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02/07/2013 | FRANCE | N°12-23698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2013, 12-23698


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expert que la parcelle en cause n'avait pas d'accès sur la voie publique, la cour d'appel, qui a ainsi souverainement apprécié, d'après l'état des lieux et les circonstances de la cause, que le fonds de Mme X... était enclavé, et qui a retenu que l'enclave résultait de la division du fonds des époux
Y...
, a, à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, fixé sur la parcelle

de ceux-ci le passage demandé en fonction de l'utilisation agricole actuelle ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport d'expert que la parcelle en cause n'avait pas d'accès sur la voie publique, la cour d'appel, qui a ainsi souverainement apprécié, d'après l'état des lieux et les circonstances de la cause, que le fonds de Mme X... était enclavé, et qui a retenu que l'enclave résultait de la division du fonds des époux
Y...
, a, à bon droit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, fixé sur la parcelle de ceux-ci le passage demandé en fonction de l'utilisation agricole actuelle normale du fonds de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les époux Y....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la propriété de Madame X... située commune de ROUJAN cadastrée section AI n° 385 est enclavée et dit que Madame X... bénéficie d'un droit de passage sur la propriété des époux Y... selon les préconisations de l'expert (page 11 du rapport) à savoir d'un droit de passage de six mètres passant au Nord de la parcelle AI 526 pour rejoindre la rue Jean Jaurès,
AUX MOTIFS QUE " suivant acte authentique en date du 11 mai 2000, Madame X... a acquis des époux Y... plusieurs parcelles de terre dont l'une, en nature de vigne, sise au lieudit Pailhan, commune de ROUJAN, d'une contenance totale de 30 ares 90 et cadastrée sous le n° AI 385 ; que l'acte authentique précise en page 11 au titre des charges et conditions l'existence d'une servitude de passage ainsi rédigée " confrontant du nord C...et D..., du sud E..., de l'est F...et G...et l'ouest H..., chemin entre deux " ; qu'une expertise a été prescrite par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2006, l'expert désigné ayant notamment pour mission de préciser où se trouve le chemin mentionné dans l'acte notarié du 11 mai 2000, de vérifier son existence réelle sur les lieux, de préciser la nature de ce chemin et d'en indiquer l'assiette au regard des confronts figurant à l'acte notarié dont s'agit ; que le jugement déféré a constaté que l'expert Z... avait conclu, en ayant examiné l'acte du 11 mai 2000, l'acte originel de propriété du 23 mars 1950 ainsi que les plans cadastraux des diverses parcelles ; qu'il lui était impossible de situer le chemin intitulé dans les actes " chemin entre deux " ; qu'il ne pouvait déduire que deux hypothèses l'une permettant l'accès au chemin Saint Nazaire l'autre au chemin de Sainte Marthe ; qu'il en déduisait que les époux Y... n'avaient pas prévu un droit de passage sur la parcelle vendue à Madame X... et que la propriété de celle-ci était enclavée ; qu'il ressort des observations de l'expert Z... figurant en page 8 de son rapport que ce dernier n'a émis aucune certitude quant à l'emplacement exact du chemin entre deux dès lors qu'il envisageait deux possibilités ; que par ailleurs l'expert désigné n'a pas précisé si ces deux trajets envisagés à titre de possibilités permettaient le passage des véhicules et notamment des gros engins viticoles ; que l'expert Z... indique bien en page 9 de son rapport que la parcelle AI 385 n'a pas d'accès sur la voie publique ; que si les appelants invoquent le jugement du Tribunal d'instance de BEZIERS en date du 18 mai 2006, ladite décision concernait un bornage de parcelles et non un droit de passage pour cause d'enclave ; qu'en outre, si elle mentionne un chemin déterminant la limite entre les fonds B...et X..., il n'est nullement précisé que ce passage est sans aucune difficulté vers la voie publique ; qu'enfin l'enclave du fonds de Madame X... résulte de la division du fonds
Y...
suite à la vente du 11 mai 2000 ; que l'intimée était donc bien fondée à invoquer les dispositions de l'article 684 du code civil ; en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives au droit de passage de la propriété de Madame X...; "
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " conformément aux dispositions de l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; qu'il n'est pas contesté que la parcelle acquise par Madame X... provient de la division et vente de plusieurs parcelles appartenant aux époux Y... ; que ces derniers mettent en avant l'existence d'un chemin mentionné dans l'acte originel de propriété du 23 mars 1950 puis dans l'acte de vente entre X... et Y... du 11 mai 2000 pour refuser le passage sollicité sur leur terrain à Madame X... ; que l'expert conclut, en ayant examiné les deux actes et les plans cadastraux des diverses parcelles, qu'il lui est impossible de situer ce chemin intitulé dans les actes " chemin entre deux " et qu'il ne peut déduire que deux hypothèses l'un permettant l'accès au chemin saint Nazaire l'autre au chemin de sainte Marthe et avec une largeur de 2 mètres de large mais qui traversent des propriétés contiguës à celle de Madame X...mais pas à celle des époux Y... ; qu'il en déduit que les époux Y... n'ont pas prévu un droit de passage sur la parcelle vendue à Madame X... et que la propriété de Madame X... est enclavée ; que de ce fait il précise qu'elle doit bénéficier d'un droit de passage de six mètres passant au Nord de la parcelle AI 526 pour rejoindre la rue Jean Jaurès ; que par ailleurs, l'attestation du maire de ROUJAN en date du 17 octobre 2008 ainsi que la décision judiciaire du Tribunal d'instance de PEZENAS en date du 18 mai 2006 relative au bornage de diverses propriétés n'apportent aucune précision sur l'existence d'un chemin entre les deux propriétés susvisées et ne sont donc pas probants ; que compte de l'analyse de l'expert, de l'absence d'élément contraire ou suffisamment probant pour contester son analyse, la propriété de Madame X... est enclavée à la suite de la division et vente des parcelles appartenant aux époux Y... et Madame X... peut prétendre à un droit de passage et ce selon les préconisations de l'expert ; "
1) ALORS QU'une servitude de passage ne peut être accordée qu'au profit d'un fonds enclavé qui ne dispose d'aucune issue sur la voie publique, ou d'une issue insuffisante, ce que le juge doit positivement constater ; qu'après avoir relevé, d'une part, que d'après le rapport de l'expert Z..., deux chemins desservaient la parcelle cadastrée AI n° 385 de Madame X..., l'un permettant l'accès au chemin de Saint Nazaire, l'autre au chemin de Sainte Marthe, d'autre part que le jugement de bornage du Tribunal d'instance de Béziers du 18 mai 2006 constatait l'existence d'un chemin déterminant la limite des fonds B...et X..., la cour d'appel, s'est, pour retenir l'état d'enclave de la parcelle de Madame X..., contentée d'énoncer qu'il n'était pas précisé si les deux trajets relevés par l'expert permettaient le passage des véhicules et notamment des gros engins viticoles, ou que le passage dont faisait état le jugement du Tribunal d'instance était sans aucune difficulté vers la voie publique ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité de l'état d'enclave de la parcelle de Madame X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil, ensemble de l'article 684 du même code ;
2) ALORS QU'un fonds n'est pas enclavé tant qu'il dispose d'un accès à la voie publique, dont il appartient à celui qui se prétend enclavé de prouver qu'il est insuffisant ; qu'en retenant l'état d'enclave de la parcelle AI 385 de Madame X...quand il était établi, par ses propres déclarations lors des opérations d'expertise menées dans le cadre de l'instance en bornage, qu'elle accédait à son fonds depuis le chemin communal n° 17 de Sainte Marthe, voie publique, en empruntant le chemin situé entre, d'un côté, la parcelle AI 383 (B...) et, de l'autre, la parcelle AD 169 puis sa propre parcelle, et qu'elle ne justifiait pas que cet accès aurait été insuffisant pour une utilisation normale de son fonds, la cour d'appel a violé les articles 682 et 684, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, le passage destiné à désenclaver un fonds ne peut être réclamé que pour assurer sa desserte complète compte tenu de la destination actuelle de ce fonds ; qu'en jugeant que le passage destiné à assurer la desserte de la parcelle AI n° 385 de Madame X... devrait être d'une largeur de six mètres sur la parcelle AI n° 526 des époux Y..., homologuant ainsi le rapport de l'expert Z..., quand il résulte de ce rapport qu'un tel passage était préconisé au regard de la densification urbaine en périphérie des parcelles en cause et d'un probable classement de la parcelle AI n° 385 en zone constructible (" la parcelle AI-385 n'est pas en zone constructible, mais la densification urbaine en périphérie laisse supposer que la zone à terme sera étendue. Aussi nous avons prévu un passage de 6 mètres de largeur passant au Nord de la parcelle AI-526 permettant à Madame A...de rejoindre la rue Jean Jaurès ", rapport p. 9), la cour d'appel, qui a ainsi fixé un passage en anticipant sur les besoins nés d'une éventuelle et hypothétique extension urbaine et non en fonction de la destination actuelle de la parcelle de Madame X..., a violé les articles 682 et 684 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23698
Date de la décision : 02/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2013, pourvoi n°12-23698


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23698
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