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03/07/2013 | FRANCE | N°12-17888

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2013, 12-17888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2012), que M.
X...
, engagé le 2 avril 2002 en qualité d'ouvrier qualifié par l'association Cepiere accueil jeunes, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 décembre 2005 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condam

ner à verser à son employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 février 2012), que M.
X...
, engagé le 2 avril 2002 en qualité d'ouvrier qualifié par l'association Cepiere accueil jeunes, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 décembre 2005 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à son employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que seul le refus du salarié d'exécuter son préavis, sans accord de l'employeur, donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en condamnant M.
X...
à verser à l'association Cepiere accueil jeunes une indemnité compensatrice de préavis quand elle avait constaté que « la lettre de rupture du 27 décembre 2005 est ainsi rédigée : « (¿) J'accomplirai cependant mon préavis pour la durée d'un mois à compter du 1er janvier 2006 », ce dont il résultait que le salarié s'était tenu à la disposition de son employeur pour exécuter son préavis, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'était pas justifiée et produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a exactement décidé que celui-ci était redevable de l'indemnité de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X...
.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur
X...
produisait les effets d'une démission et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes du salarié tendant au paiement d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ; que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai ; que lorsque l'employeur n'exécute pas ce à quoi il est obligé envers le salarié, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; que si les faits invoqués le justifiaient, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture ; que dans le cas contraire elle produit les effets d'une démission ; que le salarié synthétise dans ses écritures les griefs qu'il allègue à rencontre de son employeur sous trois rubriques : un plan de charge irréalisable, l'obligation de faire usage de ses outils personnels, une politique de dénigrement systématique ; que sur la surcharge de travail ; q'aux termes de son contrat de travail, Monsieur
X...
est embauché en qualité d'ouvrier professionnel qualifié polyvalent, pour 169 heurs par mois, avec pour mission l'entretien et les réparations des locaux et services gérés par l'association ou d'autres associations partenaires que lui désignera son employeur ; que Monsieur
X...
ne conteste pas que sa charge de travail a évolué ; qu'il reconnaît qu'il a été mis fin à sa mise à disposition de la résidence sociale des Pradettes, pouvant aller jusqu'à 25 heures par mois ou 6 heures par semaine, qu'il a été déchargé de ses interventions à la banque alimentaire (3h30 par semaine), que ses interventions sur les locaux du siège depuis janvier 2005 ont été réduites (Libération de 10 heures par semaine) et que le parc d'appartements qui lui était confié à été réduit de 10 % soit 63 ou 66 appartements ; que Monsieur
X...
invoque l'existence d'un second salarié chargé des mêmes tâches, il ne conteste pas qu'il s'est agi d'un salarié embauché en contrat à durée déterminée, et reconnaît qu'il a pris fin plus de deux ans avant la rupture, soit en 2003 ; que Monsieur
X...
reconnaît que les charges administratives qui pouvaient être les siennes lui ont été retirées ; que Monsieur
X...
produit les tableaux portant ses plans de charge pour la période courant de mai à novembre 2005 ; qu'il convient de relever que les semaines des mois de mai et juin, son activité est limitée : petits travaux de plomberie et d'électricité, appartements à vider, sur 5 à 10 appartements ; que les tableaux du mois de juillet jusqu'au 15 août 2005, ne sont pas produits ; que pour la période du 16 au 30 août 2005, soit sur 15 jours, sont visés 7 appartements : il s'agit de travaux de peinture de porte, placard, plinthe, une pièce entière changement de lino, de plomberie : vérification de radiateur, jupe de baignoire, vérification de VMC, changement de siphon, vérification de fuites de WC et chasse d'eau, petits travaux d'électricité : changements de néon, douille et ampoule ; petits travaux de menuiserie : portes de placard sous évier ; que ces travaux sont exécutés ; que pour la semaine du 1er au 9 septembre sont demandés des travaux de même nature sur 7 appartements ; l'intervention sur l'appartement 57, fuite WC, commandé en août n'ayant pas été réalisée ; que sont commandées les interventions suivantes : appartement 33 : rideau de douche et pomme de douche manquent ; changer abattant de WC, fixer la prise d'antenne, un morceau de tapisserie sous la fenêtre, arranger la porte du frigo, changer le filtre de la hotte aspirante, un bouchon pour l'évier ; appartement 78 : peindre mur plafond séjour cuisine entrée en blanc ; appartement 17 : fixation d'une antenne, enlever les vis des murs, peindre murs et plafonds, encadrements de portes, séjour cuisine entrée, carreaux à la salle de bains ; appartement 40 : s'occuper des blattes ; appartement 34 : rideau de douche abattant WC, refaire tapisseries sur les murs et peinture des plafonds dans séjour, cuisine et salle de bain ; que pour la semaine du 13 au 16 septembre : l'intervention sur l'appartement 57 n'est par réalisée, ni celle sur l'appartement 33 ni celle sur l'appartement 78, par contre le placard a été peint, travail non demandé ; ni celle sur l'appartement 17, ni celle sur l'appartement 34 ; par contre les blattes de l'appartement 40 ont été traitées. Sont commandés des travaux dans l'appartement 73 en urgence le 16 septembre ; lavabo non fixé, fuite à la chasse d'eau, robinet fuyard à la salle de bain, peinture de la salle de bain et plaques électrique fissurées ; que pour la semaine du 13 au 16 septembre, les tableaux produits par Monsieur
X...
mettent en évidence qu'il a traité les blattes de l'appartement 40 et peint un placard dans l'appartement 78, travail qui ne lui était pas demandé ; que pour la semaine du 19 au 23 septembre ; l'intervention sur l'appartement 33 n'est pas réalisée, ni celle sur le 17, ni celle sur le 34, ni celle sur le 73 avec la mention " robinet salle de bains ne ferme plus, changé par Hélène le samedi 17/ 9. Est commandée une visite au 47 : fuite aller voir, et le 23 septembre appartement 79 problème de fusible, passer dans l'après midi ; que pour cette semaine, les travaux du 78 sont entamés mais non terminés ; le tableau mentionne : 78, finir l'appartement qui devait être fini la semaine dernière-à finir après le 73, le 33 et le 47. Mettre un rideau de douche ; que pour la semaine du 26 au 30 septembre : l'intervention sur l'appartement 34 n'est pas réalisée, ni celle sur le 17, l'appartement 78 n'est toujours pas fini. Est commandée une intervention sur le 27 : compteur disjoncte sans arrêt, vérifier plaques électriques, jeter le meuble de cuisine, peindre la cuisine murs et plafond, tapisser séjour plus coin nuit ; que pour cette semaine, les travaux du 78 ne sont pas terminés. L'absence de mention des travaux sur les 73, le 33 et le 47 laisse présumer que ces travaux ont été réalisés. Ont été réalisés des travaux de peinture au foyer chambre C13 : peinture et vitre 8 heures ; que pour la semaine du 3 au 7 octobre : les travaux sur le 17 ne sont pas finis, prises non revissées, tâches de peinture, carreaux de la baignoire ; dans le 34 : tapisseries des murs et plafond du séjour ; dans le 27 : rien n'a été fait. Pour cette semaine aucun travail nouveau n'est commandé, le 78 est terminé et le 17 en bonne voie ; que pour la semaine du 10 au 14 octobre : l'intervention sur l'appartement 27 n'est pas réalisée. Sont commandés des travaux nouveaux, 19 : pas d'eau chaude ; 74 : prendre TV magnéto et enlever la moquette séjour ; 69 : entrée et séjour, enlever moquette, mettre lino gris ; entrée : changer ampoule, séjour : peindre mur et plafond blanc. Au foyer : 4 heures pour un thermostat et des vitres à changer ; que pour la semaine du 17 au 21 octobre : l'intervention sur l'appartement 27 n'est pas réalisée, ni celle sur le 69. Il est demandé qu'elles soient terminées pour le 21, une entreprise de fenêtre devant venir le 21 dans l'appartement 27 ; que pour la semaine du 21 au 28 octobre : l'intervention sur l'appartement 69 n'est pas réalisée. Sont commandés des travaux nouveaux, 45 : porte douche, fuite joint évier, salle de bain, prise TV marche mal ; 74 : téléphoner au propriétaire pour lui dire que tu as mis du lino marron au lieu du gris comme prévu, salle de bain : mettre étagère en verre qui manque, enlever la tapisserie, peindre à la place, relever le compteur d'eau, donner chiffre par écrit ici, séjour : jeter matelas et couette. Vendredi 28 en priorité, 51 : plaques électriques et chauffage ne marchent pas, aller voir. Il convient de constater que l'intervention sur le 27 est réalisée ; que pour la semaine du 2 au 4 novembre : l'intervention sur l'appartement 69 n'est pas réalisée, ni celle sur l'appartement 74. Sont commandés des travaux nouveaux, 61 : vider l'appartement, changer la serrure, carreaux de cuisine cassés à changer. Il convient de constater que l'intervention sur le 45 est réalisée ; que pour la semaine du 7 au 9 novembre : l'intervention sur l'appartement 74 n'est pas réalisée, ni celle sur le 61. Celle sur le 69 n'est pas terminée, le lino n'est pas posé et il faut ajouter des fumigènes contre les blattes. Il est demandé d'intervenir sur le 76 : chauffage et eau chaude ne fonctionnent pas. Il convient de constater que l'intervention sur le 69 est encore en cours ; que pour la semaine du 14 au 18 novembre : l'intervention sur l'appartement 74 n'est pas réalisée, ni celle sur le 61. Celle sur le 69 n'est pas terminée, il est demandé d'acheter 20 fumigènes. Il est demandé d'intervenir sur le 8 : mise en marche de la chaudière, et réparation d'une fenêtre de salle de bains ; sur le 40 : fuite lavabo salle de bains lunette et abattant WC à changer, chauffage à vérifier. Mardi : foyer, ampoule permanence, peindre la porte chambre bâtiment C, peindre couloir du bâtiment C ; que pour la semaine du 21 au 25 novembre : l'intervention sur l'appartement 74 n'est pas réalisée, ni celle sur le 61. Sont commandées d'autres interventions dont on ne peut vérifier si elles ont été réalisées en l'absence des tableaux postérieurs ; qu'il ressort de la lecture de ces tableaux que tous les travaux demandés entrent dans les compétences de Monsieur
X...
, que l'accumulation des tâches commandées résulte du report de tâches commandées et non réalisées d'une semaine sur l'autre, que le travail effectivement réalisé n'est ni régulier ni de grande ampleur, alors que les appartements sont de faible surface, l'appartement 78 mesure 19 m2, et qu'il est demandé une seule couche de peinture : la salle de bain de l'appartement 74 mesure 4 m2 et Monsieur
X...
a mis 15 heures, pour la détapisser et la repeindre, sans venir à bout de cette tâche au cours de la semaine du 14 au 18 novembre ; que Monsieur
X...
produit trois attestations : Monsieur L..., artisan en agencement et décoration, produit une estimation du temps d'exécution des tâches mentionnées sur le tableau de la semaine du 19 au 23 septembre 2005, soit 71 heures. Monsieur Y..., artisan menuisier, déclare avoir visité un appartement avec la demoiselle responsable qui lui a demandé quel délai il pensait nécessaire pour repeindre l'appartement, et avoir répondu 3 ou 4 jours. Monsieur Z..., chef de chantier, chiffre le temps d'exécution des travaux de l'appartement 27 à 14h30 pour la cuisine, et 22 heures 15 pour le séjour ; que cependant ces attestations ne mentionnent pas que les travaux commandés sur les appartements 73, 33, 34 et 17 le sont depuis plusieurs semaines ; il convient de relever que Monsieur Y... n'est pas peintre, qu'il ne précise pas quel était l'appartement visité et que son estimation est compatible avec les tableaux de tâches pris sur toute la période ; et que Monsieur Z... ne précise pas la superficie de l'appartement 27, et l'annexe, à laquelle renvoie son attestation portant description de ce qui lui a été demandé d'évaluer, n'est pas produite ; que la surcharge de travail n'est pas établie ; que sur l'absence d'outillage : l'employeur ne justifie pas avoir mis à la disposition de Monsieur
X...
un quelconque outillage ; que le contrat de travail est taisant sur la question ; que Monsieur
X...
produit trois attestations. Monsieur A..., comptable de l'association de 1995 à 2005 indique que " faute d'outillage conséquent, Monsieur
X...
a dû pour ce faire utiliser son outillage personnel. ", Monsieur B... déclare que Madame C... avait signifié que " Monsieur
X...
aurait une partie des outils demandés sur sa liste envoyée à Monsieur D... dans le courant de la semaine du 21 au 25 novembre 2005 ". Monsieur B... indique enfin qu'il aurait tenu Monsieur
X...
par la ceinture pour changer une ampoule en raison de l'absence d'échelle ; qu'il convient cependant de relever que les travaux décrits ne requièrent pas un outillage particulier et que Monsieur
X...
ne produit aucun élément sur l'acquisition par lui-même d'un quelconque outillage, ni la réclamation qu'il aurait faite en 2004 de fourniture d'outillage pour une valeur de 4. 000, 00 euros, ni aucun descriptif des outils qui lui étaient nécessaires ; que les annexes des tableaux de charge produits aux débats et sur lesquelles Monsieur
X...
fait des observations n'en comportent aucune sur le manque de matériel ; que les travaux décrits sur les tableaux de charge nécessitent une échelle, et son absence sur un chantier pour le changement d'une ampoule est insuffisante pour démontrer que Monsieur
X...
n'en disposait pas communément ; que ce grief n'est pas suffisamment établi pour justifier une rupture aux torts de l'employeur ; que sur la politique de dénigrement systématique : Monsieur
X...
dénonce : 1/ la modification incessante du planning de travail ; que Monsieur
X...
verse une attestation de Monsieur B... aux termes de laquelle son horaire de départ sur un chantier a été modifié de 9h30 à 9h40 le 18 novembre 2005 ; que ce seul élément est insuffisant pour caractériser une modification incessante du planning ; 2/ l'abondance de remarques désobligeantes et propos calomnieux, et le rajout intempestif de consignes de travail ; que Monsieur
X...
produit trois attestations : que deux émanent de Monsieur F..., cordonnier et l'une de Madame
G...
, commerçante, fournisseurs de l'association ; que Monsieur F... déclare d'une part, que Mademoiselle
H...
lui aurait indiqué le décembre 2005 que Monsieur
X...
ne faisait plus partie de l'association et qu'il était en cours de licenciement (attestation datée du 20 décembre 2005 ou 2006 selon les cotes 23 ou 26 du dossier) ; que d'autre part, Monsieur F... déclare que " Mademoiselle
H...
lui a dit que Monsieur
X...
était incompétent dans son travail et qu'elle était obligée de venir à sa place pour faire les clés car Serge était beaucoup trop lent dans son travail et perdait trop de temps pour rénover quelques petites choses dans les appartements " ; que Madame G... décrit un incident avec Mademoiselle H... sur la négociation d'un devis sans portée dans le présent litige ; que l'abondance alléguée n'est pas caractérisée, ni le caractère calomnieux des propos au vu de la conduite des travaux exécutés par Monsieur X... ; que pour ce qui est du rajout des consignes de travail, Monsieur X... produit une lettre du 24 janvier 2006 de l'association Cépière Accueil Jeunes en réponse à la lettre de rupture du 27 décembre 2005 dans laquelle l'employeur relève que " le contenu du travail évolue avec les urgences journalières à traiter dans les appartements " ; que les urgences journalières portent sur des interventions de plomberie et d'électricité ; que compte tenu du danger afférent aux courts-circuits électriques et aux inondations, le rajout de consignes à l'ouvrier d'entretien est légitime ; 3/ l'éviction unilatérale du bureau qu'il occupait le 4 octobre 2005 ; que Monsieur X... produit les attestations de Monsieur J... et de Madame K... ; que cette dernière indique que Monsieur X... partage le bureau de Mademoiselle H..., que le bureau (meuble) de Monsieur X... était parfois débarrassé des affaires se trouvant dessus ou changées de place et que « ¿ Hélène C...déplore auprès de Chrystèle H... qu'elle ait déjà débarrassé dans une poche plastique les affaires de Serge X... avant que l'annonce lui soit faite officiellement en réunion de grande équipe qu'il n'avait plus la jouissance de ce bureau » ; que Monsieur J..., délégué du personnel, est appelé par Monsieur X... à constater que le bureau est vide, la personne qui devait l'occuper étant en regroupement école formation, et qu'il ne comprend pas pourquoi il ne pouvait pas partager son bureau avec Mademoiselle H... et Mademoiselle G... ; que Monsieur J... constate que " ses affaires de travail qui étaient dans le bureau ont été mises dans une poche plastique par Christel H... " ; que Monsieur
X...
ne conteste pas la nécessité de donner un bureau à la nouvelle conseillère en économie familiale ; qu'il reconnaît qu'il a été déchargé des tâches administratives ; qu'il ne précise pas quelle était la nature des affaires mises dans la poche plastique ; qu'il ressort des attestations produites par l'employeur, non seulement de Mademoiselle
H...
mais de Monsieur I... et de Madame C... que lesdites affaires sont des outils, matériels, verrous, câbles tournevis, peinture etc... ; qu'il en résulte que la reprise du bureau est légitime, et que par leur nature les " affaires " de Monsieur
X...
pouvaient être mises dans des sacs en plastique sans que ce geste caractérise un dénigrement ; que le grief de dénigrement systématique n'est donc pas établi ; qu'il apparaît donc que les faits invoqués par le salarié ne justifient pas une rupture aux torts de l'employeur ; qu'en conséquence la rupture produit les effets d'une démission et le jugement doit être réformé de ce chef, et Monsieur
X...
débouté de ses demandes indemnitaires ;

Alors, d'une part, que Monsieur
X...
avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que « les plans de charge ne tenaient pas compte du temps indispensable à la préparation des travaux, à savoir, le temps pris par Monsieur
X...
pour préparer et charger le matériel disponible dans l'atelier, pour se rendre sur le lieu de l'intervention, pour trouver une place de parking, pour aller faire des achats au cas où du matériel venant à manquer, pour parfois procéder à une préparation spécifique (telle que le dépoussiérage, la pose d'enduit, le ponçage, le nettoyage avant peinture). Il importe de remarquer que des tâches analogues devaient être effectuées en fin de chantier » (page 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que Monsieur
X...
avait fait l'objet d'une surcharge injustifiée de travail justifiant la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de fournir au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il était engagé et que le manquement à cette obligation essentielle justifie que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit prononcée à ses torts exclusifs ; qu'en jugeant que « ce grief sur l'absence d'outillage n'est pas suffisamment établi pour justifier une rupture aux torts de l'employeur », quand elle avait expressément constaté que « l'employeur ne justifie pas avoir mis à la disposition de Monsieur
X...
un quelconque outillage », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du Code du travail ;
Alors, de troisième part, qu'il résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur
X...
, que ce dernier avait produit aux débats une lettre du 19 octobre 2005 adressée au Directeur de l'association CEPIERE ACCUEIL JEUNES dans laquelle il avait dressé une liste de « l'outillage de base nécessaire à l'exécution de mon activité professionnelle » (pièce n° 6) ; qu'en affirmant que « Monsieur
X...
ne produit (¿) aucun descriptif des outils qui lui étaient nécessaires et que) les annexes des tableaux de charge produits aux débats et sur lesquelles Monsieur
X...
fait des observations n'en comportent aucune sur le manque de matériel », la Cour d'appel a dénaturé le bordereau, violant ainsi l'article 1134 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que « les travaux décrits ne requièrent pas un outillage particulier, que Monsieur
X...
ne produit aucun élément sur l'acquisition par lui d'un quelconque outillage (¿) ni aucun descriptif des outils qui lui étaient nécessaires », pour juger que le grief tiré de l'absence de fourniture d'outillage au salarié « n'est pas suffisamment établi pour justifier une rupture aux torts de l'employeur », sans cependant examiner la lettre de Monsieur
X...
du 19 octobre 2005, versée aux débats par l'exposant, laquelle était de nature à établir que les travaux effectués par Monsieur
X...
requéraient des outils qui, malgré ses relances, ne lui avaient été jamais fournis par son employeur pour tenir compte de la liste des travaux portée sur les plans de charge versés aux débats, travaux qui nécessitaient des outils particuliers, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de cinquième part, que Monsieur
X...
avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « s'agissant de la pose de barreaux non satisfaisante dans la semaine du 1er novembre, l'association CEPIERE ACCUEIL JEUNES est particulièrement mal avisée d'adresser ce reproche à Monsieur
X...
dès lors que celui-ci a dû effectuer ce travail dans l'urgence sans disposer des outils nécessaires à sa réalisation (poste à souder, meuleuse, visseuse). Il convient de déplorer le fait que l'association CEPIERE ACCUEIL JEUNES qui s'était pourtant engagée, le 15 novembre 2005, en la personne de Madame Hélène C..., à fournir une partie des outils que Monsieur
X...
avait demandé, n'a jamais donné de réalité concrète à ce qu'il convient malheureusement de considérer comme de vaines promesses (cf attestation de Monsieur Patrice B...) » (page 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que le manquement de l'association à son obligation de fournir à son salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il avait été engagé avait été préjudiciable à Monsieur
X...
et justifiait que ce dernier prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur ; qu'en s'abstenant d'examiner le grief tiré de l'annonce prématurée, par Mademoiselle
H...
, le 6 décembre 2005, du licenciement de Monsieur
X...
, la Cour d'appel a violé L 1231-1 du Code du travail.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur
X...
à payer à l'association CEPIERE ACCUEIL JEUNES la somme de 1 812, 14 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Aux motifs que la lettre de rupture du 27 décembre 2005 est ainsi rédigée (¿) : « Je ne peux que déplorer cet état de fait qui rend impossible la poursuite normale dans dès conditions décentes de mon contrat de travail. Je le considère donc comme rompu de votre seul fait et à vos torts exclusifs. J'accomplirai cependant mon préavis pour la durée d'un mois à compter du 1er janvier 2006 » ;
Et aux motifs qu'aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail ; qu'en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatif au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession ; qu'un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article ; qu'aux termes de la convention collective applicable en l'espèce, IDCC 413, en son article 16 Rupture du contrat de travail. "- Délai-congé, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à 1 mois... " "... Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié. " ; que la prise d'acte de la rupture ayant les effets d'une démission, Monsieur
X...
est tenu de verser à son employeur une indemnité compensatrice du préavis que le salarié s'est unilatéralement dispensé d'exécuter, équivalent à un mois de salaire, soit la somme de 1. 812, 14 ¿ ;
Alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que seul le refus du salarié d'exécuter son préavis, sans accord de l'employeur, donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en condamnant Monsieur
X...
à verser à l'association CEPIERE ACCUEIL JEUNES une indemnité compensatrice de préavis quand elle avait constaté que « la lettre de rupture du 27 décembre 2005 est ainsi rédigée : « (¿) J'accomplirai cependant mon préavis pour la durée d'un mois à compter du 1er janvier 2006 », ce dont il résultait que le salarié s'était tenu à la disposition de son employeur pour exécuter son préavis, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 1234-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17888
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2013, pourvoi n°12-17888


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17888
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