensemble des lots le 11 juin 2001 ; or, il convient de constater que la quasi-totalité des désordres mentionnés, à l'exception de ceux affectant le chauffage, ont été signalés avant la réception, dans un document établi le 20 avril 2001 pour être présenté à l'assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2001, ainsi que dans des courriers établis individuellement par chacun des copropriétaires demandeurs entre le 24 avril et le 18 mai 2001 ; seule Madame O... a évoqué une insuffisance de chauffage dans son courrier du 10 mai 2001, les époux F... et P... et Madame D... ayant quant à eux mentionné le dysfonctionnement du seul radiateur de la salle de bains ; il s'ensuit qu'à l'exception des vices affectant le chauffage, les autres vices dénoncés avant réception doivent être considérés comme apparents, au sens de l'article 1642-1 du code civil ; c'est vainement que les copropriétaires demandeurs invoquent le fait que la SACICAP PROCIVIS ALSACE n'a mentionné aucune réserve dans le procès-verbal de réception ; en effet, d'une part, cette circonstance n'est pas de nature à les priver de leur recours contre le vendeur, la réception intervenant dans les relations entre le promoteur-constructeur et les locateurs d'ouvrage et, d'autre part, la réception avec ou sans réserve a pour effet en matière de vente d'immeuble à construire, dès lors qu'elle est postérieure à la livraison des appartements, de prolonger le délai de garantie du vendeur pour les vices apparents ; toutefois, si le délai de forclusion, qui en l'espèce a pour point de départ la date de la réception, a été valablement interrompu par la demande en référé du 9 octobre 2001, cette interruption a toutefois pris fin avec l'ordonnance du 21 décembre 2001, date à laquelle un nouveau délai d'une année a alors commencé à courir expirant le 21 décembre 2002 ; la demande ayant été introduite le 7 septembre 2006, après expiration de ce délai est donc irrecevable comme forclose s'agissant de vices apparents » (arrêt pp. 7 à 10) ;
1/ ALORS QU'en écartant toute non-conformité des ouvrages par rapport aux exigences du label QUALITEL, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les défauts de conformité dénoncés ne résultaient pas d'un courrier de l'association QUALITEL en date du 18 mars 2002, régulièrement produit aux débats par les copropriétaires (pièce n° 15), indiquant expressément au syndic de la copropriété que « les vérifications in situ réalisées le 10 octobre et le 20 novembre 2001 dans la résidence ... avaient révélé des non-conformités aux exigences du certificat QUALITEL décerné », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QU'en retenant, pour écarter toute non-conformité de l'installation de chauffage aux prescriptions contractuelles, qu'une insuffisance de puissance de la chaufferie était caractérisée par le rapport de l'APAVE du 12 janvier 2005, mais que l'on ne pouvait déduire de la modification apportée à l'installation par rapport aux préconisations initialement prévues que l'installation ne serait pas conforme aux indications fournies lors de l'établissement du dossier QUALITEL, sans rechercher si la non-conformité de l'ouvrage aux spécifications contractuelles ne résultait pas, en tout état de cause, du rapport de l'APAVE du 20 octobre 2004, indiquant que les installations prévues par les documents techniques contractuels (DCE puis CCTP) comportaient deux chaudières de 80kW chacune, et que les installations mises en évidence lors de la visite du site n'étaient pas différentes et insuffisantes en ce qu'elles consistaient en une chaudière de 140kW, soit un manque de 20kW de puissance de chauffage et l'absence d'installation et de livraison d'un second corps de chauffe, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QU'en retenant, pour écarter toute non-conformité de l'installation de chauffage aux prescriptions contractuelles, qu'elle restait conforme à la réglementation en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire en ce qui concerne les caractéristiques thermiques et les performances des appareils de chauffage et de production d'eau chaude, et qu'il n'était pas démontré que le label QUALITEL imposait des exigences supérieures à celles de la réglementation, quand seules les caractéristiques techniques contractuellement prévues, et notamment le CCTP, devaient servir de référence pour apprécier l'exécution conforme du promoteur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4/ ALORS QUE, s'agissant des VMC, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il résultait des rapports de l'APAVE que les débits d'extraction étaient insuffisants dans les appartements D... et F..., pour en déduire que l'insuffisance de la VMC constituait un vice de construction, et non un défaut de conformité, sans caractériser l'origine, ni la nature de cette insuffisance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1642-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme forclose la demande de Monsieur Fernand B..., Monsieur Louis
Y...
, Madame Corinne
E...
et Madame Nathalie G...- Q..., en réparation de leur préjudice résultant de nuisances acoustiques dans leur appartement ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que le premier juge a considéré que le CREDIT IMMOBILIER D'ALSACE ne démontrait pas que la certification QUALITEL avait été obtenue et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance ; il est en effet constant que le certificat de label QUALITEL est délivré au stade de la conception, au vu des pièces du marché et qu'il a été obtenu le 22 février 2000 ; il convient donc de rechercher si les prestations fournies sont ou non conformes aux exigences du label QUALITEL, que la SACICAP PROCIVIS ALSACE ne conteste pas s'être engagée à respecter ; à cet égard, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que la détermination du régime de la prescription applicable suppose d'examiner la nature des non conformités alléguées ; en effet, si l'action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance relève de la prescription contractuelle de droit commun, en revanche, lorsque les non conformités alléguées ont concouru à la réalisation d'une malfaçon, il s'agit alors de vices de construction pour lesquels l'action dirigée contre le vendeur ne peut être fondée que sur les garanties légales et relève alors soit des dispositions des articles 16542-1 et 1648 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009, soit de l'article 1646-1 du code civil ; en l'espèce, les copropriétaires demandeurs évoquent les non conformités suivantes :- le non-respect des plans contractuels, l'aspect extérieur de l'immeuble ayant été modifié par la suppression d'éléments décoratifs ainsi que le raccourcissement de deux murs de façade et la mise en oeuvre de poteaux,- des non conformités aux prescriptions du label QUALITEL en ce qui concerne :- le confort thermique (insuffisance de chauffage),- la qualité acoustique tant par rapport aux bruits aériens que par rapport aux bruits intérieurs,- la qualité des éléments d'équipement (insuffisance de débit de la VMC) ; ¿ s'agissant des non conformités au label QUALITEL, l'expert judiciaire, au vu des résultats des mesures réalisées par les deux sapiteurs qu'il s'est adjoint, l'APAVE et Monsieur Bernard K..., relève que les prestations ont été élaborées au regard du label mais qu'elles n'ont pas toujours été parfaitement mises en oeuvre ; il constate l'existence de désordres (insuffisance de chauffage, nuisances sonores, inconfort dans l'utilisation de l'eau chaude, insuffisance de ventilation) trouvant leur origine dans des malfaçons ; il résulte en effet du rapport de l'APAVE en date du 15 novembre 2004 que les résultats des tests d'isolement acoustique sont dans l'ensemble conformes aux exigences du label, en tenant compte de la tolérance admise de 3 dBA, à l'exception :- de l'isolement aux bruits d'impact entre les appartements L... et Q...,- de l'isolement aux bruits d'équipements (chutes d'eau) entre les appartements Y... et M..., et entre les appartements E... et B... ; ¿ dans sa note aux parties n° 11, l'expert précisait que ces non conformités trouvaient leur origine pour la première dans un problème de mise en oeuvre ou de qualité de la sous couche lors de la pose du carrelage dans l'appartement L..., et pour les secondes dans une insuffisance d'isolation de la gaine technique ; ¿ il s'évince donc de l'ensemble de ces éléments que les non conformités invoquées par les demandeurs génèrent des désordres et qu'elles trouvent leur origine dans des malfaçons ; c'est donc à juste titre que la SACICAP PROCIVIS ALSACE fait valoir qu'il s'agit de vices de construction relevant des dispositions de l'article 1642-1 du code civil pour les vices apparents et des garanties légales pour les vices cachés » (arrêt pp. 7 à 9) ;
1/ ALORS QU'en retenant, pour affirmer que l'absence d'isolement acoustique aux bruits d'impact entre les appartements L... et Q... était une malfaçon, et non un défaut de conformité, que l'expert judiciaire avait, dans sa note n° 11 aux parties, précisé qu'elle trouvait son origine « dans un problème de mise en oeuvre ou de qualité de la sous couche lors de la pose du carrelage dans l'appartement L... », sans rechercher si cette absence d'isolement acoustique ne résultait pas en définitive, ainsi que l'avait relevé l'expert judiciaire dans son rapport final (p. 28), d'une simple non-conformité à l'exigence du label QUALITEL due au non-respect des spécifications techniques contractuellement prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QU'en retenant, pour affirmer que l'isolement acoustique aux bruits d'équipements entre les appartements Y... et M..., et entre les appartements E... et B..., était une malfaçon, et non un défaut de conformité, que l'expert judiciaire avait, dans sa note n° 11 aux parties, précisé qu'elle trouvait son origine « dans une insuffisance d'isolation de la gaine technique » (arrêt p. 9), sans rechercher si cette insuffisance d'isolation ne procédait pas en définitive, ainsi que le relevait l'expert judiciaire dans son rapport final (p. 29), d'une simple non-conformité à l'exigence du label QUALITEL en ne respectant pas les spécifications techniques contractuellement prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société CICAP Procivis Alsace, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les appels en garantie étaient sans objet ;
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge a considéré que le CREDIT IMMOBILIER D'ALSACE ne démontrait pas que la certification QUALITEL avait été obtenue et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance ; qu'il est en effet constant que le certificat de label QUALITEL est délivré au stade de la conception, au vu des pièces du marché et qu'il a été obtenu le 22 février 2000 ; qu'il convient donc de rechercher si les prestations fournies sont ou non conformes aux exigences du label QUALITEL, que la SACICAP PROCIVIS ALSACE ne conteste pas s'être engagée à respecter ; qu'à cet égard, c'est à juste titre que l'appelante fait valoir que la détermination du régime de la prescription applicable suppose d'examiner la nature des non conformités alléguées ; qu'en effet, si l'action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance relève de la prescription contractuelle de droit commun, en revanche, lorsque les non conformités alléguées ont concouru à la réalisation d'une malfaçon, il s'agit alors de vices de construction pour lesquels l'action dirigée contre le vendeur ne peut être fondée que sur les garanties légales et relève alors soit des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2009, soit de l'article 1646-1 du code civil ; qu'en l'espèce, les copropriétaires demandeurs évoquent les non conformités suivantes :- le non-respect des plans contractuels, l'aspect extérieur de l'immeuble ayant été modifié par la suppression d'éléments décoratifs ainsi que le raccourcissement de deux murs de façade et la mise en oeuvre de poteaux,- des non conformités aux prescriptions du label QUALITEL en ce qui concerne : * le confort thermique (insuffisance de chauffage), * la qualité acoustique tant par rapport aux bruits aériens que par rapport aux bruits intérieurs, * la qualité des éléments d'équipement (insuffisance de débit de la VMC) ; que la non-conformité des façades et d'une verrière d'escalier par rapport aux plans contractuels ne relève pas des vices de construction ; que l'action en réparation pour manquement du vendeur à l'obligation de délivrance n'est donc pas soumise à la forclusion de l'article 1648 alinéa 2 du code civil de ce chef ; que la preuve des non conformités alléguées n'est toutefois pas rapportée, les demandeurs ne produisant pas les plans contractuels ; que s'agissant des non conformités au label QUALITEL, l'expert judiciaire, au vu des résultats des mesures réalisées par les deux sapiteurs qu'il s'est adjoint, l'APAVE et Monsieur Bernard K..., relève que les prestations ont été élaborées au regard du label mais qu'elles n'ont pas toujours été parfaitement mises en oeuvre ; qu'il constate l'existence de désordres (insuffisance de chauffage, nuisances sonores, inconfort dans l'utilisation de l'eau chaude, insuffisance de ventilation) trouvant leur origine dans des malfaçons ; qu'il résulte en effet du rapport de l'APAVE en date du 15 novembre 2004 que les résultats des tests d'isolement acoustique sont dans l'ensemble conformes aux exigences du label, en tenant compte de la tolérance admise de 3 dBA, à l'exception :- de l'isolement aux bruits d'impact entre les appartements L... et Q...,- de l'isolement aux bruits d'équipements (chutes d'eau) entre les appartements Y... et M..., et entre les appartements E... et B... ; que par contre la non-conformité acoustique au niveau de l'ascenseur relevée par SOCOTEC n'a pas été caractérisée, les résultats se situant dans les limites de tolérance admises ; que dans sa note aux parties n° 11, l'expert précisait que ces non conformités trouvaient leur origine, pour la première, dans un problème de mise en oeuvre ou de qualité de la sous couche lors de la pose du carrelage dans l'appartement L..., et pour les secondes, dans une insuffisance d'isolation de la gaine technique ; que s'agissant de la VMC, il résulte des rapports de l'APAVE en date des 20 octobre 2004, 12 janvier 2005 et 9 juin 2005 que les débuts d'extraction sont insuffisants dans les appartements D... et F... ; qu'enfin, en ce qui concerne le chauffage et l'installation d'eau chaude, le rapport APAVE du 12 janvier 2005 révèle une insuffisance de puissance de la chaufferie qui développe une puissance utile de 140. 000 W alors que le bilan thermique préconise une valeur de 143. 670 W, l'absence de régulation de température indépendante par logement ainsi que l'absence d'installation de bouclage de l'eau chaude sanitaire et de vase d'injection pour le traitement de l'eau de chauffage ; qu'il ne peut être déduit du seul fait que Monsieur N... ait reconnu que l'installation de chauffage a été modifiée par rapport à ses préconisations initiales, que cette installation ne serait pas conforme aux indications fournies lors de l'établissement du dossier QUALITEL lesquelles sont ignorées ; qu'il n'est par ailleurs pas davantage démontré que les performances de l'installation ne seraient pas conformes à celles exigées par le label, ni l'expert judiciaire, ni le sapiteur qu'il s'est adjoint, Monsieur Bernard K..., ne s'étant prononcés en ce sens ; que Monsieur K... a au contraire expressément conclu à la conformité des logements par rapport à la règlementation en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire en ce qui concerne les caractéristiques thermiques et les performances des appareils de chauffage et de production d'eau chaude, or il n'est pas démontré que le label QUALITEL imposerait des exigences supérieures à celles résultant des textes règlementaires auxquels se sont référés tant l'expert judiciaire que ses sapiteurs ; qu'il s'évince donc de l'ensemble de ces éléments que les non conformités invoquées par les demandeurs génèrent des désordres et qu'elles trouvent leur origine dans des malfaçons ; que c'est donc à juste titre que la SACICAP PROCIVIS ALSACE fait valoir qu'il s'agit de vices de construction relevant des dispositions de l'article 1642-1 du code civil pour les vices apparents et des garanties légales pour les vices cachés ; que l'article 1642-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents ; que l'article 1648 prévoit que dans ce cas, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents ; qu'en l'espèce, la date effective de livraison de chacun des appartements n'est pas précisée ; qu'il n'est en tous cas pas contesté que les appartements ont été livrés avant la réception des travaux qui est intervenue pour l'ensemble des lots le 11 juin 2001 ; or, qu'il convient de constater que la quasi-totalité des désordres mentionnés, à l'exception de ceux affectant le chauffage, ont été signalés avant la réception, dans un document établi le 20 avril 2001 pour être présenté à l'assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2001, ainsi que dans des courriers établis individuellement par chacun des copropriétaires demandeurs entre le 24 avril et le 18 mai 2001 ; que seule Madame O... a évoqué une insuffisance de chauffage dans son courrier du 10 mai 2001, les époux F... et P... et Madame D... ayant quant à eux mentionné le dysfonctionnement du seul radiateur de la salle de bains ; qu'il s'ensuit qu'à l'exception des vices affectant le chauffage, les autres vices dénoncés avant réception doivent être considérés comme apparents, au sens de l'article 1642-1 du code civil ; que c'est vainement que les copropriétaires demandeurs invoquent le fait que la SACICAP PROCIVIS ALSACE n'a mentionné aucune réserve dans le procès-verbal de réception ; qu'en effet, d'une part, cette circonstance n'est pas de nature à les priver de leur recours contre le vendeur, la réception intervenant dans les relations entre le promoteur-constructeur et les locateurs d'ouvrage et, d'autre part, la réception avec ou sans réserve a pour effet en matière de vente d'immeuble à construire, dès lors qu'elle est postérieure à la livraison des appartements, de prolonger le délai de garantie du vendeur pour les vices apparents ; que toutefois, si le délai de forclusion, qui en l'espèce a pour point de départ la date de la réception, a été valablement interrompu par la demande en référé du 9 octobre 2001, cette interruption a toutefois pris fin avec l'ordonnance du 21 décembre 2001, date à laquelle un nouveau délai d'une année a alors commencé à courir expirant le 21 décembre 2002 ; que la demande ayant été introduite le 7 septembre 2006, après expiration de ce délai est donc irrecevable comme forclose s'agissant de vices apparents ; qu'en ce qui concerne le chauffage, l'expert considère qu'il n'y a ni atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni impropriété à sa destination ; que force est de constater que les demandeurs ne démontrent pas ni même n'invoquent une impropriété des appartements à leur destination ; que ces désordres relèvent donc de la garantie biennale de bon fonctionnement, laquelle était également expirée à la date d'introduction de la demande ; que la demande doit donc également être déclarée irrecevable de ce chef ; que la demande principale n'étant pas accueillie, les appels en garantie sont donc sans objet ; le jugement entrepris devra donc être réformé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE la cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui pourrait, par extraordinaire, intervenir sur les chefs de dispositif ayant déclaré les demandes des copropriétaires irrecevables pour certaines et mal fondées pour d'autres entraînerait nécessairement l'annulation du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a constaté que les appels en garantie formés par l'exposante étaient sans objet, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-26960
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2013, pourvoi n°11-26960


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26960
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award