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03/07/2013 | FRANCE | N°12-17558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2013, 12-17558


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-21 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Sofemo (le prêteur) a con...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 311-21 du code de la consommation, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Sofemo (le prêteur) a consenti un prêt aux époux X... (les emprunteurs) afin de financer l'achat auprès de la société A 2 Airs d'une pompe à chaleur, outre la main d'oeuvre, que le matériel a été livré le 18 février 2009, que les emprunteurs ont signé un bon de livraison, que, l'équipement n'ayant pas été installé, ils ont engagé une action en résolution du contrat de vente et du contrat de crédit, que le prêteur a soulevé l'irrecevabilité de leurs demandes et sollicité le remboursement du prêt ; que l'arrêt prononce la résolution du contrat de vente ainsi que celle du contrat de crédit, aux torts du prêteur, rejetant ses prétentions ;
Attendu qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les affirmations faites par les emprunteurs dans l'attestation de livraison et l'instruction sans réserve par eux donnée au prêteur de procéder au décaissement du crédit entre les mains du fournisseur, ne leur interdisaient pas de soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le fournisseur n'avait pas exécuté ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résolution du contrat de vente signé par les époux X... avec la société A 2 Airs, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer à la société Groupe Sofemo la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SA GROUPE SOFEMO de ses demandes de remboursement à l'encontre de Monsieur et Madame Claude X... et de toutes ses autres demandes et ordonné à la SA GROUPE SOFEMO d'effectuer sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt les diligences nécessaires pour obtenir mainlevée de l'inscription des bénéficiaires du crédit sur le fichier national des incidents de paiements auprès de la Banque de France et à ses frais ;
AUX MOTIFS, sur la demande de résolution du contrat de financement accordé par la SA GROUPE SOFEMO, QUE la SA GROUPE SOFEMO, qui demande paiement de sommes, soutient que Monsieur et Madame X... ne peuvent prétendre faire obstacle à l'exécution du contrat de prêt en leur opposant qu'ils ont signé le bon de livraison ; qu'il convient de remarquer que le bon de livraison a été signé alors que l'installation n'avait été réalisée ; qu'en conséquence, la livraison n'était qu'incomplète ; que la SA GROUPE SOFEMO a cependant versé les fonds à la société A 2 AIRS alors que le financement portait sur la livraison d'un bien avec installation ; qu'elle s'est contentée d'un imprimé sur lequel était dactylographiée la mention que le bien ou la prestation de service avait été exécuté et non que le bien avait été livré et la prestation de service était effective ; que dans la mesure où l'objet du financement n'était pas complètement exécuté, la SA GROUPE SOFEMO en ne contrôlant pas l'exécution de la totalité de la prestation financée avant de débloquer les fonds par un avis spécifiant l'installation effective de la pompe à chaleur, a commis une négligence fautive ; que dans ces conditions, eu égard aux textes de la consommation alors en vigueur, le contrat de financement doit être résolu à ses torts et la société ne peut demander aucun remboursement ; que sur ce point également le jugement sera réformé ; que la SA GROUPE SOFEMO devra effectuer les démarches nécessaires à la mainlevée de l'inscription sur le fichier national des incidents de paiement ;
ALORS D'UNE PART QU'en affirmant que « le financement portait sur la livraison d'un bien avec l'installation » quand l'offre préalable de crédit du 28 janvier 2009 précisait seulement que l'objet du prêt (désignation du bien financé) était une pompe à chaleur air/eau pour un prix comptant de 15.500 euros, et que le prêt était lui-même de ce montant, ce qui n'incluait aucune installation financée par l'offre préalable de crédit, la Cour d'appel a dénaturé celle-ci et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'emprunteur, qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation accessoire n'avait pas été exécutée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (concl. p. 3), si les affirmations faites par l'emprunteur dans l'attestation de livraison et l'instruction sans réserve qu'il donnait à la société GROUPE SOFEMO de procéder au décaissement du crédit entre les mains du fournisseur n'interdisait pas à Monsieur et Madame Claude X... de soutenir ensuite au détriment du préteur que le fournisseur n'avait pas exécuté ses obligations, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-20 du Code la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-17558
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2013, pourvoi n°12-17558


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17558
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