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04/07/2013 | FRANCE | N°12-21324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2013, 12-21324


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société Media elec (la société), dont le véhicule était assuré auprès de la société Monceau générale assurances (l'assureur), a demandé à l'assureur l'exécution du contrat à la suite de l'implication de ce véhicule dans un accident mortel de la circulation survenu le 10 mars 2010 ;
Attendu que pour confirmer le jugement condamnant l'assureur à garantir la soci

été des conséquences du sinistre, l'arrêt énonce qu'il s'agit d'apprécier si l'assu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société Media elec (la société), dont le véhicule était assuré auprès de la société Monceau générale assurances (l'assureur), a demandé à l'assureur l'exécution du contrat à la suite de l'implication de ce véhicule dans un accident mortel de la circulation survenu le 10 mars 2010 ;
Attendu que pour confirmer le jugement condamnant l'assureur à garantir la société des conséquences du sinistre, l'arrêt énonce qu'il s'agit d'apprécier si l'assureur a manifesté une volonté non équivoque de renonciation à la résiliation du contrat ; que cette volonté non équivoque pourrait résulter de l'envoi de l'attestation d'assurance par l'assureur après paiement de la prime ; que la date exacte d'envoi de cette attestation d'assurance valant présomption d'assurance n'est pas connue ; que cependant, il suffit que soit établi qu'elle n'ait pas été adressée avec l'appel de paiement de la prime de septembre 2009 dans la mesure où l'assureur n'a nullement invoqué l'avoir envoyée entre l'appel de prime et le paiement effectué par la société ; que l'assureur a soutenu que « le fait pour l'assureur de délivrer une carte verte à son assurée en même temps que l'avis d'échéance ne constitue qu'une présomption de garantie » ; qu'il est établi que l'assureur n'a pas envoyé l'attestation d'assurance avec l'appel de la prime de septembre 2009 ; que celui-ci indique expressément que « la prime est payable dans les dix jours, conformément à l'article L. 113-3 du code des assurances. Je vous serais obligé de me régler par tout moyen à votre convenance, et vous en remercie à l'avance. Veuillez joindre à votre règlement le volet détachable ci-dessous. A réception de votre règlement, je vous adresserai votre attestation » ; que l'attestation d'assurance a donc été adressée à l'assureur après le règlement de l'échéance litigieuse de septembre 2009 effectuée par chèque du 2 février 2010, étant observé, en tout état de cause, que l'assureur ne rapporte nullement la preuve d'un tel envoi simultané avec l'appel de prime, qui serait en contradiction avec l'indication formelle susvisée ; que cet envoi de la carte verte, suite au règlement même intervenu après résiliation du contrat, constitue la manifestation non équivoque de renonciation à la résiliation du contrat intervenue le 13 janvier 2010 par l'expiration du délai de quarante jours ; qu'en effet, l'encaissement sans réserve, d'un chèque pour une prime échue postérieurement à la résiliation du contrat vaut renonciation de l'assureur à la résiliation du contrat dès lors qu'il est accompagné de l'envoi de l'attestation d'assurance ;
Qu'en statuant ainsi alors que la société exposait elle-même avoir été en possession d'une carte verte d'assurance pour la période du 8 septembre 2009 au 7 septembre 2010, de sorte que cette attestation demeurait sans effet sur la résiliation notifiée à la société pour défaut de paiement de prime, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Media elec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Media elec et du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, condamne la société Media elec à payer à la société Monceau générale assurances la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Monceau générale assurances
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à garantir la société MEDIA ELEC des conséquences du sinistre survenu le 10 mars 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il s'agit d'apprécier si la SA MGA a manifesté une volonté non équivoque de renonciation à la résiliation du contrat ; que cette volonté non équivoque pourrait résulter de l'envoi après paiement de la prime par la SA MGA de l'attestation d'assurance ; qu'en l'espèce, la date exacte d'envoi de cette attestation d'assurance valant présomption d'assurance n'est pas connue ; que cependant, il suffit que soit établi qu'elle n'ait pas été adressée avec l'appel de paiement de la prime de septembre 2009 dans la mesure où la SA MGA n'a nullement invoqué l'avoir envoyée entre l'appel de prime et le paiement effectué par la SARL MEDIA ELEC ; que la SA MGA a soutenu que " le fait pour l'assureur de délivrer une Carte Verte à son assurée en même temps que l'avis d'échéance ne constitue qu'une présomption de garantie " ; qu'il est établi que la SA MONCEAU n'a pas envoyé l'attestation d'assurance avec l'appel de la prime de septembre 2009. En effet, celui-ci indique expressément " Elle (la prime) est payable dans les dix jours, conformément à l'article L 113-3 du Code des assurances. Je vous serais obligé de me régler par tout moyen à votre convenance, et vous en remercie à l'avance. Veuillez joindre à votre règlement le volet détachable ci-dessous. A réception de votre règlement, je vous adresserai votre attestation " ; que l'attestation d'assurance a donc été adressée à la SA MGA après le règlement de l'échéance litigieuse de septembre 2009 effectuée par chèque du étant observé, en tout état de cause, que la SA MGA ne rapporte nullement la preuve d'un tel envoi simultané avec l'appel de prime, lequel qui serait en contradiction avec l'indication formelle susvisée ; que cet envoi de la carte verte, suite au règlement même intervenu après résiliation du contrat, constitue la manifestation non équivoque de renonciation à la résiliation du contrat intervenue le 13/ 01/ 2010 par l'expiration du délai de 40 jours ; qu'en effet, l'encaissement sans réserve, d'un chèque pour une prime échue postérieurement à la résiliation du contrat vaut renonciation de l'assureur à la résiliation du contrat dès lors qu'il est accompagné de l'envoi de l'attestation d'assurance ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de ROCHEFORT du 01/ 12/ 2010 en ce qu'il a condamné " la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES à garantir la SARL MEDIA ELEC des conséquences du sinistre survenu le 10 mars 2010 " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque de renoncer ; qu'en l'espèce, il n'est pas dénié que, le 4 décembre 2009, la MGA a fait parvenir à la SARL MEDIA ELEC un courrier au terme duquel elle rappelait qu'une prime de 323, 51 euros n'avait pas été réglée et qu'à défaut de paiement dans un délai total de 40 jours, le contrat serait résilié ; que cependant, le 02 février 2010, Monsieur X... a rédigé un chèque d'un montant de 823, 51 euros à l'ordre de MGA ASSURANCES et dont cette société reconnaît qu'elle l'a encaissé sans réserve ; qu'en outre, la MGA ne conteste pas avoir fait parvenir à la société MEDIA ELEC une carte verte d'assurance automobile valable du 08/ 09/ 09 au 07/ 09/ 10 ; que ces éléments ont légitimement conforté la SARL MEDIA ELEC dans la conviction que la contrat d'assurance était toujours valide, d'autant que le demandeur à la présente instance ne saurait être considéré comme un professionnel averti face à ce type de contrat et que, nonobstant, il n'a bénéficié d'aucun conseil ni éclairage quelconque sur cette situation de la part de celui qui était le professionnel, la MGA ; qu'en outre, il convient de constater qu'au terme des conditions générales du contrat, l'assureur a le droit de résilier le contrat... par notification faite au souscripteur soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée ; qu'en l'espèce, la MGA n'a pas envoyé une nouvelle lettre à la SARL MEDIA ELEC ; que certes, il s'agissait là d'une option qui lui était offerte par le contrat, et non d'une obligation ; qu'il reste que cette absence d'envoi a conforté la SARL MEDIA ELEC dans l'assurance que le contrat poursuivait son exécution normale ; qu'en outre, malgré la formulation du courrier envoyé par le conseil de la MGA le 7 mai 2010, l'envoi d'une carte verte, au surplus à une date dont on ne sait si elle est antérieure ou postérieure au 04 décembre 2009, constitue une présomption de validité du contrat, que la MGA n'a pas immédiatement contestée ; qu'en conséquence, au vu de ce faisceau d'indices, il convient de considérer que la MGA a manifesté une volonté certaine de poursuivre ses relations contractuelles avec la SARL MEDIA ELEC et doit donc être condamnée à mettre en oeuvre les garanties de la convention ;
ALORS QUE le juge doit tenir pour établi un fait allégué par l'une des parties et reconnu par l'autre ; qu'en jugeant que la société MGA avait adressé à la société MEDIA ELEC une attestation d'assurance « après le règlement de l'échéance litigieuse de septembre 2009 effectuée par chèque du 02/ 02/ 2010 » (arrêt, p. 6, antépénult. §), pour en déduire la renonciation de l'assureur à la résiliation du contrat, quand les deux parties s'accordaient sur le fait que ladite attestation avait été remise à l'assuré antérieurement à la résiliation du contrat, la société MEDIA ELEC exposant dans ses conclusions qu'elle était en sa possession « depuis 5 mois (au moins depuis septembre 2009) » (conclusions, p. 7, § 5), et la société MGA exposant qu'elle avait « émis un appel de prime de 823, 51 euros pour la période du 8 septembre 2009 au 7 septembre 2010 qu'elle a vait adressé à son assurée, en même temps que l'attestation d'assurance correspondante » (conclusions, p. 2, § 4), de sorte qu'il ne pouvait être déduit de cet envoi aucune renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une résiliation qui ne sera acquise que le 13 janvier 2010 (arrêt, p. 6, § 4 et 5), la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Media elec
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Media elec de ses demandes en indemnisation du préjudice matériel par elle subi ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat n° 4187027Y applicable au véhicule Nissan accidenté précise que les garanties souscrites et notamment celles couvrant " dommages tous accidents avec franchise de 600, 00 ¿ ". Ce contrat initialement souscrit pour un véhicule immatriculé ...a été transféré en 2006 sur le nouveau véhicule Nissan immatriculé ..../ Les conditions particulières du 27/ 10/ 2006 ne modifient pas la garantie susvisée et ce, de manière expresse puisqu'il est indiqué " il n'est en rien dérogé aux autres clauses et conditions du contrat "./ Les dommages " tous accidents " sont limités à la valeur vénale avec la même franchise de 600 ¿./ Dès lors, il est établi que le véhicule est assuré pour les dommages subis par le véhicule assuré en cas d'accident, accident du 10/ 03/ 2010 dont la réalité est également établie./ La Sarl Media elec produit :- des documents relatifs à un emprunt de 44 000 ¿ adressés à M. X... sans qu'il soit explicité en quoi cet emprunt serait constitutif d'un préjudice trouvant son origine directe dans l'accident du 10/ 03/ 2010 ;- une offre préalable de prêt personnel fait à M. et Mme X... et non à la Sarl Media elec dont l'objet est mentionné comme suit " Divers particulier " qui ne peut donc être rattaché au sinistre du 10/ 03/ 2010./ ¿ La Sarl Media elec ne fournit aucun élément concernant la valeur du véhicule assuré permettant l'appréciation du préjudice indemnisable au regard des dispositions contractuelles applicables./ En conséquence, il convient de débouter la Sarl Media elec de ses demandes faute d'en établir le caractère exigible et bien fondé » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE les juges ne peuvent refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter la société Media elec de ses demandes en indemnisation du préjudice matériel par elle subi, après avoir relevé que le contrat d'assurance qu'elle avait conclu avec la société Monceau générale assurances garantissait les dommages subis par le véhicule automobile de la société Media elec et que la réalité de l'accident du 10 mars 2010 qui lui était survenu était établie, mais sans constater que ce véhicule automobile n'avait subi aucun dommage matériel lors de cet accident, que la société Media elec ne fournissait aucun élément concernant la valeur du véhicule automobile assuré permettant l'appréciation du préjudice indemnisable au regard des dispositions contractuelles applicables, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21324
Date de la décision : 04/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2013, pourvoi n°12-21324


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21324
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