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03/07/2013 | FRANCE | N°12-16674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2013, 12-16674


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 2009), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 avril 2007, n° 06-12.587), que M. X... ayant, avec son épouse, formé opposition à un premier commandement aux fins de saisie immobilière que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine-Poitou (la Caisse) lui avait fait délivrer sur le fondement d'actes notariés de prêt en date des 21 octobre 1967, 17 octobre 1986, 29 juillet 1988 et 9 août 1993, a été débouté, par un arrêt confi

rmatif du 11 septembre 2002, devenu irrévocable, de sa demande en nullité ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 2009), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 avril 2007, n° 06-12.587), que M. X... ayant, avec son épouse, formé opposition à un premier commandement aux fins de saisie immobilière que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine-Poitou (la Caisse) lui avait fait délivrer sur le fondement d'actes notariés de prêt en date des 21 octobre 1967, 17 octobre 1986, 29 juillet 1988 et 9 août 1993, a été débouté, par un arrêt confirmatif du 11 septembre 2002, devenu irrévocable, de sa demande en nullité de ce commandement fondée, notamment, sur l'absence d'exigibilité des créances, causes de la saisie, par l'effet de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue par la Caisse en application de l'article L. 312-1 du code de la consommation ; que ce commandement ayant été annulé à l'égard de l'épouse de M. X..., la Caisse a fait délivrer, sur le fondement des mêmes titres exécutoires, un nouveau commandement aux mêmes fins, à M. X..., seul, lequel y a formé opposition en soutenant des moyens identiques à ceux invoqués dans la précédente instance ; que la Caisse lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 11 septembre 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les demandes tendant à la déchéance du droit à intérêts se heurtaient à l'autorité de chose jugée, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. X... de déchéance du droit aux intérêts prévus aux actes de prêt, qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 11 septembre 2002 quand la caducité du commandement du 12 mai 1999 constituait une circonstance nouvelle privant l'arrêt du 11 septembre 2002 de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance qui avait pour objet de contester le nouveau commandement délivré le 5 décembre 2002, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt confirmatif du 11 septembre 2002 avait, sur l'opposition de M. X... au premier commandement, écarté la déchéance du droit aux intérêts du créancier en jugeant infondé le moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation régissant les offres de prêts et l'indication du taux effectif global, et constaté que la chose qui lui était demandée, sur l'opposition au second commandement, était identique et fondée sur les mêmes dispositions, ce dont il résultait que la déchéance invoquée ne se fondait pas sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande ayant le même objet que celle jugée le 11 septembre 2002, était irrecevable, nonobstant la caducité du premier commandement qui, si elle autorisait M. X... à former une nouvelle opposition, ne lui permettait pas de remettre en cause la situation juridique reconnue par une décision de justice irrévocable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes tendant à la déchéance du droit à intérêts se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévus aux différents actes de prêts à raison, d'une part, de l'absence de tableau d'amortissement joint aux offres de prêt en violation des dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation, d'autre part, du nonrespect des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-8 du même Code, régissant l'indication du taux effectif global des prêts ; que la CAISSE oppose à cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 11 septembre 2002 ; que cette décision, qui a confirmé sur ce point le jugement du 23 août 2000 statuant sur l'opposition des époux X... au commandement afin de saisie immobilière que la CAISSE leur avait fait délivrer le 12 mai 1999, a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts en déclarant infondé le moyen présenté par Monsieur X... tiré de la violation des dispositions du Code de la consommation ; que la chose demandée dans la présente instance, la déchéance du droit aux intérêts, est donc la même que celle sur laquelle il a déjà été statué ; que la demande est fondée sur la même cause, les infractions aux dispositions du Code de la consommation régissant les offres de prêt et l'indication du taux effectif global ; qu'elle a été formée entre les mêmes parties en la même qualité, Monsieur X... en sa qualité d'emprunteur, débiteur des intérêts, la CAISSE en sa qualité de prêteur, créancier des dits intérêts ; qu'ainsi, les conditions de l'article 1351 du Code civil étant remplies, l'arrêt du 11 septembre 2002 a autorité de la chose jugée et interdit que la même demande soit à nouveau soumise au juge et cela, quelque soit le mérite des motifs de cette décision ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., est inopérant le fait que le commandement du 12 mai 1999 a été atteint de caducité faute d'avoir été renouvelé et que la présente instance a pour objet de contester le nouveau commandement délivré afin d'obtenir remboursement des mêmes prêts ; que cette circonstance, si elle l'autorise à former une nouvelle opposition, ne lui permet pas de former, à l'occasion de celle-ci, sur le même fondement une demande identique à celle sur laquelle il a déjà été statué par une décision, dont il n'est pas discuté qu'elle est irrévocable et qui a écarté la demande tendant à prononcer la déchéance du droit à intérêts (arrêt p. 4 à p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats que par acte du 12 mai 1999 publié à la conservation des hypothèques de POITIERS le 16 juin 1999, le CREDIT AGRICOLE a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur X... ; que celui-ci a régularisé une opposition à l'encontre de ce commandement en saisissant le Tribunal de grande instance de POITIERS par une assignation du 2 juin 1999 dont il a été débouté par un jugement du 23 août 2000 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de POITIERS en date du 11 septembre 2002 ; que faute de renouvellement, ce premier commandement est devenu caduc et le CREDIT AGRICOLE en a fait délivrer un autre par acte du 5 décembre 2002 pour les mêmes causes ; que Monsieur X... a à nouveau formé opposition en reprenant la même argumentation déjà écartée par la Cour d'appel ; que trois prêts sur quatre sont professionnels et les dispositions précitées ne s'appliquent donc pas ; que le quatrième prêt authentique du 11 octobre 1996 destiné à financer la construction de la résidence principale des époux X... mentionne le montant et la périodicité des échéances et est donc régulier par application de l'article 87/1 de la loi du 18 avril 1996, étant ajouté que le TEG indiqué dans l'acte notarié est exact ; que les arguments de Monsieur X... ne peuvent qu'être à nouveau écartés, par des motifs ayant acquis au demeurant autorité de la chose jugée ; que le commandement délivré le 5 décembre 2002 est fondé sur les mêmes causes que celui du 12 mai 1999 ; qu'il avait déjà été répondu par le Tribunal de grande instance puis par la Cour d'appel de POITIERS aux arguments soulevés dans la présente instance par Monsieur X..., il convient de condamner celui-ci à la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive (jugement p. 3 à p. 4) ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Monsieur X... de déchéance du droit aux intérêts prévus aux actes de prêt, qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 11 septembre 2002 quand la caducité du commandement du 12 mai 1999 constituait une circonstance nouvelle privant l'arrêt du 11 septembre 2002 de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance qui avait pour objet de contester le nouveau commandement délivré le 5 décembre 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes d'annulation des conventions de prêts, d'indemnisation du préjudice subi à raison d'une violation du devoir d'information et de conseil et d'annulation des conventions pour erreur ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande aussi l'annulation des conventions de prêts à titre de sanction de la violation du devoir de conseil et d'information de la CAISSE et l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi à raison de cette faute ; qu'il sollicite aussi cette annulation en invoquant une « erreur sur la qualité substantielle » qui aurait vicié son consentement ; que c'est à bon droit que la CAISSE soulève l'irrecevabilité de ces prétentions pour être nouvelles en cause d'appel ; qu'en effet, elles n'avaient pas été formées en première instance et il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge qui n'était saisi que d'une demande de déchéance du droit aux intérêts prévus par les prêts dont, devant la cour, la nullité est pour la première fois demandée (arrêt p. 5) ;
1°) ALORS QUE dans le rappel des prétentions des parties, le jugement du Tribunal de grande instance de POITIERS du 17 juillet 2003 mentionnait qu'« il Monsieur X... fait valoir que le commandement est fondé sur 3 actes de Maître Y..., notaire, antérieurs au 15 septembre 1993 date à laquelle le Crédit Agricole s'est fait immatriculer au registre du commerce. Les actes antérieurs à cette date sont nuls et non avenus. Les prêts postérieurs à 1979 sont non professionnels et sont nuls, l'échéancier n'ayant pas été joint à l'offre préalable de prêts conformément à la loi du 13 juillet 1979 » (p. 2) ; qu'il en résultait clairement que Monsieur X... demandait en première instance la nullité des conventions de prêt ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de Monsieur X... d'annulation des conventions de prêts, que le premier juge n'était saisi que d'une demande de déchéance du droit aux intérêts prévus par les prêts et que la nullité était pour la première fois demandée devant la Cour, la Cour d'appel a dénaturé les termes dudit jugement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la Cour d'appel a, par voie de conséquence de la première branche, modifié les termes du litige en ne statuant pas sur cette demande d'annulation des prêts en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... conteste l'exigibilité de la créance de 112.897,38 euros en principal qui fonde le commandement en se bornant à se prévaloir de l'irrégularité des actes de prêts et de la déchéance du droit à intérêts ; que le sens de la présente décision prive de portée ce moyen ; qu'il soutient encore que le montant de la créance ne peut être vérifié puisqu'il ne correspond pas à l'état des créances présenté par la CAISSE elle-même dans la procédure de règlement amiable applicable aux exploitations agricoles en difficulté ouverte à son bénéfice ; que toutefois comme le reconnaît lui-même Monsieur X... cette procédure s'est close le 16 décembre 1998 par un procès- verbal de non-conciliation ; qu'ainsi, le décompte des sommes réclamées arrêtées à la date du 23 novembre 1998 qui a été présenté au conciliateur le 23 novembre 1998 dans cette instance, n'a aucune autorité ; qu'en outre, les montants de cet état sont exactement ceux pour lequel le commandement a été délivré ; que par ailleurs, Monsieur X... ne critique pas de manière précise les décomptes établis par la CAISSE sur la base des dispositions contractuelles qui emportent la conviction de la cour sur les montants dus étant observé que les critiques du débiteur ne sont soutenues que par la production de ses propres décomptes, établis unilatéralement et sans aucun autre justificatif, et que la seule pièce produite relative à l'allocation logement est une notification d'aide au logement qui, à elle seule, ne démontre pas que des versements sont intervenus sans qu'ils aient été pris en compte ; qu'il y a donc lieu de rejeter les prétentions de Monsieur X... et de déclarer non fondée l'opposition au commandement du 5 décembre 2002 ; que sans qu'il y ait lieu de faire les constats réclamés par la CAISSE le jugement attaqué, qui n'est pas autrement critiqué, sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; que le sens de la présente décision prive de fondement les autres demandes de Monsieur X..., notamment en ce qu'elles portent sur le remboursement d'intérêts perçus et tendent à l'indemnisation du préjudice qui serait né de la poursuite de la procédure de saisie (arrêt p. 4 à p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... ne peut se prévaloir de la discordance entre les sommes figurant au commandement et celles mentionnées sur l'état des créances établi par le conciliateur désigné le 23 septembre 1998 alors que dans le cadre de la procédure de règlement amiable des difficultés d'un exploitant agricole, aucune procédure de vérification des créances du débiteur n'est organisée et alors que l'état établi par le conciliateur n'a de valeur que dans le cadre de la recherche de la conciliation ; que par ailleurs, Monsieur X... ne critique pas de manière précise et circonstanciée les décomptes de l'Etat bancaire (jugement p. 4) ;
ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que « le décompte des sommes réclamées arrêtées à la date du 23 novembre 1998 qui a été présenté au conciliateur le 23 novembre 1998 dans cette instance, n'a aucune autorité ; qu'en outre, les montants de cet état sont exactement ceux pour lequel le commandement a été délivré » sans analyser ces documents tandis que les montants en principal des sommes mentionnées dans le commandement du 5 décembre 2002 selon un compte arrêté au 24 octobre 2002 ne correspondaient pas à l'état des créances présenté le 23 novembre 1998, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16674
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2013, pourvoi n°12-16674


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16674
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