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09/07/2013 | FRANCE | N°10-19324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juillet 2013, 10-19324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 février 2010), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 novembre 2006, pourvoi n° G 04-18. 515), que la société Marais services contracting services, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Marais (la société Marais), a donné en location un engin de travaux publics à la société de droit espagnol Alquiler Zanjadoras (la société Alquiler) ; que la société X..., qui a le même dirigeant que cette dernière, a souscrit pour son compte et pour celui

de la société Alquiler un contrat d'assurance auprès de la société Winte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 février 2010), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 novembre 2006, pourvoi n° G 04-18. 515), que la société Marais services contracting services, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Marais (la société Marais), a donné en location un engin de travaux publics à la société de droit espagnol Alquiler Zanjadoras (la société Alquiler) ; que la société X..., qui a le même dirigeant que cette dernière, a souscrit pour son compte et pour celui de la société Alquiler un contrat d'assurance auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelles du Mans assurances IARD, couvrant le bris de machines de son parc d'engins, comprenant celui loué à la société Alquiler ; qu'à la suite d'une panne de cet engin, la société Alquiler a cessé de payer les loyers ; que la société Marais a assigné les sociétés Alquiler et X... en paiement des loyers et en dommages-intérêts contractuels ; que la société X... ayant été mise en redressement judiciaire, M. Y..., désigné en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, est intervenu à l'instance ; que l'arrêt du 22 juin 2004 ayant été cassé, les parties ont repris leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir mis à la charge de la société X..., in solidum avec la société Alquiler, les condamnations prononcées par l'arrêt du 22 juin 2004 au profit de la société Marais, fixé la créance correspondante de la société Marais au passif de la société X..., et condamné cette dernière à payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, alors, selon le moyen :
1°/ que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que le principe de l'obligation in solidum postule l'existence d'un dommage unique, auquel ont concouru les fautes de plusieurs coauteurs ; qu'en l'espèce, pour condamner la société X..., in solidum avec la société Alquiler, au paiement des condamnations mises à la charge de cette dernière par l'arrêt de la cour d'Angers du 22 juin 2004, la cour d'appel retient que le manquement de la société X... a concouru au préjudice de la société Marais, qui n'a pu faire valoir plus rapidement ses droits à l'encontre de la société Alquiler et de l'assureur de celle-ci et qui a cru faussement continuer à être garantie par la société X... TP, alors qu'elle était liquidée ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 22 juin 2004 portait condamnation de la société Alquiler à réparer les préjudices subi du fait de l'inexécution et de la rupture du contrat de location, distincts des préjudices visés par l'arrêt critiqué, la cour a violé l'article 1382 du code civil, le principe de l'obligation in solidum, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que la condamnation in solidum de plusieurs responsables postule qu'un lien de causalité soit caractérisé entre chaque faute retenue et le dommage unique constaté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société X..., in solidum avec la société Alquiler, au paiement des condamnations mises à la charge de cette dernière par l'arrêt du 22 juin 2004, au titre des préjudices prétendument subis par la société Marais du fait de la rupture et de l'inexécution du contrat de location, et notamment du bris de la machine, du défaut de paiement des loyers, du coût de la restitution de la machine, et des pièces de remplacement et intervention de techniciens de la société Marais ; qu'en statuant ainsi, alors que la faute retenue à l'encontre de la société X..., au titre des agissements de cette dernière postérieurs à la conclusion du contrat de location et à la lettre de garantie de la société X... TP, ayant prétendument créé une confusion dans l'esprit de la société Marais, qui aurait cru faussement continuer à être garantie après la conclusion du contrat, et privé celle-ci de la possibilité de faire valoir ses droits plus rapidement, n'a en toute hypothèse aucun lien de causalité avec les dommages qu'elle est condamnée à réparer in solidum, la cour a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les principes de l'obligation in solidum et l'article 1351 du code civil ;
3°/ que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que la condamnation in solidum de plusieurs responsables postule qu'un lien de causalité soit caractérisé entre chaque faute retenue et le dommage unique constaté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour condamner la société X... à réparer les dommages subis au titre de l'inexécution et de la rupture du contrat, et de l'immobilisation de l'engin, se fonde sur la faute de cette société, qui aurait, par ses agissements, privé la société Marais de la possibilité de faire valoir plus rapidement ses droits à l'encontre de la société Alquiler, et de l'assureur de celle-ci, et laissé celle-ci dans la croyance erronée que la garantie de la société X... TP perdurait alors qu'elle était liquidée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne précise ni en quoi l'attitude de la société X... aurait retardé la société Marais dans son action, ni même en quoi aurait consisté ce retard, qui ne constate pas que la société Marais a été privée de la garantie de la société X... TP par la faute de la société X..., et qui n'explique pas en quoi ces éléments auraient été, en toute hypothèse, à l'origine des préjudices réparés par l'arrêt du 22 juin 2004, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que selon une lettre du 4 novembre 1999, la société Alquiler a bénéficié de la garantie de la société X... TP, qui a été liquidée amiablement le 30 décembre 1999, l'arrêt retient que la société X..., qui a débuté son activité le 1er janvier 2000, a commis une faute en ce que cette société a entretenu une confusion entre elle et la société X... TP au préjudice de la société Marais qui pensait bénéficier de la garantie de la société X... TP au moment de la signature du contrat de location du 1er février 2000 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir la faute commise par la société X... et le lien de causalité avec les préjudices subis par la société Marais, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société X... et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir refusé de statuer sur les frais et dépens afférents à l'arrêt cassé, alors, selon le moyen, que la cassation partielle d'un arrêt entraîne la cassation des dispositions accessoires qui sont indivisibles ou se rattachent par un lien de dépendance nécessaire au chef de la disposition cassée ; qu'en l'espèce, la cassation partielle, le 28 novembre 2006, du chef de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 22 juin 2004 relatif à la condamnation in solidum de la société X..., avec la société Alquiler, à réparer le préjudice subi par la société Marais, avait entraîné celle du chef du dispositif de cet arrêt relatif à la condamnation de la société X..., in solidum avec la société Alquiler, aux dépens, en raison du lien de dépendance nécessaire entre ces différents chefs du dispositif de l'arrêt cassé, les dispositions relatifs aux dépens n'étant que l'accessoire du chef du dispositif ayant condamné la société X... au paiement de dommages-intérêts ; qu'en refusant de statuer sur la question des dépens relatifs à l'arrêt cassé, au motif que la cassation intervenue ne portait pas sur le sort des dépens, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités et la société X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis à la charge de la société X..., in solidum avec la société Alquiler, les condamnations prononcées par la Cour d'appel d'Angers dans son arrêt du 22 juin 2004 au profit de la société MARAIS, fixé la créance correspondante de la société MARAIS au passif de la SARL X..., et condamné cette dernière à payer une certaine somme au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE si c'est avec la société X... TP quel a société MARAIS a d'abord entretenue des relations et que c'est avec celle-ci qu'elle a discuté des conditions de location d'un engin à la société ALQUILER ZANJADORAS, il apparaît que ce n'est pas la SEARL X... TP qui a souscrit la police d'assurance concernant cette machine mais la SARL X..., même si, à sa raison sociale, sont ajoutées les lettres TP ; qu'en effet, outre que la forme sociale indiquée est celle de cette société, le comportement postérieur de celle-ci le manifeste puisque c'est cette SARL X... qui a déclaré le sinistre à l'assureur et qui a indiqué dans l'assignation qu'elle a délivré le 31 octobre 2000 à cet assureur qu'elle « a souscrit pour son compte » la police ; qu'à partir du 21 mars 2000, c'est la SARL X... qui a correspondu avec la société MARAIS à propos de l'engin donné en location à la société ALQUILER ZANJADORAS, les lettres qu'elle lui a adressées les 21 mars, 25 août, 25 septembre 2000, puis le 10 janvier 2001, portant son entête avec sa dénomination et sa forme même si à la première de ces lettres est jointe une liste des pièces de première nécessité commandées sur laquelle est apposée le timbre de la SEARL X... TP ; qu'il est encore produit une commande adressée à la société MARAIS, datée du 21 septembre 2000, à en tête d'une activité le 1er janvier 2000, avec la dénomination de la société dont la liquidation amiable, décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 1999 (comme cela ressort du rapport du liquidateur, Monsieur René X... à l'assemblée générale du 20 avril 2001 qui est produit), est intervenue au 31 décembre 2000 ; que c'est encore la SARL X..., elle-même qui, avec la société ALQUILER ZANJADORAS, a assigné, le 31 octobre 2000, la société WINTERTHUR pour la voir condamner à lui payer une provision de 500. 000 francs au titre du sinistre survenu à l'engin donné en location le 1er février 2000 à la société ALQUILER ZANJADORAS ; que c'est elle qui a poursuivi l'instance engagée et qui a participé à l'expertise judiciaire avec la société MARAIS ; qu'en agissant comme elle a fait, avant de prétendre être étrangère aux relations existant entre la société ALQUILER ZANJADORAS et la société MARAIS, la SARL X... a commis une faute en ce qu'elle a entretenu une confusion sur ses rapports avec cette société ; qu'au regard de ce comportement, la société MARAIS était en effet fondée à penser continuer à traiter avec la même personne morale, ayant le même gérant, qu'avant la conclusion du contrat de location et ainsi bénéficier de la garantie de la SEARL X... TP, qui, par lettre du 4 novembre 1999, sous la signature de son gérant, Monsieur René X..., s'était portée garante de la société ALQUILER ZANJADORAS ; que al SARL X... n'a d'ailleurs jamais attiré l'attention de la société MARAIS sur l'identité exacte de son interlocuteur, alors que cette société continuait à correspondre avec elle en s'adressant à la société X... TP et qu'elle lui répondait elle-même ; qu'au vu des échanges de correspondance et du fait qu'en réalité c'était avec Monsieur René X..., gérant des différentes sociétés que la société MARAIS avait à faire, la SARL X... ne pouvait pas ignorer la confusion dont était victime son interlocuteur et que son silence entretenait ; qu'en agissant ainsi, la SARL X... a engagé sa responsabilité délictuelle envers la société MARAIS avec laquelle elle n'a aucun lien contractuel ; que ce manquement ayant concouru au préjudice de la société MARAIS, qui n'a jamais pu faire valoir plus rapidement ses droits à l'encontre de la société ALQUILER ZANJADORAS et de l'assureur de celle-ci et qui a cru faussement continuer à être garantie par la société X... TP, alors que celle-ci était liquidée, la SARL X... est tenue, in solidum, avec les sociétés ALQUILER ZANJADORAS, aux condamnations prononcées, qui ne sont pas remises en cause ;
ALORS, D'UNE PART, QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que le principe de l'obligation in solidum postule l'existence d'un dommage unique, auquel ont concouru les fautes de plusieurs coauteurs ; qu'en l'espèce, pour condamner la SARL X..., in solidum avec la société ALQUILER, au paiement des condamnations mises à la charge de cette dernière par l'arrêt de la Cour d'Angers du 22 juin 2004, la Cour retient que le manquement de la SARL X... a concouru au préjudice de la société MARAIS, qui n'a pu faire valoir plus rapidement ses droits à l'encontre de la société ALQUILER ZANJADORAS et de l'assureur de celle-ci et qui a cru faussement continuer à être garantie par la société X... TP, alors qu'elle était liquidée ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 22 juin 2004 portait condamnation de la société ALQUILER à réparer les préjudices subi du fait de l'inexécution et de la rupture du contrat de location, distincts des préjudices visés par l'arrêt critiqué, la Cour viole l'article 1382 du Code civil, le principe de l'obligation in solidum, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que la condamnation in solidum de plusieurs responsables postule qu'un lien de causalité soit caractérisé entre chaque faute retenue et le dommage unique constaté ; qu'en l'espèce, la Cour condamne la SARL X..., in solidum avec la société ALQUILER, au paiement des condamnations mises à la charge de cette dernière par l'arrêt du 22 juin 2004, au titre des préjudices prétendument subis par la société MARAIS du fait de la rupture et de l'inexécution du contrat de location, et notamment du bris de la machine, du défaut de paiement des loyers, du coût de la restitution de la machine, et des pièces de remplacement et intervention de techniciens MARAIS SERVICES ; qu'en statuant ainsi, alors que la faute retenue à l'encontre de la SARL X..., au titre des agissements de cette dernière postérieurs à la conclusion du contrat de location et à la lettre de garantie de la société X... TP, ayant prétendument créé une confusion dans l'esprit de la société MARAIS SERVICE, qui aurait cru faussement continuer à être garantie après la conclusion du contrat, et privé celle-ci de la possibilité de faire valoir ses droits plus rapidement, n'a en toute hypothèse aucun lien de causalité avec les dommages qu'elle est condamnée à réparer in solidum, la Cour viole l'article 1382 du Code civil, ensemble les principes de l'obligation in solidum et l'article 1351 du Code civil ;
ET ALORS QUE chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que la condamnation in solidum de plusieurs responsables postule qu'un lien de causalité soit caractérisé entre chaque faute retenue et le dommage unique constaté ; qu'en l'espèce, la Cour, pour condamner la SARL X... à réparer les dommages subis au titre de l'inexécution et de la rupture du contrat, et de l'immobilisation de l'engin, se fonde sur la faute de cette société, qui aurait, par ses agissements, privé la société MARAIS de la possibilité de faire valoir plus rapidement ses droits à l'encontre de la société ALQUILER, et de l'assureur de celle-ci, et laissé celle-ci dans la croyance erronée que la garantie de la société X... TP perdurait alors qu'elle était liquidée ; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui ne précise ni en quoi l'attitude de la SARL X... aurait retardé la société MARAIS dans son action, ni même en quoi aurait consisté ce retard, qui ne constate pas que la société MARAIS a été privée de la garantie de la société X... TP par la faute de la SARL X..., et qui n'explique pas en quoi ces éléments auraient été, en toute hypothèse, à l'origine des préjudices réparés par l'arrêt du 22 juin 2004, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de statuer sur les frais et dépens afférents à l'arrêt cassé,
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers n'ayant pas été cassé en son entier et la cassation intervenue ne portant pas sur le sort des dépens, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que réclame la S. A. R. L. BERTE de statuer sur les dépens exposés devant celle-ci ;
ALORS QUE la cassation partielle d'un arrêt entraîne la cassation des dispositions accessoires qui sont indivisibles ou se rattachent par un lien de dépendance nécessaire au chef de la disposition cassée ; qu'en l'espèce, la cassation partielle, le 28 novembre 2006, du chef de l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 22 juin 2004 relatif à la condamnation in solidum de la SARL X..., avec la société ALQUILER, à réparer le préjudice subi par la société MARAIS, avait entraîné celle du chef du dispositif de cet arrêt relatif à la condamnation de la SARL X..., in solidum avec la société ALQUILER, aux dépens, en raison du lien de dépendance nécessaire entre ces différents chefs du dispositif de l'arrêt cassé, les dispositions relatifs aux dépens n'étant que l'accessoire du chef du dispositif ayant condamné la SARL X... au paiement de dommages et intérêts ; qu'en refusant de statuer sur la question des dépens relatifs à l'arrêt cassé, au motif que la cassation intervenue ne portait pas sur le sort des dépens, la Cour viole l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19324
Date de la décision : 09/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2013, pourvoi n°10-19324


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.19324
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