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02/07/2013 | FRANCE | N°12-15579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juillet 2013, 12-15579


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 janvier 2012), que la commune de Gruissan (la commune) donne à bail depuis 1910 à la SA Compagnie des salins du Midi et de l'Est (la société) des terres en nature de marais salants et des bâtiments ; que ce bail a été renouvelé par acte du 2 août 1990 modifié par un avenant des 1er et 10 juin 2006 reçu par M. X..., notaire ; que la société a ensuite sous-loué ces biens à la société Someval (la Someval) ; que la commune a agi contre la société e

n résiliation du bail ;
Sur le premier moyen des pourvois, réunis :
Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 janvier 2012), que la commune de Gruissan (la commune) donne à bail depuis 1910 à la SA Compagnie des salins du Midi et de l'Est (la société) des terres en nature de marais salants et des bâtiments ; que ce bail a été renouvelé par acte du 2 août 1990 modifié par un avenant des 1er et 10 juin 2006 reçu par M. X..., notaire ; que la société a ensuite sous-loué ces biens à la société Someval (la Someval) ; que la commune a agi contre la société en résiliation du bail ;
Sur le premier moyen des pourvois, réunis :
Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt de retenir la compétence du tribunal paritaire, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a qualifié de bail rural le contrat liant la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est à la commune de Gruissan, au motif que la société n'avait entendu renoncer, dans l'avenant des 1er et 10 juin 2006, ni à l'exploitation du marais salant, ni à l'exercice d'une activité de production salinière, quand il résultait clairement de cet avenant que l'activité salicole mentionnée aux côtés de l'activité environnementale s'inscrivait uniquement dans le cadre d'un projet de développement touristique durable (création d'un musée du sel et des arts salés), a dénaturé les termes du bail du 2 août 1990 modifié par avenant de juin 2006 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'un bail rural ne peut exister en présence d'une activité agricole seulement accessoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a qualifié de bail rural le contrat conclu le 2 août 1990 et modifié par avenant des 1er et 10 juin 2006, entre la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est et la commune de Gruissan, après avoir pourtant relevé que l'activité salicole n'était plus unique et sans rechercher si celle-ci était prépondérante par rapport à l'activité touristique, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ qu'un bail ne peut être qualifié de rural s'il contient des clauses incompatibles avec le statut du fermage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a qualifié de bail rural contrat conclu le 2 août 1990 et modifié par avenant des 1er et 10 juin 2006, entre la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est et la commune de Gruissan, sans rechercher s'il ne contenait pas trois clauses (autorisation de sous-location, de cession de bail et promesse de vente des bâtiments) incompatibles avec le statut du fermage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4°/ qu'en qualifiant de bail rural le contrat liant la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est à la commune de Gruissan, au motif que la Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est n'avait entendu renoncer, dans l'avenant des 1er et 10 juin 2006, ni à l'exploitation du marais salant, ni à l'exercice d'une activité de production salinière, quand il résultait clairement de cet avenant que l'activité salicole mentionnée aux côtés de l'activité environnementale s'inscrivait uniquement dans le cadre d'un projet de développement touristique durable (création d'un musée du sel et des arts salés), la cour d'appel a dénaturé les termes du bail du 2 août 1990 modifié par avenant de juin 2006 et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas, dans le bail qui la liait à la commune de Gruissan tel que modifié par l'avenant, entendu renoncer ni à l'exploitation du marais salant, ni à l'exercice d'une activité de production salinière, même si la vocation salicole de son activité n'était plus unique, la cour d'appel, qui en a déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que ce bail était soumis au statut du fermage d'ordre public, a pu, sans dénaturation, retenir la compétence du tribunal paritaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen des pourvois, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant justement retenu que la clause du bail autorisant la sous-location était illicite comme contraire aux dispositions d'ordre public du statut du fermage en sorte que la commune était fondée à sa prévaloir de la sous-location consentie par la société à la Someval, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, prononcer la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge de son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie des salins du Midi et de l'Est à payer à la commune de Gruissan la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des salins du Midi et des salines de l'Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent pour connaître d'un litige opposant un preneur à bail (la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est) au bailleur (la commune de Gruissan) ;
AUX MOTIFS OU'il résultait de l'acte notarié en date du 2 août 1990, produit aux débats, que la commune de Gruissan donnait à bail pour une durée de vingt ans à la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est des parcelles d'une contenance totale de 392 ha 62 a 83 ça au lieu-dit « Salins de Saint-Martin » pour y exercer « une activité de production saliniere » ; qu'il y était spécifié que le présent acte ne constituait pas un nouveau bail, et notamment que l'ancienneté de la location restait acquise depuis les deux baux souscrits en 1910, le 1er les 13 et 15 avril 1910 et le second les 26 et 29 juin 1910 ; que les baux successifs portant sur l'exploitation du marais salant en vue d'une production saliniere et, a fortiori, le bail conclu le 2 août 1990, étaient, depuis le 1er août 1984, soumis au statut du fermage, statut d'ordre public régi par le Titre 1er du code rural et de la pêche maritime ; que, toutefois, la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est et Me Martin, notaire rédacteur d'un avenant au bail du 2 août 1990, avaient soutenu que, par cet avenant conclu avec la commune de Gruissan les 1er et 10 juin 2006, prorogeant la location pour une durée de vingt ans, les parties avaient entendu soustraire ledit bail au statut du fermage, aux motifs que - toutes les dispositions du bail autres que la durée, les conditions et le loyer étant par ailleurs maintenues - les parties avaient notamment supprimé à l'article 3 intitulé « Conditions » la clause qui obligeait le preneur à une production annuelle d'au moins 10 tonnes de sel par hectare, pour la remplacer par la condition pour le preneur de mettre en place une gestion hydraulique appropriée au maintien de l'équilibre environnemental du site et compatible avec toutes les activités pouvant contribuer à sa valeur économique, patrimoniale, naturelle et culturelle que la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est pourrait envisager d'y exercer, directement ou indirectement ; qu'il convenait cependant d'observer qu'aux termes de l'avenant précité les parties exposaient (page 2) que « la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est exerce dans le territoire de la Commune de Gruissan une activité de production salicole sur les terrains ci-après désignés qui appartiennent à la commune et qui lui sont loués par elle », les parcelles louées au lieu-dit Salins de Saint-Martin et la superficie totale étant par ailleurs identiques à celles figurant au bail du 2 août 1990 ; qu'il était, en outre, stipulé à « / 'article 3 - Conditions » que « /- La Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est amenée à adapter son activité de production saliniere aux variations du contexte économique entend, dans la perspective d'un projet de développement touristique durable, poursuivre sur les terrains, objet de la présente location, une activité à double vocation salicole et environnementale » et que c'était « 2- A cette fin, que la CSME s'engage à mettre en place une gestion hydraulique appropriée au maintien de l'équilibre environnemental du site et compatible avec toutes les activités pouvant contribuer... » ; qu'il s'ensuivait que la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est n'avait, dans le bail qui la liait à la commune de Gruissan, entendu renoncer ni à l'exploitation du marais salant, ni à l'exercice d'une production salinière, même si la vocation salicole de son activité n'était plus unique ; qu'en conséquence, le bail conclu restait soumis, à cet égard, au statut du fermage par application de l'article L. 415-10 du code rural et de la pêche maritime ; que le preneur et le notaire, rédacteur de l'avenant, avaient encore soutenu qu'un bail emphytéotique, même si le terme n'avait jamais été mentionné dans l'acte, s'était substitué au bail rural, en invoquant notamment, outre la durée du bail, supérieure à 18 ans, le fait que le preneur était, aux termes de l'acte concerné, expressément autorisé à sous-louer et céder le bail ; que, toutefois, comme le faisait à juste raison observer la bailleresse, la qualification de bail emphytéotique était, en l'espèce, incompatible avec la clause limitant l'usage auquel le preneur pouvait affecter les lieux loués, dès lors que cet usage était expressément déterminé par les parties à l'article 3 de l'avenant, tel qu'énoncé plus haut ; que, par ailleurs, le fait qu'une sous-location ou une cession de bail par le preneur soit, aux termes de l'avenant, soumise à l'avis préalable de la commune de Gruissan, bailleresse, venait apporter une limitation à ladite clause, incompatible avec la qualification de bail emphytéotique ; que le tribunal paritaire des baux ruraux était dès lors compétent pour connaître de la contestation élevée relativement à ce bail rural ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'une convention ; qu'en l'espèce, la cour, qui a qualifié de bail rural le contrat liant la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est à la commune de Gruissan, au motif que l'exposante n'avait entendu renoncer, dans l'avenant des 1er et 10 juin 2006, ni à l'exploitation du marais salant, ni à l'exercice d'une activité de production salinière, quand il résultait clairement de cet avenant que l'activité salicole mentionnée aux côtés de l'activité environnementale s'inscrivait uniquement dans le cadre d'un projet de développement touristique durable (création d'un musée du sel et des arts salés), a dénaturé les termes du bail du 2 août 1990 modifié par avenant de juin 2006 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QU'un bail rural ne peut exister en présence d'une activité agricole seulement accessoire ; qu'en l'espèce, la cour, qui a qualifié de bail rural le contrat conclu le 2 août 1990 et modifié par avenant des 1er et 10 juin 2006, entre la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est et la commune de Gruissan, après avoir pourtant relevé que l'activité salicole n'était plus unique et sans rechercher si celle-ci était prépondérante par rapport à l'activité touristique, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ ALORS QU' un bail ne peut être qualifié de rural s'il contient des clauses incompatibles avec le statut du fermage ; qu'en l'espèce, la cour, qui a qualifié de bail rural contrat conclu le 2 août 1990 et modifié par avenant des 1er et 10 juin 2006, entre la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est et la commune de Gruissan, sans rechercher s'il ne contenait pas trois clauses (autorisation de sous-location, de cession de bail et promesse de vente des bâtiments) incompatibles avec le statut du fermage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, ayant évoqué le fond de l'affaire, prononcé la résiliation judiciaire d'un prétendu bail rural conclu entre un preneur (la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est) et un bailleur (la commune de Gruissan) ;
AUX MOTIFS QUE le contredit élevé par la commune de Gruissan étant ainsi bien fondé, il convenait, par application de l'article 89 du code de procédure civile, de faire usage de la faculté d'évoquer le fond de l'affaire ; que le statut du fermage étant applicable, la commune de Gruissan était fondée à se prévaloir de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel toute sous-location est interdite ; que le dernier alinéa de ce texte précise que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'il importait peu, dès lors, qu'une clause de sous-location ait été incluse dans le bail concerné ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'en dépit de cette interdiction d'ordre public la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est avait sous-loué à la société Someval l'ensemble des parcelles louées, suivant deux actes notariés successifs en date des 28 octobre 2008 et 22 janvier 2010 ; que le preneur ayant dès lors contrevenu à l'interdiction posée par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, il devait être fait droit, sur le fondement de l'article L. 411-31 II, à la demande de résiliation du bail formée par la commune de Gruissan ;
1°/ ALORS QUE si les juges d'appel, saisis par la voie d'un contredit de compétence, décident discrétionnairement d'évoquer le fond, ils ne peuvent statuer au fond sans avoir préalablement renvoyé les parties à conclure au fond ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir usé de sa faculté d'évocation, a directement statué sur le fond sans avoir renvoyé les parties, et notamment l'exposante, à conclure sur le fond, a violé les articles 16 et 89 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les juges saisis d'une demande en résiliation judiciaire d'un bail rural doivent apprécier la gravité du manquement imputé au preneur, quand bien même il s'agirait d'une sous-location prohibée ; qu'en l'espèce, la cour qui, prétexte pris de ce que le manquement allégué par la bailleresse était une sous-location prohibée, n'a même pas recherché si ce grief justifiait la résiliation d'un bail centenaire et ayant expressément autorisé les sous-locations, a violé l'article 1184 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la résiliation d'un bail aux torts du preneur doit être invoquée de bonne foi ; qu'en l'espèce, la cour, qui a résilié le bail qui liait l'exposante à la commune de Gruissan, motif pris d'une sous-location prohibée, sans rechercher si cette sous-location n'avait pas été autorisée par la bailleresse, ce dont il résultait que la résiliation pour faute avait été invoquée de mauvaise foi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Tribunal paritaire des baux ruraux était compétent pour connaître d'un litige opposant la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST à la commune de GRUISSAN ;
AUX MOTIFS QU'il résultait de l'acte notarié en date du 2 août 1990, produit aux débats, que la commune de Gruissan donnait à bail pour une durée de vingt ans à la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est des parcelles d'une contenance totale de 392 ha 62 a 83 ca au lieu-dit « Salins de Saint-Martin » pour y exercer « une activité de production salinière » ; qu'il y était spécifié que le présent acte ne constituait pas un nouveau bail, et notamment que l'ancienneté de la location restait acquise depuis les deux baux souscrits en 1910, le 1er les 13 et 15 avril 1910 et le second les 26 et 29 juin 1910 ; que les baux successifs portant sur l'exploitation du marais salant en vue d'une production salinière et, a fortiori, le bail conclu le 2 août 1990, étaient, depuis le 1er août 1984, soumis au statut du fermage, statut d'ordre public régi par le Titre 1er du code rural et de la pêche maritime ; que, toutefois, la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et Me MARTIN, notaire rédacteur d'un avenant au bail du 2 août 1990, avaient soutenu que, par cet avenant conclu avec la commune de Gruissan les 1er et 10 juin 2006, prorogeant la location pour une durée de vingt ans, les parties avaient entendu soustraire ledit bail au statut du fermage, aux motifs que ¿ toutes les dispositions du bail autres que la durée, les conditions et le loyer étant par ailleurs maintenues ¿ les parties avaient notamment supprimé à l'article 3 intitulé « Conditions » la clause qui obligeait le preneur à une production annuelle d'au moins 10 tonnes de sel par hectare, pour la remplacer par la condition pour le preneur de mettre en place une gestion hydraulique appropriée au maintien de l'équilibre environnemental du site et compatible avec toutes les activités pouvant contribuer à sa valeur économique, patrimoniale, naturelle et culturelle que la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est pourrait envisager d'y exercer, directement ou indirectement ; qu'il convenait cependant d'observer qu'aux termes de l'avenant précité les parties exposaient (page 2) que « la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est exerce dans le territoire de la Commune de Gruissan une activité de production salicole sur les terrains ci-après désignés qui appartiennent à la commune et qui lui sont loués par elle », les parcelles louées au lieu-dit Salins de Saint-Martin et la superficie totale étant par ailleurs identiques à celles figurant au bail du 2 août 1990 ; qu'il était, en outre, stipulé à « l'article 3 ¿ Conditions » que « 1- La Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est amenée à adapter son activité de production salinière aux variations du contexte économique entend, dans la perspective d'un projet de développement touristique durable, poursuivre sur les terrains, objet de la présente location, une activité à double vocation salicole et environnementale » et que c'était « 2- A cette fin, que la CSME s'engage à mettre en place une gestion hydraulique appropriée au maintien de l'équilibre environnemental du site et compatible avec toutes les activités pouvant contribuer¿ » ; qu'il s'ensuivait que la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST n'avait, dans le bail qui la liait à la commune de GRUISSAN, entendu renoncer ni à l'exploitation du marais salant, ni à l'exercice d'une production salinière, même si la vocation salicole de son activité n'était plus unique ; qu'en conséquence, le bail conclu restait soumis, à cet égard, au statut du fermage par application de l'article L. 415-10 du Code rural et de la pêche maritime ; que le preneur et le notaire, rédacteur de l'avenant, avaient encore soutenu qu'un bail emphytéotique, même si le terme n'avait jamais été mentionné dans l'acte, s'était substitué au bail rural, en invoquant notamment, outre la durée du bail, supérieure à 18 ans, le fait que le preneur était, aux termes de l'acte concerné, expressément autorisé à sous-louer et céder le bail ; que, toutefois, comme le faisait à juste raison observer la bailleresse, la qualification de bail emphytéotique était, en l'espèce, incompatible avec la clause limitant l'usage auquel le preneur pouvait affecter les lieux loués, dès lors que cet usage était expressément déterminé par les parties à l'article 3 de l'avenant, tel qu'énoncé plus haut ; que, par ailleurs, le fait qu'une sous-location ou une cession de bail par le preneur soit, aux termes de l'avenant, soumise à l'avis préalable de la commune de GRUISSAN, bailleresse, venait apporter une limitation à ladite clause, incompatible avec la qualification de bail emphytéotique ; que le Tribunal paritaire des baux ruraux était dès lors compétent pour connaître de la contestation élevée relativement à ce bail rural ;
1°) ALORS QU'en qualifiant de bail rural le contrat liant la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST à la commune de GRUISSAN, au motif que COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST n'avait entendu renoncer, dans l'avenant des 1er et 10 juin 2006, ni à l'exploitation du marais salant, ni à l'exercice d'une activité de production salinière, quand il résultait clairement de cet avenant que l'activité salicole mentionnée aux côtés de l'activité environnementale s'inscrivait uniquement dans le cadre d'un projet de développement touristique durable (création d'un musée du sel et des arts salés), la Cour d'appel a dénaturé les termes du bail du 2 août 1990 modifié par avenant de juin 2006 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'un bail rural ne peut exister en présence d'une activité agricole seulement accessoire et que la Cour d'appel, qui a qualifié de bail rural le contrat conclu le 2 août 1990 et modifié par avenant des 1er et 10 juin 2006, entre la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et la commune de GRUISSAN, après avoir pourtant relevé que l'activité salicole n'était plus unique et sans rechercher si celle-ci était prépondérante par rapport à l'activité touristique, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QU'un bail ne peut être qualifié de rural s'il contient des clauses incompatibles avec le statut du fermage et que la Cour, qui a qualifié de bail rural le contrat conclu le 2 août 1990 et modifié par avenant des 1er et 10 juin 2006, entre la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et la commune de GRUISSAN, sans rechercher s'il ne contenait pas trois clauses (autorisation de sous-location, de cession de bail et promesse de vente des bâtiments) incompatibles avec le statut du fermage, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ayant évoqué le fond de l'affaire, prononcé la résiliation judiciaire d'un prétendu bail rural conclu entre la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST et la commune de GRUISSAN ;
AUX MOTIFS QUE le contredit élevé par la commune de GRUISSAN étant ainsi bien fondé, il convenait, par application de l'article 89 du Code de procédure civile, de faire usage de la faculté d'évoquer le fond de l'affaire ; que le statut du fermage étant applicable, la commune de Gruissan était fondée à se prévaloir de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel toute sous-location est interdite ; que le dernier alinéa de ce texte précise que ces dispositions sont d'ordre public ; qu'il importait peu, dès lors, qu'une clause de sous-location ait été incluse dans le bail concerné ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'en dépit de cette interdiction d'ordre public la COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST avait sous-loué à la société SOMEVAL l'ensemble des parcelles louées, suivant deux actes notariés successifs en date des 28 octobre 2008 et 22 janvier 2010 ; que le preneur ayant dès lors contrevenu à l'interdiction posée par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, il devait être fait droit, sur le fondement de l'article L. 411-31 II, à la demande de résiliation du bail formée par la commune de Gruissan ;
1°) ALORS QUE si les juges d'appel, saisis par la voie d'un contredit de compétence, décident discrétionnairement d'évoquer le fond, ils ne peuvent statuer au fond sans avoir préalablement renvoyé les parties à conclure au fond de sorte qu'en statuant directement sur le fond sans avoir renvoyé les parties, à conclure sur le fond, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 89 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges saisis d'une demande en résiliation judiciaire d'un bail rural doivent apprécier la gravité du manquement imputé au preneur, quand bien même il s'agirait d'une sous-location prohibée et qu'en l'espèce, la Cour qui, prétexte pris de ce que le manquement allégué par la bailleresse était une sous-location prohibée, n'aurait même pas recherché si ce grief justifiait la résiliation d'un bail centenaire et ayant expressément autorisé les sous-locations, a violé l'article 1184 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la résiliation d'un bail aux torts du preneur doit être invoquée de bonne foi et la Cour d'appel, qui a résilié le bail qui liait l'exposante à la commune de GRUISSAN, motif pris d'une sous-location prohibée, sans rechercher si cette sous-location n'avait pas été autorisée par la bailleresse, ce dont il résultait que la résiliation pour faute avait été invoquée de mauvaise foi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15579
Date de la décision : 02/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2013, pourvoi n°12-15579


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15579
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