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03/07/2013 | FRANCE | N°12-16354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2013, 12-16354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2012), rendu après cassation (Soc. 3 novembre 2010, n° 08-45. 631), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1998 en qualité de VRP exclusif, promu chef des ventes en février 2003, par la société Outibat, aux droits de laquelle est venue la société Bricodeal distribution ; qu'à compter de janvier 2004, il a bénéficié du statut de cadre et de l'affiliation à la caisse de retraite des cadres ; que le salarié, licencié le 27 septem

bre 2005, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2012), rendu après cassation (Soc. 3 novembre 2010, n° 08-45. 631), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1998 en qualité de VRP exclusif, promu chef des ventes en février 2003, par la société Outibat, aux droits de laquelle est venue la société Bricodeal distribution ; qu'à compter de janvier 2004, il a bénéficié du statut de cadre et de l'affiliation à la caisse de retraite des cadres ; que le salarié, licencié le 27 septembre 2005, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la qualification du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que la privation unilatérale de la qualité de cadre, contractuellement reconnue, rend la rupture imputable à l'employeur et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important les griefs ultérieurement invoqués par l'employeur ; qu'en décidant dès lors que le retrait unilatéral du statut de cadre intervenu en janvier 2005 ne suffisait pas à rendre l'employeur responsable de fait de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que ne constitue pas une telle manifestation le retrait de la qualité de cadre ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE-sur le retrait de la qualité de cadre, sa qualification juridique et ses conséquences le contrat de travail de VRP de monsieur X... n'a fait l'objet d'aucun avenant ; que ce sont les bulletins de paie de l'intéressé qui témoignent de l'évolution de sa situation au sein de l'entreprise puisqu'il y apparaît à compter de février 2003 comme chef des ventes, coefficient 365, au visa d'une convention collective « entreprise de commerce », directeur commercial même coefficient de juin à décembre 2003, à nouveau chef des ventes coefficient 410 niveau VI/ 1 de la même convention collective à compter de janvier 2004, ce coefficient demeurant alors que la convention collective visée en février 2004 était celle des « tracteurs », en mars 2004 celle des « machines et matériels BTP », et à compter de juillet 2004 celle du « commerce de quincaillerie, fournitures industrielles, fers métaux et équipements » ; qu'il apparaît également que l'affiliation de monsieur X... aux organismes de retraite des cadres est intervenue par prélèvement des cotisations correspondantes à compter de janvier 2004, et que le retrait de cette affiliation s'est opéré rétroactivement en juillet 2005 avec régularisation à compter de janvier 2005 ; que la chronologie de ces événements contredit la thèse de l'employeur selon laquelle l'affiliation puis la désaffiliation du salarié aux organismes de retraite des cadres n'est qu'une conséquence des changements de convention collective ; qu'en effet, la convention collective du commerce de quincaillerie a été appliquée dans l'entreprise en juillet 2004 ; qu'or monsieur X... a perdu le bénéfice des avantages du statut cadre à compter de janvier 2005 ; qu'au surplus, dans la mesure où il n'existe aucune corrélation entre les diverses conventions collectives quant aux coefficients retenus, l'employeur ne pouvait prétendre justifier la désaffiliation au prétexte que son coefficient affecté au titre de la précédente convention collective (410 niveau VI/ 1) ne correspondait plus dans la nouvelle convention collective à un statut cadre ; que dès lors le retrait du statut cadre, qui constituait un déclassement, ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié, accord dont la preuve n'est pas rapportée et ne peut résulter du document intitulé « attestation » au nom de madame Y... qui ne répond d'ailleurs pas aux exigences des articles 202 du code de procédure civile : cette déléguée du personnel se borne à indiquer que monsieur X... lui a demandé son avis concernant sa position de cadre ou de non cadre suite à un projet de la direction de lui modifier son statut ; qu'en conséquence, il convient d'accueillir monsieur X... en sa demande et d'ordonner à la SA Outibat de régulariser la situation de l'intéressé auprès des organismes gestionnaires de retraite des cadres, pour la période courant du 1er janvier 2005 jusqu'à l'issue du contrat de travail ; que, d'autre part, monsieur X... doit se voir allouer un complément d'indemnité de licenciement calculé par référence à l'article 28 de la convention collective des cadres de la quincaillerie, soit la somme de 5. 854, 05 euros ; qu'en revanche, le retrait unilatéral par l'employeur du statut de cadre, pour fautif qu'il soit, ne saurait suffire à rendre l'employeur responsable de fait de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement ; qu'en effet, il convient de vérifier si le manquement commis par l'employeur est susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prononcé en l'espèce aux motifs d'une insuffisance professionnelle, d'un effondrement des résultats, d'une mésentente avec les clients et représentants ; qu'or il n'y a manifestement aucune incidence de la faute de l'employeur sur l'attitude du salarié dénoncée dans la lettre de licenciement ; que monsieur X... indique en effet expressément qu'il n'a découvert la perte de son statut de cadre qu'après son licenciement ; que ses attributions, sa rémunération, étaient demeurées intactes ; qu'aucun des griefs ne vise une attitude qui pourrait être motivée par une réaction du salarié à une injustice ; que monsieur X... est en conséquence débouté de sa demande en paiement de dommagesintérêts formulée exclusivement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que le bien-fondé des griefs ne fait l'objet d'aucun débat de sa part ;

1°) ALORS QUE la qualification du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que la privation unilatérale de la qualité de cadre, contractuellement reconnue, rend la rupture imputable à l'employeur et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu important les griefs ultérieurement invoqués par l'employeur ; qu'en décidant dès lors que le retrait unilatéral du statut de cadre intervenu en janvier 2005 ne suffisait pas à rendre l'employeur responsable de fait de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) il appartient au juge, au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, de vérifier la réalité et le sérieux des griefs invoqués par l'employeur ; qu'après avoir relevé que monsieur X... avait été licencié pour insuffisance professionnelle, effondrement des résultats et mésentente avec les clients et représentants, la cour d'appel a énoncé que le bien-fondé des griefs ne faisant l'objet d'aucun débat de la part du salarié, celui-ci devait être débouté de sa demande, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7, 2°) monsieur X... faisait valoir que le retrait de sa qualification de cadre début 2004 et son licenciement un an et demi plus tard constituait une manipulation, dans la perspective de la mise en vente de l'entreprise par ses dirigeants, intervenue en janvier 2007, plus intéressante avec la suppression de son poste ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions démontrant quelle était la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-16354
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2013, pourvoi n°12-16354


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16354
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