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03/07/2013 | FRANCE | N°12-21289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2013, 12-21289


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 6 mars 2012), que la société coopérative agricole L'Avignonnaise servicoop (la SCA) a été créée le 10 septembre 1981, que M. Roland X..., administrateur réputé démissionnaire en vertu des statuts, a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 26 mars 2009, laquelle a adopté une délibération tendant notamment à la modification des statuts, à l'admission de quatre nouveaux associés coopérateurs et au report de la

limite d'âge des associés coopérateurs, que le 24 juin 2010, une assemblée géné...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 6 mars 2012), que la société coopérative agricole L'Avignonnaise servicoop (la SCA) a été créée le 10 septembre 1981, que M. Roland X..., administrateur réputé démissionnaire en vertu des statuts, a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 26 mars 2009, laquelle a adopté une délibération tendant notamment à la modification des statuts, à l'admission de quatre nouveaux associés coopérateurs et au report de la limite d'âge des associés coopérateurs, que le 24 juin 2010, une assemblée générale ordinaire a notamment reconnu la qualité d'associé coopérateur à l'EARL Clos des bonnes huiles ainsi qu'aux quatre nouveaux membres admis par la précédente assemblée générale ; que MM. Jean X..., D..., B... et Bernard, membres du conseil d'administration initial de la SCA, ont fait assigner à jour fixe cette dernière outre MM. Roland et Bernard
X...
, M. Y... et Mme Z..., administrateurs nouvellement désignés, devant le tribunal de grande instance, en dissolution et liquidation de la SCA ainsi qu'en nullité des convocations et délibérations des assemblées générales des 26 mars 2009 et 24 juin 2010 ;
Attendu que la SCA, l'EARL Clos des bonnes huiles, MM. Roland et Bernard
X...
, M. Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt d'annuler les convocations et délibérations des assemblées générales précitées et de désigner un expert judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la SCA, alors, selon le moyen, que la participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs d'une société coopérative agricole nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part ; qu'en annulant les convocations et la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2009, ainsi, par voie de conséquence, que les convocations et la délibération de l'assemblée générale du 24 juin 2010, aux motifs que M. X..., président du conseil d'administration réputé démissionnaire d'office depuis 2001 compte tenu0 de l'atteinte de la limite d'âge, n'avait pas qualité pour convoquer en 2009 l'assemblée générale et que quatre membres du conseil administration sur six n'étaient alors plus en fonction compte tenu de la même limite d'âge, la cour d'appel a violé l'article R. 524-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1844-10, alinéa 3, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres non contestés, que l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2009 n'avait pas été réunie par le conseil d'administration et qu'une telle irrégularité faisait grief aux associés coopérateurs demandeurs en nullité dès lors qu'elle était de nature à emporter la modification des statuts en violation de l'article 1836 du code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant tenant au dépassement de la limite d'âge de certains administrateurs, a annulé les convocations et la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2009, ainsi, par voie de conséquence, que les convocations et la délibération de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société coopérative agricole L'Avignonnaise Servicoop, l'EARL Clos des bonnes huiles, MM. Roland et Bernard
X...
, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société coopérative agricole L'Avignonnaise Servicoop, de l'EARL Clos des bonnes huiles, de MM. Roland et Bernard
X...
, de M. Y... et de Mme Z... ; les condamne à payer à MM. Jean X..., D... et Bernard la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société coopérative agricole L'Avignonnaise Servicoop, l'EARL Clos des bonnes huiles, MM. Roland et Bernard
X...
, M. Y... et Mme Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les convocations et la délibération de l'assemblée générale du 26 mars 2009 et du 24 juin 2010 et d'AVOIR désigné Monsieur Laurent A..., expert judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de la société SERVICOOP ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « seul Monsieur Roland X..., muni des pouvoirs de Monsieur
B...
et de Madame C..., était présent à l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2009 ; que les coopérateurs demandeurs en nullité n'étaient pas non plus présents ni représentés à l'assemblée générale du 24 juin 2010 ; que les articles L. 524-1 et L. 524-2 du code rural disposent que les sociétés coopératives agricoles sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés et qui désigne son président et que les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions d'administrateur une limite d'âge ; que l'article 19 des statuts de SERVICOOP dispose qu'aucun administrateur ne pourra être âgé de plus de 65 ans et que l'administrateur ayant atteint cet âge est réputé démissionnaire d'office ; qu'il ressort des pièces produites qu'en 2009, à la date des convocations à l'assemblée générale du 23 mars 2009, sur six membres du conseil d'administration, 4 étaient réputés démissionnaires d'office depuis plusieurs années car atteints par la limite d'âge fixée par les statuts : Francis
D...
né en 1941, Paul
B...
né en 1930, Jean X... né en 1932 et Roland X... qui a établi et signé les convocations aux assemblées générales litigieuses ; qu'or, né le 20 avril 1936, ce dernier a atteint la limite d'âge fixée par les statuts en 2001 et est donc réputé démissionnaire d'office à cette date ; que le conseil d'administration de SERVICOOP ne s'est pas réuni depuis 1994 et n'a pas été réuni par son président alors en exercice pour convoquer une assemblée générale à l'effet de pourvoir au remplacement des administrateurs démissionnaires contrairement aux stipulations de l'article 21-6 des statuts ; que Monsieur Jacques C..., coopérateur administrateur, est décédé le 30 juin 2005 ; que les modalités de convocation aux assemblées générales sont prescrites à peine de nullité en cas de grief ; que Monsieur Roland X..., président réputé démissionnaire d'office depuis 2001, n'avait pas qualité pour convoquer en 2009 l'assemblée générale et le conseil d'administration, auquel il appartient de convoquer l'assemblée générale, n'était plus en fonctions pour quatre membres sur six ; qu'or, cette irrégularité porte grief aux associés coopérateurs demandeurs en nullité car elle est constitutive d'atteinte aux règles de fonctionnement et d'administration de la société coopérative dont l'organe souverain est l'assemblée générale et qu'en application de l'article 1836 du Code civil, les statuts ne peuvent être modifiés que par l'accord unanime des associés sauf clause contraire, laquelle en l'espèce exige la délibération de l'assemblée générale extraordinaire régulièrement convoquée (articles 40 et 41 des statuts) ; que les convocations et la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2009 doivent donc être déclarées nulles ; qu'en conséquence, les convocations et la délibération de l'assemblée générale du 24 juin 2010 portant notamment sur le « recensement des associés coopérateurs, les modifications corrélatives des statuts, l'approbation des comptes de l'exercice et affectation des résultats » pour lesquelles les convocations ont été établies et signées par Roland X... âgé à cette date de 74 ans, alors que la limite d'âge statutaire est de 65 ans puisque la délibération reportant cet âge à 85 ans est annulée, doivent également être déclarées nulles, s'agissant d'atteintes aux règles de fonctionnement de la société coopérative et aux droits des associés coopérateurs et de modification des statuts (¿) ; qu'en raison du nombre de vacances d'administrateurs, de l'expiration du mandat du commissaire aux comptes, des dispositions de l'article L. 524-2 du Code rural, de l'obligation fixée par l'article 21-6 des statuts de convoquer dans ce cas immédiatement et régulièrement une assemblée générale extraordinaire des associés coopérateurs, de la nécessité de délibérer sur les modifications statutaires préalables à la nomination des membres du conseil d'administration ou le cas échéant sur la dissolution anticipée de la société coopérative et pour assurer son fonctionnement dans ce délai, il y a lieu de désigner un administrateur provisoire aux frais de la société pour convoquer l'assemblée générale extraordinaire des associés à ces fins dans le délai de 3 mois et d'administrer la société dans ce délai » ;
ALORS QUE la participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs d'une société coopérative agricole nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part ; qu'en annulant les convocations et la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2009, ainsi, par voie de conséquence, que les convocations et la délibération de l'assemblée générale du 24 juin 2010, aux motifs que Monsieur Roland X..., président du conseil d'administration réputé démissionnaire d'office depuis 2001 compte tenu de l'atteinte de la limite d'âge, n'avait pas qualité pour convoquer en 2009 l'assemblée générale et que quatre membres du conseil administration sur six n'étaient alors plus en fonction compte tenu de la même limite d'âge, la cour d'appel a violé l'article R. 524-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1844-10, alinéa 3, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21289
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2013, pourvoi n°12-21289


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21289
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