La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2013 | FRANCE | N°12-11779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2013, 12-11779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien pour le Lycée Turgot, établissement public, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs destinés à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes titulaires des minima sociaux, depuis le 25 octobre 2000 ; qu'un contrat de travail à durée déterminée daté du 3 octobre 2005, intitulé "contrat d'avenir", a été conclu pour une d

urée de 24 mois, du 6 novembre 2005 au 5 novembre 2007; qu'informé par l'ANPE de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2011), que Mme X... a été engagée en qualité d'agent d'entretien pour le Lycée Turgot, établissement public, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs destinés à faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes titulaires des minima sociaux, depuis le 25 octobre 2000 ; qu'un contrat de travail à durée déterminée daté du 3 octobre 2005, intitulé "contrat d'avenir", a été conclu pour une durée de 24 mois, du 6 novembre 2005 au 5 novembre 2007; qu'informé par l'ANPE de ce que le dispositif du contrat d'avenir ne pouvait s'appliquer, le Lycée Turgot a proposé à Mme X... de remplacer son contrat avenir par un contrat d'accompagnement à l'emploi ; que le Lycée Turgot a établi un nouveau contrat, intitulé " contrat d'accompagnement dans l'emploi " signé le 22 mars 2006, pour une durée de 6 mois, du 6 novembre 2005 au 5 mai 2006 ; que Mme X..., soutenant qu'il lui avait été imposé de cesser ses fonctions au terme de ce dernier contrat et qu'une rupture de la relation de travail lui avait été imposée, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaires pour la période du 6 mai au 13 novembre 2006 alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les parties étaient liées par un contrat d'avenir signé le 13 octobre 2005 pour la période du 6 novembre 2005 au 5 novembre 2007 ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaires de Mme X... pour la période du 6 mai au 13 novembre 2006 en ce que la salariée n'était plus liée contractuellement à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les parties avaient conclu le 22 mars 2006 un contrat d'accompagnement pour la période du 6 novembre 2005 au 5 mai 2006, faisant double emploi avec le contrat d'avenir du 13 octobre 2005, et que celui-ci avait été annulé et remplacé par un second contrat d'accompagnement dans l'emploi, du 15 novembre 2006, prenant effet le 13 novembre 2006, la cour d'appel en a déduit que les parties n'étaient pas liées du 5 mai au 13 novembre 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêtattaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires pour la période du 6 mai 2006 au 13 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, Oumessaoud X... était employée comme agent d'entretien au lycée Turgot depuis le 25 octobre 2000 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs dénommés"contrat emploi solidarité" et" contrat emploi-consolidé" ; qu'elle travaillait dans le cadre d'un" contrat d'avenir" en date du 3 octobre 2005 -signé par elle le 13 octobre- conclu pour une durée déterminée de 24 mois allant du 6 novembre 2005 au 5 novembre 2007 lorsqu'il a été mis fin à la relation de travail en 2006 ; que l'ANPE ayant confirmé qu'Oumessaoud X... ne pouvait pas bénéficier de ce type de contrat, celle-ci a expressément demandé à Mme Y..., secrétaire d'intendance du Lycée Turgot, de pouvoir bénéficier d'un contrat de 6 mois couvrant la période de début du contrat avenir soit le 5 novembre 2006 jusqu'au 5 mai 2006 ; qu'elle a ainsi signé un contrat d'accompagnement en date du 22 mars 2006 pour une période allant du 6 novembre 2005 au 5 mai 2006, faisant double emploi avec le précédent contrat ; qu'elle ne conteste pas ne plus avoir travaillé à compter du terme de ce contrat, le 5 mai 2006 ; que celle-ci a repris le travail, conformément à l'engagement pris devant le Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes le 7 novembre 2006 de la réintégrer, à compter du 13 novembre 2006, selon procès verbal d'installation daté du 14 -surchargé 15-novembre 2006, dans le cadre d'un Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi "annulant et remplaçant" le contrat avenir signé par elle le 13 octobre 2005, pour une période allant du 13 novembre 2006 au 5 novembre 2007, soit une durée de 11 mois et 23 jours ; qu'elle n'était donc plus liée contractuellement avec le Lycée Turgot durant la période où elle n'a exercé aucun travail pour lui, soit à compter du 5 mai 2006 terme du premier CAE, jusqu'au 13 novembre 2006, date d'effet de sa réintégration par le second CAE ; qu'elle s'est inscrite à l'ANPE et a bénéficié de sommes allouées par l'ASSEDIC au titre de l'aide au retour à l'emploi ; que le lycée Turgot a mis un terme définitif à la relation de travail 5 novembre 2007 en lui rappelant le terme contractuel par lettre du 17 septembre 2007 ; qu'il n'y a donc eu qu'une succession de contrats de travail autonomes dans le cadre de plusieurs dispositifs -CES CEC, Contrat avenir et CAE- visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, obéissant à des dispositions particulières puisqu'ayant pour but de favoriser l'insertion professionnelle de personnes sans emploi ; qu'en conséquence, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a requalifié les relations de travail à compter du 6 novembre 2005 en contrat de travail à durée indéterminée; qu'il n'y a fortiori pas lieu de faire droit à cette demande de requalification à compter du 25 octobre 2000 ; considérant, sur la demande de rappel de salaire, que selon l'état de présence trimestriel établi par la CNASEA dans le cadre du CAE de Oumessaoud X..., celle-ci a perçu la somme de 150,76 € brut au titre du mois de mai 2006, son contrat arrivant à échéance le 5 mai 2006 ; que n'ayant pas travaillé du 6 mai 2006 au 13 novembre 2006, et n'étant plus liée contractuellement, son employeur était en droit de refuser de verser les salaires correspondant à la période du 6 mai 2006 au 13 novembre 2006 ; que la demande doit donc être rejetée ».
ALORS QU'il ressort de l'arrêt attaqué que les parties étaient liées par un contrat d'avenir signé le 13 octobre 2005 pour la période du 6 novembre 2005 au 5 novembre 2007 ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaires de Mme X... pour la période du 6 mai au 13 novembre 2006 en ce que la salariée n'était plus liée contractuellement à son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11779
Date de la décision : 03/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2013, pourvoi n°12-11779


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award